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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 mai 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00983
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXTO
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] [L] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Gameli NOUWADE, barreau de Paris (D 0417)
Monsieur [W] [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Gameli NOUWADE, barreau de Paris (D 0417)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. FONCIERE EPILOGUE
RCS 753 415 074
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Georges ZOGHAIB, barreau du Val d’Oise
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 janvier 2025 à Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] à la requête de la SA FONCIERE EPILOGUE en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 17 octobre 2024.
Par déclaration au greffe en date du 3 février 2025 Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes. Ils ont en outre indiqué soulever la nullité de l’acte de signification du jugement et, par voie de conséquence, celle du commandement d’avoir à quitter lieux.
Au soutien de leurs prétentions, il font valoir que :
— l’acte de signification du jugement du tribunal de proximité de Longjumeau est nul, les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de s’assurer de la réalité du domicile étant insuffisantes,
— l’acte de signification étant nul, le jugement est non avenu, par application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— faute de signification régulière, ils n’ont pas eu connaissance du jugement rendu à leur encontre par le tribunal de proximité de Longjumeau, ce qui leur cause grief,
— l’acte de signification du jugement du tribunal de proximité de Longjumeau étant nul, il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 27 janvier 2025 est également nul,
— compte tenu de leur situation et notamment de l’état de santé de Madame [P] [L] épouse [E] nécessitant une hospitalisation à domilcile, ils sont bien fondés à solliciter l’octroi de délais pour quitter les lieux.
La SA FONCIERE EPILOGUE, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes des époux [E].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle verse aux débats le récépissé de remise en main propre de l’acte de signification du jugement et du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— les époux [E] ne peuvent donc se prévaloir d’une nullité des actes de signification,
— en tout état de cause, les époux [E] ont interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Longjumeau de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée,
— les demandeurs ont d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de deux ans et demi,
— la dette a augmenté de plus de 60.000 euros à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En l’espèce, le jugement du 17 octobre 2024 a été signifié au domicile de Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E].
Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] ne peuvent valablement soutenir que cet acte de signification est nul et qu’ils n’ont pas eu connaissance du jugement rendu à leur encontre alors que :
— la SCI FONCIERE EPILOGUE verse aux débats le récépissé en date du 3 décembre 2024, signé de la main de Madame [P] [L] épouse [E], par lequel cette dernière reconnaît avoir reçu une copie de l’acte de signification,
— la SCI FONCIERE EPILOGUE verse également aux débats la déclaration de l’appel formé à l’encontre du jugement tribunal de proximité de Longjumeau du 17 octobre par Madame [P] [L] épouse [E] le 31 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai d’appel.
Il s’ensuit que la signification du jugement tribunal de proximité de Longjumeau du 17 octobre 2024 est régulière et que Madame [P] [L] épouse [E] ne justifie pas de l’existence d’un grief dès lors qu’elle a pu en interjeter appel.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité de l’acte de signification du jugement en date du 17 octobre 2024 et, par voie de conséquence, du commandement d’avoir à quittter les lieux du 27 janvier 2025 soulevé par Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E].
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 17 octobre 2024 du tribunal de proximité de Longjumeau l’indemnité d’occupation due par les époux [E] (mois de novembre 2022 inclus) s’élevait à la somme de 20.541,38 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais (mois de mai 2025 inclus) à la somme de 89.541,38 euros.
En outre, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E], partie succombante, seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] à payer à la SA FONCIERE EPILOGUE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [E] et Madame [P] [L] épouse [E] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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