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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] c/ S.A.S.U. [ 9 ] ( CCC ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 23/00052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUKW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00703
N° RG 23/00052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUKW
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [B] [S] [U] [Y] [F] (CCC + FE)
S.A.R.L. [10]
[11], en liquidation judiciaire, prise en la personne de Me [E] [R], es qualité de liquidateur
(CCC)
S.A.S.U. [9] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
aux avocats :
Me Jean-yves HADDAD (CCC+ FE) Case palais
Me Pascale LAMBERT (CCC) LS
Me Christine TSCHEILLER-WEISS (CCC) Case Palais
Le :
Pour le Greffier
Me Jean-yves HADDAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S] [U] [Y] [F]
Elisant domicile à l’étude de Me HADDAD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 198
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 201
[11], en liquidation judiciaire, prise en la personne de Me [E] [R], es qualité de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée, ayant pour avocat Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE plaidant, vestiaire : 37
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme [G] [N], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 septembre 2017, Madame [U] [Y] [F] [B] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son fils décédé dans un accident du travail le 02 juillet 2015 pour lequel la SARL [10] avait été condamné à une amende délictuelle pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 28 mars 2017.
Le 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg reconnaissait que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [O] [D] [P] [V] le 02 juillet 2015 relevait de la faute inexcusable de la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] et que la SARL [10] devait garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8].
Le 15 juin 2021, la SARL [10] interjetait appel du jugement dépourvu de l’exécution provisoire.
Le 06 octobre 2022, la Cour d’appel de Colmar ordonnait la radiation de l’affaire de son rôle.
Le 22 décembre 2022, Madame [U] [Y] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en liquidation du préjudice.
Le 13 juin 2024, la SASU [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, in limine litis à une exception de litispendance ou de connexité.
Le 19 août 2024, Madame [U] [Y] [F] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de sa requête et à la condamnation de la SASU [9] et de la SARL [10] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection et 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, la SARL [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, in limine litis au défaut de qualité à agir de la requérante, à l’autorité de la chose jugée et à la prescription et au fond au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la prescription de la requête in limine litis et à la condamnation de la SASU [9] à lui rembourser l’indemnisation à verser à la requérante.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de la demanderesse qui sollicitait que le jugement soit déclaré commun et opposable à l’organisme social tandis que ce dernier sollicitait sa mise hors de cause et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Sur le défaut de qualité à agir
Attendu que l’article L. 434-20 du Code de la sécurité sociale dispose que les travailleurs étrangers victimes d’accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente, qu’il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d’après le tarif résultant du présent code, que les ayants droit étrangers d’un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résident pas sur le territoire français et que les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent livre ;
Attendu que la Chambre des requêtes de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt [T] c. Dame veuve [C] en date du 27 février 1934 a jugé que l’article 01 de la Convention numéro 19 de l’Organisation Internationale du Travail sur l’égalité de traitement en matière d’accident du travail de 1925 qui stipule que tout membre de l’Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail et que cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence mais que toutefois, en ce qui concerne les paiements qu’un membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire dudit membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les membres intéressés est d’application directe ;
Attendu que la France ayant ratifié la présente Convention le 04 avril 1928 et le Portugal le 27 mars 1929, Madame [U] [Y] [F] [B] [S] a donc bien qualité pour agir en justice dans la présente instance ;
Qu’en conséquence, il convient de constater qu’il n’y a pas de défaut de qualité à agir de la part de la demanderesse ;
Sur l’autorité de la chose jugée
Attendu que l’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’autorité de la chose jugée ne peut pas s’appliquer en l’espèce dans la mesure où la chose demandée ce jour à savoir une indemnisation n’est pas la même chose que ce que le pôle social a tranché le 12 mai 2021 à savoir une reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
N° RG 23/00052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUKW
Attendu que cette interprétation de l’autorité de la chose jugée est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé qu’à partir du moment où le nouveau litige a un objet distinct du précédent alors l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas (Civ. 2, 19 mai 2022, 20-21.585) ;
Qu’en conséquence, il convient de constater qu’il n’y a pas d’exception de l’autorité de la chose jugée qui puisse être légalement invoquée ;
Sur la litispendance et la connexité
Attendu que l’article 100 du Code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le litige actuel sur l’indemnisation est un litige distinct du litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que l’article 101 du Code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater qu’il n’existe pas entre les deux affaires (reconnaissance de la faute inexcusable et indemnisation des conséquences de la faute inexcusable) un tel lien de connexité que ce dernier impose qu’elles soient instruites et jugées ensemble dans la mesure où le pôle social passe son temps à juger dans un premier temps la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour statuer un an plus tard sur la liquidation des dommages et intérêts ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que ni la litispendance ni la connexité ne peuvent être légalement invoquée ;
Sur la prescription
Attendu que l’article L. 431-2 du Code de la sécurité social dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
Attendu que le même article dispose que toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;
Attendu que l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
Attendu que la date de l’accident du travail est le 02 juillet 2015 mais que l’action pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été interrompue jusqu’au 28 mars 2017, date du jugement du tribunal correctionnel faisant suite à la mise en œuvre de l’action pénale ce qui permet de fixer le premier terme de prescription au 28 mars 2019 ;
Attendu que suite à ce jugement de condamnation pénale, Madame [U] [Y] [F] [B] [S] a intenté le 28 septembre 2017 une action en justice pour voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur de son fils dans le décès de ce dernier et que cette action a donné lieu à un jugement du pôle social de céans le 12 mai 2021 ;
Attendu que l’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but (Civ. 2, 07 mai 2025, 23-20.113) ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que la première saisine du pôle social qui visait à voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur a bien le même but que la seconde saisine du pôle social qui vise à voir condamner l’employeur à indemniser la mère du salarié décédé dans la mesure où il ne peut pas y avoir d’indemnisation du préjudice sans reconnaissance de la faute inexcusable et que dès lors la première saisine était bien indispensable à l’octroi d’une indemnisation ce qui permet à la juridiction de céans d’affirmer que la première instance visait donc intrinsèquement le même but que la présente action ;
Attendu que cette lecture de la jurisprudence susvisée n’entre pas en contradiction avec la lecture de la jurisprudence citée pour l’autorité de la chose jugée dans la mesure où deux litiges peuvent avoir deux objectifs différents mais un seul et unique but ;
Attendu qu’à l’aune de cette jurisprudence, la prescription a été de nouveau interrompue jusqu’au 12 mai 2021 permettant ainsi de fixer la date de la prescription de l’action au 12 mai 2023 ;
Attendu que dans la mesure où la présente saisine date du 22 décembre 2022, la juridiction de céans ne peut que constater que l’action n’était nullement prescrite ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que l’action de la requérante n’était nullement prescrite ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [U] [Y] [F] [B] [S] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [U] [Y] [F] [B] [S] subi un préjudice moral pour la mort de son fils [D] [O] [P] [V] qui est décédé dans un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui n’a pas protégé un skydome soit un hublot de plafond pour éclairage zénithal qui était ouvert et uniquement bâché par un film plastique qui s’est rompu lorsque le salarié est tombé dessus occasionnant ainsi une chute mortelle de plusieurs mètres ;
Attendu que la perte d’un fils dans ces conditions violentes, subites et consécutives à la commission d’une infraction pénale par l’entreprise utilisatrice dans le cadre du travail où son fils aurait dû bénéficier d’une protection collective et d’une protection individuelle conduit la juridiction de céans à apprécier le préjudice moral de Madame [U] [Y] [F] [B] [S] à hauteur de 25.000 euros ;
Qu’en conséquence, il convient d’octroyer à Madame [U] [Y] [F] [B] [S] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur le remboursement de la somme de 25.000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Madame [U] [Y] [F] [B] [S] la somme de 25.000 euros et de condamner la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] au remboursement de la somme de 25.000 euros versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Madame [U] [Y] [F] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SARL [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de Madame [U] [Y] [F] [B] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [10] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] de payer à Madame [U] [Y] [F] [B] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige à l’aune des arguments juridiques évoqués qui pourraient entrainer une infirmation à hauteur de Cour ce qui conduirait alors Madame [U] [Y] [F] [B] [S] à devoir rembourser la somme de 25.000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ce que la juridiction de céans souhaite éviter pour ne pas placer la demanderesse dans une situation financière compliquée ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’absence de défaut de qualité à agir de Madame [U] [Y] [F] [B] [S] ;
CONSTATE l’absence d’autorité de la chose jugée relative à l’action en indemnisation lancée par Madame [U] [Y] [F] [B] [S] ;
CONSTATE l’absence de litispendance et l’absence de connexité concernant l’action en indemnisation lancée par Madame [U] [Y] [F] [B] [S] ;
CONSTATE l’absence prescription de l’action en indemnisation lancée par Madame [U] [Y] [F] [B] [S] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [Y] [F] [B] [S] ;
OCTROIE à Madame [U] [Y] [F] [B] [S] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Madame [U] [Y] [F] [B] [S] la somme de 25.000 euros ;
CONDAMNE la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] à rembourser la somme de 25.000 euros versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Madame [U] [Y] [F] ;
RAPPELLE que la SARL [10] a été condamné à garantir intégralement la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] contre toutes les condamnations financières prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [10] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] de payer à Madame [U] [Y] [F] [B] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est tenue de verser la somme de 25.000 euros à Madame [U] [Y] [F] [B] [S] ;
CONDAMNE la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 25.000 euros octroyée au titre des dommages et intérêts ;
ORDONNE à la SASU [9] venant aux droits de la SARL [8] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assureur au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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