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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00071 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQS
N° minute : 25/276
Code NAC : 53J
HD/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Hadrien DALEGRE, Juge, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant Monsieur Hadrien DALEGRE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offres en date du 03 décembre 2007, la BANQUE LCL a consenti à Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [X] :
— Un prêt nouveau à taux zéro, n°4008838IMJXP11AZ d’un montant de 14.780€ remboursable en 96 mensualités de 158,40€ assurances comprises, avec un taux fixe à 0% l’an et un Taux Annuel Effectif Global (TAEG) de 1,26%;
— Un prêt LOGIPRET FIXE n°4008838IMJXP12AH d’un montant de 59.120€ remboursable en 96 mensualités de 353,47€ assurances comprises et 150 mensualités de 503,55€, avec un taux fixe de 4,80% l’an et un taux annuel effectif global de 5,58%.
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2007, la SA CREDIT LOGEMENT se portait caution solidaire des deux emprunteurs envers la BANQUE LCL pour ces deux prêts.
Par offre du 17 décembre 2014, la BANQUE LCL a consenti à Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [X] un prêt SOLUTION PROJET IMMO, n°4008838J4JP411AH d’un montant de 84.670€ remboursable en 264 mensualités de 489,10€ assurances comprises, avec un taux fixe de 2,65% l’an et un TAEG de 3,71%.
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2014, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des deux emprunteurs auprès de la BANQUE LCL pour ce prêt.
Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [X] se sont montrés défaillants dans le remboursement des mensualités de ces trois prêts, à compter du 30 septembre 2018 pour les deux premiers contractés et à compter du 28 février 2019 pour le dernier.
La banque LCL prononçait donc la déchéance du terme de ces trois prêts.
La SA CREDIT LOGEMENT, en qualité de caution solidaire, a procédé au règlement des échéances impayées et du capital restant dû pour chacun de ces trois prêts, le 28 décembre 2021.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de l’exécution de [Localité 8] a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires à l’encontre de Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [X] sur deux immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes dues au titre des prêts consentis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation développée, la SA CREDIT LOGEMENT, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 2308 et 2310 du code civil et les articles 47, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, sollicite de :
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [I] à lui payer la somme de 132.968,45€ assortie des intérêts au taux légal sur le principal de 130.105,17€ à compter du dernier décompte du 1er août 2023 ;
— Condamner, à titre principal, conjointement et solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [I] à lui payer la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, condamner a minima Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY ;
— Constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] au paiement de la somme de 132.968,45 euros, la SA CREDIT LOGEMENT indique que les défendeurs se sont montrés défaillants dans le paiement de leurs trois prêts, que la banque LCL a procédé à la déchéance du terme de ces prêts et qu’elle a ainsi procédé au paiement du solde du au titre des trois prêts suivant quittances subrogatives. Elle indique exercer à ce titre son recours personnel et être fondée à solliciter les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle soutient qu’il ne s’est jamais rapproché de la SA CREDIT LOGEMENT, que sa coemprunteuse solidaire a dû assumer seule les prêts et qu’il a refusé la mise en vente des biens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample connaissance des moyens soutenus, Madame [J] [I] demande au tribunal de :
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [J] [I] expose qu’elle a assigné Monsieur [Y] [X], après leur séparation, en vente liquidation et partage de l’indivision et qu’elle a sollicité le prononcé de la vente par licitation des deux immeubles pour lesquels les prêts ont été contractés. Elle ajoute que Monsieur [X] demeure depuis silencieux. Elle précise se trouver dans une situation financière délicate au regard de la procédure de surendettement dont elle fait l’objet.
Monsieur [Y] [X], bien que régulièrement avisé, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance en date du 06 février 2025 a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
I – Sur la solidarité
Selon l’article 1202 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, il ressort des offres de prêt immobilier des 03 décembre 2007 et 17 décembre 2014 que Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] se sont engagés solidairement entre eux.
Par conséquent, la solidarité entre Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] est démontrée.
II- Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1252 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que : " La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. "
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Il est constant, en vertu de l’ancien article 1252 du code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement.
En l’espèce, Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [X] ont contracté trois prêts auprès de la BANQUE LCL pour lesquels la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire.
Il ressort, en effet, de l’accord de cautionnement signé pour les prêts n°4008838IMJXP11AZ et n°4008838IMJXP12AH et annexé aux offres de prêt, le 20 décembre 2007 que « Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans la présente offre. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit logement et l’établissement prêteur » et repris dans l’accord de cautionnement concernant le prêt N°4008838J4JP411AH.
En outre, l’article 5 du Règlement général du fonds mutuel de garantie mentionne que « Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer ».
Madame [J] [I] et Monsieur [Y] [X] ont signé ces accords de cautionnement ainsi que le règlement général du fonds mutuel de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 avril 2019, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [X] d’avoir à payer les sommes de 984,24 euros et 2144,18 euros, au titre respectivement des prêts n°4008838IMJXP11AZ et n°4008838IMJXP12AH.
Sans réponse de sa part, la SA CREDIT LOGEMENT, suivant quittances subrogatives du 25 avril 2019 a procédé à ces paiements auprès de la BANQUE LCI.
De plus, après déchéance du terme de ses deux prêts immobiliers, la SA CREDIT LOGEMENT a procédé à deux nouveaux règlements, suivants quittances subrogatives du 28 décembre 2021 à hauteur de 475,04€ pour le prêt n°4008838IMJXP11AZ et 50.198,77 euros pour le prêt n°4008838IMJXP12AH après en avoir informé les emprunteurs par lettres recommandées du 22 décembre 2021.
S’agissant du prêt conclu le 17 décembre 2014, le 08 août 2019, la banque LCL a mis en demeure Monsieur [Y] [X] d’avoir à payer la somme de 2497,97 euros consécutivement à sa défaillance dans le solde du prêt.
La SA CREDIT LOGEMENT a également informé les coemprunteurs par plusieurs lettres recommandés des 30 novembre 2020 et 08 janvier 2021 du solde de leur dette.
Le 28 décembre 2021, la BANQUE LCL prononçait la déchéance du terme.
Suivant quittance subrogative du 28 décembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT procédait au paiement de la somme de 76.302,94 euros à la BANQUE LCI après en avoir informé les coemprunteurs par lettre recommandée du 22 décembre 2021.
La SA CREDIT LOGEMENT produit les décomptes de sa créance au titre de ces trois prêts. S’agissant du prêt n°M07114123801, il en ressort que sa créance s’élève à 1.459,28 euros. Pour le prêt n°M07114123802, le décompte produit fait état d’une créance s’élevant à 52.342,95 euros. Enfin, pour le prêt n°M14105407401, sa créance s’élève à 76.302,94 euros suivant décompte arrêté au 1er août 2023. Ainsi, le total de sa créance s’élève à 130.105,17 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT démontre ainsi l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I].
Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] ne contestent ni le principe ni le montant de ces dettes.
S’agissant des intérêts, la SA CREDIT LOGEMENT produit les décomptes de ses créances à la date du 1er août 2023 reprenant le montant des sommes principales pour un total de 130.105,17 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 130.105,17 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 130.105,17 euros à compter du 28 décembre 2021, date du paiement des différentes échéances par le débiteur.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [J] [I] a déposé un dossier de surendettement. Par jugement du 21 février 2019, le tribunal d’instance a confirmé l’orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par ailleurs, elle justifie avoir contacté Monsieur [Y] [X] à plusieurs reprises dans le cadre de la présente instance afin de permettre le désintéressement de la caution.
Monsieur [Y] [X] ne s’est pas fait représenter.
La situation économique de Madame [J] [I] et l’absence de diligences effectuées par Monsieur [Y] [X] commandent en équité de le condamner seul au paiement des frais irrépétibles.
Par conséquent, Monsieur [Y] [X] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 18 décembre 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] au paiement de la somme de 130.105,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [J] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit au recouvrement direct au profit de son conseil Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière, Le Juge,
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