Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00701 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOEL
N° MINUTE : 25/00890
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [V] [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
assisté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 août 2023 devant ce tribunal par Monsieur [V] [K] [B], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la notification d’indu, datée du 28 mars 2023, par la [5] La Réunion, pour un montant de 15.225,54 euros euros, au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période allant du 29 décembre 2020 au 6 janvier 2022 compte tenu de la consolidation au 28 décembre 2020 retenue par l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 11 décembre 2017 ;
Après réouverture des débats par mention au dossier du 14 mai 2025 ;
Vu l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle Monsieur [V] [K] [B], représenté par son Conseil, et la caisse, ont soutenu leurs écritures respectivement déposées le 1er octobre 2025 et le 28 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [V] [K] [B] demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l’indu notifié le 28 mars 2023 pour cause de précarité, et en tout état de cause de réduire le montant du trop-perçu en raison d’une erreur imputable au médecin conseil de la caisse et notamment au regard du rappel de rente accordé suite à la révision du taux d’incapacité permanente à 33 %, et de condamner la caisse au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis.
La caisse conclut à la confirmation de l’indu et à la condamnation de l’assuré à son paiement.
Il ressort des productions et des explications des parties que Monsieur [V] [K] [B], victime d’un accident du travail le 11 décembre 2017, a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu’au 6 janvier 2022 ; mais que, son état de santé ayant été déclaré consolidé à la date du 28 décembre 2020 par l’expertise judiciaire ordonnée, par un jugement du 24 juin 2020, dans le cadre du recours pour faute inexcusable de l’employeur diligenté entre-temps par la victime, la caisse a demandé le remboursement des indemnités journalières versées à compter de la date de consolidation.
La date du 28 décembre 2020 correspond donc à la date de consolidation retenue par l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre d’un recours distinct et faite sienne ultérieurement par le médecin conseil de la caisse.
Il est constant que le versement d’indemnités journalières au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle cesse à la consolidation, définie comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité consécutive au sinistre, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. Un capital ou une rente accident du travail dont le montant est déterminé en fonction du taux d’incapacité permanente prend alors la suite des indemnités journalières.
La caisse indique que la consolidation au 28 décembre 2020 a été notifiée à l’assuré par décision du 14 janvier 2022 et que ce dernier n’a pas exercé les voies de droit qui lui étaient offertes. L’assuré ne conteste pas cette notification et ne peut reprocher au médecin conseil de la caisse, dans le cadre de la présente instance, de fixer une date de consolidation bien antérieure à son examen, effectué le 18 juin 2020 et le 29 novembre 2021.
Il est ainsi acquis aux débats, faute de contestation de la décision du 14 janvier 2022, que l’état de santé de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 11 décembre 2017 est consolidé à la date du 28 décembre 2020.
L’assuré n’avait donc plus droit aux indemnités journalières à compter de cette date.
La caisse était donc en droit de lui réclamer les indemnités journalières servies du 29 décembre 2020 au 6 janvier 2022.
Le tribunal observe que le tableau récapitulatif des prestations versées à tort joint à la notification d’indu mentionne la nature des prestations (« indemnités journalières accident du travail/maladie professionnelle »), la date des prestations (« du 29/12/2020 au 06/01/2022 »), le motif de l’indu (« vous avez été consolidé au 28/12/2020, suite au résultat de l’expertise médicale diligentée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis (pôle social). De ce fait, les indemnités journalières sur la période du 29/12/2020 au 06/01/2022 vous ont été versées à tort. »), la date de paiement des sommes indues (« du premier versement du 31 décembre 2020 au dernier versement du 7 janvier 2022 »), et le montant total de la somme due (« 15.225,54 euros »), et l’assuré ne conteste pas avoir perçu ces indemnités journalières.
Pour s’opposer à la demande de paiement, Monsieur [V] [K] [B] indique contester le montant et les modalités de calcul de l’indu ainsi que le taux d’incapacité révisé à plusieurs reprises par la caisse.
Mais, il n’en tire comme conséquence juridique qu’une demande de réduction du montant du trop-perçu notamment au regard de la révision du taux d’incapacité à 33 %.
La caisse explique sur ce point que la révision du taux à 33 % a généré un rappel de 2.324 euros. Il s’agit de la somme mise en paiement mentionnée sur la notification 1er décembre 2023. L’assuré ne démontre ni même n’affirme ne pas avoir été réglé de cette somme, si bien que cette dernière ne peut venir en compensation de sa dette d’indu. Le tribunal observe en tout état de cause que le taux d’incapacité de la rente attribuée est sans incidence sur le principe même de l’indu et son montant, puisqu’il n’affecte pas le montant des indemnités journalières initialement servies à l’assuré.
Par ailleurs, la faute alléguée du médecin conseil dans la fixation d’une date de consolidation au 28 décembre 2020, dans les circonstances rappelées plus haut, n’est pas établie par les productions (le tribunal notant en particulier qu’aucune pièce de la procédure de faute inexcusable n’est produite).
Dans ces conditions, la demande de réduction du montant de l’indu sera rejetée.
S’agissant ensuite de la demande de dommages et intérêts, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, il ressort des productions que le taux d’incapacité de l’assuré, fixé initialement à 25 %, a été porté à 33 % ensuite du recours de l’assuré, par notification rectificative du 1er décembre 2023.
La confusion déplorée par l’assuré tient en fait à la circonstance que, dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, cette dernière a accusé réception de son recours, une première fois par courrier du 13 août 2022 en lui transmettant une copie du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, daté du 7 décembre 2021, et concluant à un taux d’incapacité permanente de 40 %, une seconde fois par courrier du 27 mars 2023 (précisant qu’il « annule et remplace » le précédent courrier du 13 août 2022) en lui transmettant une copie du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, également daté du 7 décembre 2021, mais concluant à un taux d’incapacité permanente de 25 %.
Le taux de 40 % n’a cependant jamais été notifié à l’assuré. Si la transmission par la commission médicale de recours amiable peut légitimement prêter à confusion et poser question, il demeure que l’assuré, dont le taux d’incapacité a été porté à 33 % et n’a pas discuté judiciairement ce taux, ne prouve pas le préjudice qui serait en lien avec cette négligence.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande de remise de la dette d’indu, l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la créance de la caisse n’est pas une créance de cotisations et de majorations de retard.
Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
En l’espèce, l’assuré a formé au préalable devant la commission de recours amiable une demande de remise de dette, qui a été rejetée implicitement. Ceci précisé, le revenu annuel imposable 2023 de l’assuré (21.410 euros) n’est pas en soi susceptible de caractériser une situation de précarité, les charges n’étant pas connues.
La demande de remise de dette sera par suite rejetée.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [K] [B] sera condamné aux dépens par application de l’article 969 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [K] [B] de ses demandes de réduction de l’indu notifié le 28 mars 2023, de dommages et intérêts et de remise de la dette d’indu ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] [B] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 15.225,54 EUROS au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié le 28 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Jeune ·
- Réserve ·
- Quitus ·
- Menuiserie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Suisse ·
- Délai
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Part ·
- Titre ·
- Indexation ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Directeur général
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Police d'assurance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tirage ·
- Assureur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Auditeur de justice ·
- Stagiaire ·
- Rétractation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Faire droit
- Locataire ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Associé ·
- Commune ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Attraire ·
- Dépôt
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.