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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 avr. 2026, n° 23/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/02445 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5XD
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. GRDF, RCS [Localité 1] 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
DEFENDEUR
M. [I] [O]
né le 12 octobre 1941 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 2].
Représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [O] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] (31).
Le 6 novembre 2019, un agent de la S.A [C] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ci-après dénommée la société GRDF) a constaté l’existence d’une consommation en énergie gaz du point de livraison desservant le bien immobilier de Monsieur [O] alors que cette installation était enregistrée comme inactive.
La société GRDF a alors procédé à un redressement des consommations de gaz sans fournisseur pour un montant de 8 973 euros auprès de Monsieur [O].
Un échéancier de paiement a été sollicité par Monsieur [O] et accepté par la société GRDF.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la S.A GRDF a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à voir l’action de la S.A GRDF prescrite et l’a condamné à payer la somme provisionnelle de 8 973,62 euros TTC.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Dans ses conclusions responsives II notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la S.A [C] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE sollicitent du tribunal qu’il condamne Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 8 973,62 euros TTC correspondant au montant du redressement des consommations de gaz réalisées sans fournisseur ; le déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’Energie et l’article 2.1 du référentiel institué par décision de la Commission de Régularisation de l’Energie, la S.A GRDF rappelle qu’elle assure l’acheminement du gaz naturel sur son réseau en vue de permettre aux fournisseurs d’énergie de proposer aux clients un contrat de fourniture de gaz naturel. Ainsi, à chaque fois qu’un usager consomme du gaz sans avoir souscrit de contrat de fourniture avec un fournisseur, c’est elle qui en supporte la charge car en sa qualité de distributeur, elle est légalement tenue de prendre à sa charge la différence entre le volume de gaz entrant sur son réseau de distribution et celui alloué aux différents fournisseurs.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la S.A GRDF reproche à Monsieur [B] d’avoir commis une faute en n’ayant omis de souscrire un contrat de fourniture de gaz pour la période en litige, ou à tout le moins une négligence fautive au sens de l’article 1241 du code civil. A titre subsidiaire, la société demanderesse fait état d’un enrichissement sans cause de Monsieur [B] tel que prévu par l’article 1303 du code civil. Elle considère que Monsieur [B] n’est plus recevable à contester le détail et le montant du redressement dès lors qu’il a accepté l’échéancier de paiement.
Dans ses conclusions communiquées électroniquement le 10 octobre 2024, Monsieur [I] [B] demande au tribunal de débouter la S.A [C] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE de l’ensemble de ses demandes et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1302 et 1315 du code civil, Monsieur [B] soutient que la société GRDF est défaillante dans la preuve de sa créance. Il conteste la méthode de calcul de la société GRDF qui se contente de demander un montant forfaitaire sans explication sur la méthode de calcul. Il ne comprend pas comment il aurait pu consommer près de 9 000 euros de gaz en 5 ans et dit que les relevés d’index du compteur ne lui ont pas été transmis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de la S.A GRDF à l’encontre de Monsieur [B].
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, Monsieur [O] reconnaît être le propriétaire et occupant du logement situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] depuis 1985.
Il est par ailleurs établi et non contesté que ce logement est desservi pour l’alimentation de gaz au PCE 23117944985931 et qu’une consommation de gaz a été détectée par un agent de la société GrDF le 6 novembre 2019 alors que cette installation était enregistrée comme inactive.
Monsieur [O] ne nie pas avoir été le seul occupant de ce bien immobilier sur la période litigieuse et ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz sur cette même période.
En outre, comme relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 avril 2024 pour faire droit à la demande de provision sollicitée par la S.A GRDF, l’acceptation d’un échéancier et le demande de délais de paiement formulées par Monsieur [O] ne peuvent avoir pour cause que l’existence de la dette alléguée par la société demanderesse.
Ainsi, Monsieur [O] ne peut pas sérieusement contester avoir consommé du gaz ayant donné lieu à l’enregistrement constaté par le technicien intervenu le 6 novembre 2019.
S’agissant du montant du redressement, la société GRDF produit un décompte détaillé qui fait état d’une consommation de 226,050 MWH, détaille les tarifs appliqués et la période retenue de 1 872 jours. Ce décompte détaillé a été adressé à Monsieur [O] dès le 8 novembre 2019 (pièce 4 – demandeur).
Dès lors, Monsieur [B] a été informé des modalités de calcul retenues par GRDF et était en capacité de les contester, ce qu’il n’a pas fait.
GRDF justifie avoir appliqué l’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert de l’énergie résultant de la décision de la Commission de Régularisation de l’Energie du 27 septembre 2007 qui détermine les composantes du préjudice subi (pièce 1) :
— la part d’énergie valorisée en gaz, sur la base du prix de compensation transport ;
— la part acheminement valorisée sur la base de l’ATRD en gaz ;
— les frais de remis en état de l’installation, le forfait lié au déplacement d’un agent assermenté en gaz sont le cas échéant ajoutés.
Le seul fait que Monsieur [B] conteste aujourd’hui la méthode de calcul retenue indiquant ne pas la comprendre et ne pas avoir pu consommer autant de gaz sur cinq années, sans pour autant fournir d’explications concrètes ni d’élément(s) justificatif(s) de nature à la remettre en cause, ne suffit pas à écarter la demande de la société GRDF.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en s’abstenant de souscrire un contrat de fourniture de gaz, Monsieur [O] a commis une négligence délictuelle au sens de l’article 1241 du code civil qui a causé un préjudice à la société GrDF en ce qu’elle a dû supporter le coût financier du gaz consommé sans fournisseur par Monsieur [B] sur une période étendue, excluant une simple erreur ou inattention de Monsieur [B] qui ne pouvait plus ignorer qu’il consommait du gaz sans recevoir de facture ni payer sa consommation.
Monsieur [B] sera donc condamné à indemniser le préjudice financier en résultant pour la société GRDF à hauteur de 8 973,62 euros TTC selon le décompte détaillé fourni.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de GRDF sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’y a pas lieu d’examiner cette même demande fondée sur l’enrichissement sans cause qui est devenue sans objet.
Dans sa discussion, la S.A GRDF fait état d’une demande de condamnation de Monsieur [B] à hauteur de 1 500 euros pour résistance abusive. Cependant, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions déposées, qui seules saisissent le tribunal conformément à l’article 763 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur ce point, n’en étant pas valablement saisi.
II- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [I] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [I] [B], condamné aux dépens, versera à la S.A [C] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [I] [B] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la S.A [C] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE la somme de 8 973,62 euros TTC de dommages-intérêts au titre de sa consommation de gaz sans être titulaire d’un contrat ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer 2 000 euros à la S.A [C] RESEAU DISTRIBUTION FRANCE au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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