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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 23/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES c/ Société GENERALI VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 23/03544 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKV7
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ALSACE
C/
[F] [T], Société GENERALI VIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ALSACE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0685
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Société GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1309
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Selon acte notarié passé devant Maitre [X] [L], notaire à [Localité 14] le 29 novembre 2000 sous répertoire 5.817 comportant soumission à exécution forcée et revêtu de la clause exécutoire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a consenti à Monsieur [T] deux prêts immobiliers destinés à l’acquisition d’un appartement à usage locatif à [Localité 11], à savoir :
— un prêt n°5l262487901 de 142 000 [Localité 13] soit 21 647 euros à taux variable d’une durée de 60 trimestres ;
— un prêt n°51262487902 de 558 000 [Localité 13] soit 85 066 euros à taux variable d’une durée de 60 trimestres.
Monsieur [T] a souscrit auprès de la société FEDERATION CONTINENTALE un contrat d’assurance APRIL EPARGNE LIBRE n°75672 le 15 novembre 2000 pour un montant brut de 37 500 francs.
Monsieur [T] a nanti au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges le contrat d’assurance APRIL EPARGNE LIBRE n° [Localité 5] selon acte de nantissement en date du 18 décembre 2000, en garantie des prêts qu’elle lui avait consenti à hauteur de 700.000 [Localité 13] le 29 novembre 2000.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la FEDERATION CONTINENTALE du 20 décembre 2006, la société FEDERATION CONTINENTALE est désormais dénommée GENERALI VIE.
Par courriers des 07 août et 24 septembre 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a mis Monsieur [T] en demeure de payer la somme correspondant aux échéances de prêt impayées à ces dates.
Par courrier du 15 novembre 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a exigé le paiement des sommes de 28 873,53 euros et 114 029,35 euros à Monsieur [T] en raison de la cessation du paiement des échéances afférentes à ces prêts.
Par courriers des 04 et 15 décembre 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a demandé à la société UAF LIFE PATRIMOINE de procéder au rachat du contrat d’assurance.
Par courrier du 19 décembre 2013, la société UAF LIFE PATRIMOINE a informé la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges que le nantissement ayant été signé avant le 1er mai 2006, en 1'absence de délégation de la faculté de rachat, seule une procédure judiciaire lui permettrait de se voir attribuer le gage.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2014, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer valant saisie.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2014, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait opposition au paiement des loyers dus par Monsieur [D] [H] à Monsieur [T] afin qu’il verse les sommes correspondant aux loyers directement entre ses mains.
Par jugement du 09 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 14 avril 2014 à Monsieur [T].
Par acte d’huissier du 20 août 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 148 121,62 euros auprès de Monsieur [H], locataire du bien immobilier.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait dénoncer à Monsieur [T] la saisie-attribution.
Par acte du 08 octobre 2015, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait signifier à Monsieur [H] un certificat de non-contestation et a sollicité le paiement de la somme réclamée dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2019, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 139 895,39 euros auprès de la SARLU JR25 EVENT.
Par acte d’huissier en date du le 27 juin 2019, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte d’huissier en date du 04 juillet 2019, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait dénoncer à Monsieur [T] la saisie-attribution.
Par jugement du 1er avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [T] le 24 juillet 2019 de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2019, a rejeté l’exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 juin 2019 et a rejeté la demande de mainlevée dudit commandement de payer de Monsieur [T].
Par jugement du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde du 14 septembre 2020, le bien immobilier situé [Adresse 17] saisi à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Adresse 9] [Adresse 12] et ayant appartenu à Monsieur [T] a été vendu aux enchères publiques moyennant le prix de 23 000 euros.
Le protocole de distribution du prix, prévoyant le versement à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges de la somme de 2 188,36 euros au titre du privilège immobilier en concours avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et de la somme de 7 794,51 euros correspondant au solde restant à distribuer, a été homologué par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 4 mars 2022.
Par actes d’huissiers en date des 05 et 18 avril 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges a fait assigner respectivement Monsieur [F] [T] et la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— Ordonner que le contrat d’assurance APRIL EPARGNE LIBRE n° 75672 souscrit 1e 15 novembre 2000, ayant fait 1'objet de l’acte de nantissement du18 décembre 2000, soit attribué en paiement au CREDIT AGRICOLE ainsi que tous les droits qui s’y rattachent;
— Condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Condamner Monsieur [T] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la société GENERALI VIE ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges sollicite de se faire attribuer la créance donnée en nantissement sur le fondement des articles 2365 et 2366 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société GENERALI VIE sollicite du tribunal de :
— Donner acte à GENERALI VIE qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’attribution judiciaire du contrat APRIL EPARGNE LIBRE n°75672 souscrit par Monsieur [T] au profit de la CAISSE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES;
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens dont distraction au profit au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société GENERALI VIE se fonde sur l’article L132-10 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur en 2000 et sur l’ancien article 2078 du code civil pour expliquer que le contrat d’assurance vie a été conclu alors que la réforme portant sur les sûretés n’était pas encore en vigueur, que dès lors, l’acte de nantissement devait stipuler expressément une délégation de la faculté de rachat attachée au contrat d’assurance au bénéfice du créancier gagiste et qu’en l’absence d’accord de Monsieur [T], seule une décision judiciaire peut permettre de procéder au rachat.
Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’attribution judiciaire du contrat souscrit par Monsieur [T] au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges.
Monsieur [T], cité à étude n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur la demande d’attribution en paiement de la créance nantie
L’article L. 132-10 du code des assurances dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat disposait que « la police d’assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l’article 2075 du Code civil. »
L’article 2078 du code civil en vigueur lors de la conclusion du contrat nanti disposait que " le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle. "
En l’espèce, Monsieur [T] a nanti au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges le contrat d’assurance APRIL EPARGNE LIBRE n° [Localité 5] selon acte de nantissement en date du 18 décembre 2000, en garantie des deux prêts consentis à hauteur de 700.000 [Localité 13] le 29 novembre 2000.
Dès lors, l’ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés et donc le nantissement n’était pas en vigueur. Il convient donc de se référer aux articles antérieurs du code civil.
L’existence du nantissement conclu le 18 décembre 2000 n’est pas contestée par les parties comparantes à l’instance et est justifiée par la production du contrat signé par toutes les parties.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges sollicite du tribunal l’attribution judiciaire de la créance nantie en raison de l’absence de clause conventionnelle prévoyant la délégation de la faculté de rachat dans le contrat, au bénéfice du créance gagiste.
La société Generali Vie ne s’oppose pas à cette attribution judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner l’attribution en paiement à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges du contrat d’assurance APRIL EPARGNE LIBRE n° 75672 souscrit 1e 15 novembre 2000 par Monsieur [F] [T] auprès de la société Generali Vie, ayant fait 1'objet de l’acte de nantissement du18 décembre 2000.
II. Sur les demandes accessoires
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Anne-Marie Botte en application de l’article 699 du code de procédure civile.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T], condamné aux dépens, devra verser à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’attribution en paiement du contrat d’assurance APRIL EPARGNE LIBRE n° 75672 souscrit 1e 15 novembre 2000 par Monsieur [F] [T] auprès de la société Generali Vie, ayant fait 1'objet de l’acte de nantissement du18 décembre 2000 ainsi que de tous les droits qui s’y attachent à la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges ;
DÉCLARE la présente décision opposable et commune à la société Generali Vie ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit au profit de Maître Anne-Marie Botte, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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