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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIYS
DU 08 Décembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[T] [N] [Z]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N] [Z]
demeurant 407 C Chemin de Vernou
— Lieudit Cocoyer
— 97170 PETIT- BOURG
représenté par Me Amélie VINGADASSALON substituée par Maître Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 21 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 mars 2025, [T] [Z] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à :
la contrainte n° 0004600285 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 17 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2023 et du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 126 euros ;la contrainte n° 0004687255 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 13 juin 2024 et signifiée le 17 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023 outre les majorations de retard afférentes pour un montant total de 1 799 euros ; la contrainte n° 0004721867 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 août 2024 et signifiée le 17 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2024 outre les majorations de retard afférentes pour un montant total de 1 234 euros ; la contrainte n° 0004754389 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 novembre 2024 et signifiée le 17 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024 outre les majorations de retard afférentes pour un montant total de 1 234 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a indiqué se désister de ses demandes, la procédure de recouvrement n’étant pas régulière. Elle a conclu au rejet de la demande formée par [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [Z], représenté par son avocat, a pris acte du désistement de la caisse mais a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la CGSS de la Guadeloupe
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, il sera donné acte à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement d’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [Z] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement d’instance,
RAPPELLE que le désistement emporte extinction de l’instance,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à [T] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 08 décembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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