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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02671 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3CD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [E] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Lola BERNARDEAU
à Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02671 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3CD Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Madame [E] [U] titulaire d’un compte ouvert auprès de la société Banque Populaire Val de France, a effectué un règlement d’un montant de 1,99 euros au moyen de sa carte bancaire via internet après avoir reçu un SMS de la société Colissimo l’invitant à payer cette somme pour une seconde livraison d’un colis en attente.
Le 14 octobre 2024, elle recevait un appel d’une personne se présentant comme appartenant au service anti-fraude de la société Banque Populaire de [Localité 1] l’informant d’un prélèvement anormal d’un montant de 1 299 euros en faveur de Colissimo.
Les 15 et 16 octobre 2024, Madame [U] a été contactée par une personne se présentant comme étant en lien avec la police d'[Localité 2] pour lui proposer de simuler des opérations bancaires afin de localiser les fraudeurs et de remettre sa carte bancaire à un coursier afin d’analyser la puce.
Le 18 octobre 2024, elle découvrait que son compte bancaire était débité de la somme totale de 6 153,26 euros. Elle déposait plainte le 19 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 novembre 2024, Madame [E] [U] mettait en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société Banque Populaire Val de France de procéder au remboursement des opérations financières litigieuses et se heurtait à un refus puis saisissait le médiateur qui confirmait la position de la banque.
Par exploit du 05 novembre 2025, Madame [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire ainsi que des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2025.
Madame [E] [U] représentée par son conseil demande sur le fondement des articles L133-6 et L.133-18 du code monétaire et financier d’une part et 1343-2 du code civil d’autre part :
Condamner la société Banque Populaire Val de France à rembourser à Madame [E] [U] la somme de 6 153,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire,Condamner la Banque Populaire Val de France à payer à Madame [E] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opérée,Condamner la Banque Populaire Val de France à payer à Madame [E] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La Banque Populaire Val de France régulièrement assignée à personne morale ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie expressément aux écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des paiements litigieux :Il résulte des dispositions combinées des articles L.133-16 à L. 133-18 du code monétaire et financier, que l’utilisateur de services de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ; que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il doit en informer sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ; qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L.133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il résulte de la plainte déposée le 19 octobre 2024 par Madame [U] que le 14 octobre 2024 elle a reçu un appel téléphonique d’une personne déclarant se dénommer Mademoiselle [O] travaillant au service fraude à la Banque Populaire à [Localité 1] depuis un numéro de portable pour l’informer qu’un paiement de 1,99 euros avait été transformé en 1 299 euros ; qu’elle reconnait avoir réglé la somme de 1,99 euros via son téléphone pour la livraison d’un colis ; que cette même personne l’appelait tous les jours pour la rassurer sur le blocage de cette somme ; que le 16 octobre un coursier se présentant comme étant Monsieur [F] [P] de la Banque Populaire de [Localité 3] est venu à son domicile récupérer sa carte bancaire afin d’analyser la puce ; que le lendemain Madame [O] l’a de nouveau appelée pour aller sur son compte bancaire et effectuer des virements internes afin de provoquer un acte des fraudeurs ; puis, après avoir consulté son compte bancaire, elle a découvert qu’elle avait été victime de paiement frauduleux.
Il apparaît que le 16 octobre 2024 le compte bancaire de Madame [U] a été débité de 5 paiements d’un montant total de 6 153,26 se décomposant ainsi :
— CERTAS ESOF357 pour la somme de 55,73 euros,
— E. [G] pour la somme de 3 337 euros,
— AUCHAN 0069M pour la somme de 969 euros,
— [Localité 2] pour la somme de 400 euros,
— TOTAL pour la somme de 91,53 euros,
— [Localité 4] pour la somme de 1 300 euros.
Incontestablement Madame [U] a été victime d’une technique frauduleuse d’hameçonnage.
A la suite de la contestation de ces opérations, la Banque Populaire Val de Loire a refusé la prise en charge des montants litigieux, au motif que Madame [U] a fait preuve de négligence grave.
Il résulte des propres déclarations de la demanderesse qu’après avoir reçu un sms, elle a effectué un paiement sur son téléphone portable d’un montant de 1,99 euros afin de réceptionner un colis. Il s’en déduit qu’elle a nécessairement cliqué sur le lien contenu dans le SMS pour effectuer le paiement et à cette occasion renseigné ses coordonnées bancaires.
Le processus frauduleux s’est poursuivi par un appel téléphonique d’une inconnue se présentant comme une conseillère anti-fraude de la société Banque Populaire Val de France qui se sert des données bancaires précédemment transmises pour mettre en confiance sa cible. Madame [U] reconnait avoir communiqué avec une personne inconnue et avoir suivi ses instructions afin de lui permettre d’effectuer des virements internes.
Le fraudeur est allé jusqu’à proposer à Madame [E] [U] d’envoyer un coursier à son domicile afin de récupérer la carte et vérifier la puce. Le fait de remettre sa carte bancaire, qui est le support nécessaire à toute opération de retrait dans un DAB ou tout paiement auprès d’un commerçant en boutique, à un inconnu agissant prétendument pour le compte de sa banque constitue une négligence grave, aucune banque n’agissant de la sorte.
Il convient de relever que le processus frauduleux s’est déroulé sur plusieurs jours et que Madame [U] n’a pas jugé opportun de contacter son propre conseiller bancaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fraude dont Madame [U] a été victime n’a été rendue possible que par sa négligence grave puisqu’elle a sans aucune vérification préalable et au mépris des recommandations usuellement faites pour prévenir les risques de fraude, non seulement révélé à un interlocuteur inconnu ses données confidentielles, mais encore remis sa carte bancaire alors que le titulaire d’une carte bancaire est tenu de prendre toute mesure pour conserver sa carte et préserver les données de sécurité personnalisées qui lui sont attachées.
Dans ces conditions, Madame [E] [U] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [U], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [E] [U] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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