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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/10050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Avril 2025
N° RG 23/10050 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAZQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.A. [Adresse 2]
C/
[Z] [T], [P] [T] épouse [T]
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Novembre 2024,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.A. [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0351
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [P] [T] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 08 Avril 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
La société civile d’attribution SCA [Adresse 2] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] et [Adresse 5].
Cette opération immobilière a été financée par une subvention de l’association pour le logement du personnel des administrations financières (ALPAF) en contrepartie de laquelle cette dernière s’est vu réserver le droit de désigner comme locataires des employés du Ministère de l’Économie et des Finances pendant une durée de vingt ans à compter de la livraison de l’immeuble.
Par acte authentique du 26 avril 2018, M. [Z] [T] et Mme [P] [T] (ci-après les époux [T]), ont acquis de la société [E] Investissement 4 212 parts dans la SCA [Adresse 2], leur donnant droit à la jouissance et vocation à l’attribution en propriété du lot n° 215 (appartement) et du lot n° 241 (emplacement de stationnement).
L’assemblée générale des associés de la SCA [Adresse 2] du10 novembre 2020 a pris acte de la démission en qualité de gérant de M. [G] [J] et a nommé, pour lui succéder, MM. [L] [N] et [X] [R].
Lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2023, les associés ont désigné la société André Griffaton en qualité de gestionnaire de la SCA [Adresse 2]. Et lors de l’assemblée générale du 4 avril 2024, la société André Griffaton a été de nouveau désignée en cette qualité.
Courant 2023, et notamment par un courrier du 29 juin 2023, la société André Griffaton, en sa qualité de gestionnaire de la SCA [Adresse 2], a demandé aux époux [T] de procéder au règlement des appels de fonds travaux et charges impayés pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023. Ceux-ci ont répliqué n’avoir jamais été convoqués à une assemblée générale des associés depuis 2018 et ont demandé à se voir communiquer le détail des dépenses effectuées et des travaux réalisés depuis la création de la société, justifiant le montant des charges dont le paiement leur est réclamé.
Par actes signifiés de commissaire de justice du 7 décembre 2023, la SCA [Adresse 2] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir leur condamnation à lui régler les appels de charges et de travaux impayés pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023, ainsi que des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, les époux [T] demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité des assemblées générales du 10 novembre 2020, du 30 juillet 2021, et du 19 janvier 2023 de la société SCA [Adresse 2] ;
— prononcer la nullité de l’assignation de la société SCA [Adresse 2] ;
— prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l’assignation du 7 décembre 2023 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société SCA [Adresse 2], comme étant irrecevables, dès lors que le juge de la mise en état a prononcé la nullité de son assignation ;
En tout état de cause,
— faire injonction à la société SCA [Adresse 2] d’avoir à leur communiquer les pièces suivantes :
o les convocations respectives à ses assemblées générales du 10 novembre 2020, en ce inclus les documents y étant annexés,
o ainsi que pour chaque assemblée précitée les accusés réception de la notification de la convocation et celui de la notification du procès-verbal,
o pour chaque assemblée générale les courriers de notification de la convocation et de notification du procès-verbal, dans un délai qui ne saurait être supérieur à cinq jours ouvrables à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge de la mise en état se réservant le droit liquider l’astreinte,
— condamner la société SCA [Adresse 2] aux dépens,
— condamner la société SCA [Adresse 2] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de nullité des assemblées générales du 10 novembre 2020, du 30 juillet 2021 et du 19 janvier 2023 de la société SCA [Adresse 2], les époux [T] soutiennent au visa de l’article 1844-10 du code civil n’avoir jamais été convoqués à ces assemblées alors qu’ils sont associés, ce qui leur a causé un grief puisqu’ils n’ont pas été en mesure de se prononcer sur les décisions prises.
Au soutien de leur demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, les époux [T] font valoir que la société André Griffaton, mentionnée dans l’assignation comme représentant la SCA [Adresse 2] sur l’assignation, n’a aucun pouvoir pour agir en justice en son nom, ne disposant ni de la qualité de gérante de la société, ni d’un mandat spécial à cet effet.
Ils soutiennent en tout état de cause qu’il résulte de la nullité des assemblées générales du 10 novembre 2020, du 30 juillet 2021 et du 19 janvier 2023, celle de toutes les décisions qui leur sont subséquentes, de telle sorte que :
— MM. [V] et [A] – dont la désignation en qualité de gérants se trouverait annulée – n’auraient pas la qualité pour représenter la SCA [Adresse 2], ni dans ses relations avec les tiers, ni d’ailleurs dans le cadre de la présente instance,
— ils n’auraient dès lors jamais disposé du pouvoir de signer avec la société André Griffaton quelque contrat de gestion que ce soit ou de lui confier un éventuel pouvoir spécial, ce qui exclurait, à supposer que celle-ci produise un tel pouvoir, qu’elle puisse régulièrement représenter la SCA [Adresse 2] dans le cadre de la présente instance,
— la SCA [Adresse 2] se trouve en conséquence dépourvue de capacité à ester en justice, à défaut d’être régulièrement représentée.
Les époux [T] soutiennent enfin qu’il doit être fait injonction à la SCA [Adresse 2] de lui communiquer les pièces afférentes aux assemblées générales des 10 novembre 2020, 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023 (les convocations avec les documents y étant annexés, les courriers de notification des convocations avec les accusés de réception correspondants et les courriers de notification des procès-verbaux d’assemblée générale avec les accusés de réception correspondants), l’absence de validité de ces trois assemblées générales étant essentielle pour apprécier non seulement la capacité d’ester en justice de la demanderesse, le pouvoir de ses représentants ou qualifiés comme tels, et surtout le bien fondé ou non de ses demandes au titre des charges à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SCA [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— débouter les époux [T] de leurs demandes de « constater » et de « déclarer »,
— se déclarer incompétent quant à la demande de nullité des assemblées générales au profit du tribunal judiciaire au fond,
— se déclarer incompétent quant à la demande de nullité du contrat de gestion confié à la société André Griffaton, qui relève de la seule compétence de la juridiction du fond,
Sur le fond
— juger recevable l’assignation délivrée par acte extrajudiciaire en date du 7 décembre 2023 aux époux [T],
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les époux [T] de leur demande d’injonction de communication de pièces,
— condamner solidairement les époux [T] aux dépens,
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SCA [Adresse 2] soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de nullité des trois assemblées générales au motif qu’il s’agit d’une « défense au fond » relevant de la compétence du tribunal et non d’une exception de procédure.
Pour s’opposer à la nullité de l’assignation qu’elle a fait délivrer aux époux [T], la SCA [Adresse 2] soutient d’une part, qu’au jour de la délivrance de l’assignation, MM. [L] [N] et [X] [R] avaient la qualité de gérants de la société et avaient en conséquence pouvoir pour la représenter dans le cadre de la présente instance, et d’autre part, que la société André Griffaton, gestionnaire, est mentionnée sur l’assignation uniquement pour domiciliation et non en tant que représentante de la société.
S’agissant enfin de la demande de communication de pièces, la SCA [Adresse 2] affirme avoir produit le justificatif d’envoi des convocations aux assemblées générales du 19 janvier 2023, du 6 juillet 2021 et du 4 avril 2024, ainsi que les justificatifs de notification des procès-verbaux des deux premières assemblées générales, la troisième étant en cours de notification.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des assemblées générales de la SCA [Adresse 2] des 10 novembre 2020, 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de leurs écritures, le moyen tiré de l’irrégularité et dès lors de la nullité des assemblées générales des 10 novembre 2020, 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023 n’a été invoqué que comme un moyen de défense tendant au prononcé de la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée au motif qu’il résulterait de la nullité de ces assemblées générales celle de toutes les décisions subséquentes, de telle sorte que :
— MM. [V] et [A], n’auraient pas qualité pour représenter la SCA [Adresse 2], notamment dans le cadre de la présente instance,
— ils n’avaient pas non plus le pouvoir de signer avec la société Griffaton quelque contrat de gestion que ce soit, ce qui exclurait également toute représentation de la SCA [Adresse 2] par cette dernière dans le cadre de la présente instance,
— la SCA [Adresse 2] s’en trouverait dépourvue de capacité à ester en justice, à défaut d’être régulièrement représentée.
Cependant, aux termes du dispositif de leurs écritures, les époux [T] sollicitent du juge de la mise en état qu’il prononce la nullité des assemblées générales de la SCA [Adresse 2] des 10 novembre 2020, 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023.
Il est en conséquence saisi de cette demande.
Sur ce, suivant les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Au terme de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions de procédure sont de quatre ordres : les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité.
La demande de nullité d’une assemblée générale ne s’analyse pas en une demande de nullité d’un acte de procédure, relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement, mais constitue une demande de nullité affectant la réunion des associés d’une société au cours de laquelle sont votées des décisions, relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
Partant, il convient de déclarer irrecevable, devant le juge de la mise en état, dépourvu de pouvoir juridictionnel pour en connaître, la demande de nullité des assemblées générales de la SCA [Adresse 2] des 10 novembre 2020, 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023 formée par les époux [T].
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée par la SCA [Adresse 2] et des actes subséquents
Pour rappel, les époux [T] contestent à MM. [L] [V] et [X] [A] la qualité de gérants de la SCA [Adresse 2] et partant, leur pouvoir de représentation de la société en justice. Ils soulèvent également le défaut de pouvoir de la société André Griffaton pour représenter la SCA [Adresse 2] dans le cadre de la présente instance.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte des statuts de la SCA [Adresse 2], et plus précisément de son article 23, que la société est administrée par un ou plusieurs gérants qui ont le pouvoir de la représenter en justice. Il est précisé que le gérant a spécialement pouvoir pour engager toute procédure en vue du recouvrement des appels de fond, sans qu’une autorisation de l’assemblée générale préalable ne soit nécessaire.
En l’espèce, l’assemblée générale des associés de la SCA [Adresse 2] du10 novembre 2020 a pris acte de la démission de M. [G] [J] en qualité de gérant et a nommé, pour lui succéder, MM. [L] [N] et [X] [R].
Par ailleurs, selon l’extrait Kbis de la société du 22 août 2024, ils étaient toujours gérants de la société à cette date.
Si la société André Griffaton a quant à elle été désignée comme gestionnaire de la SCA [Adresse 2] par assemblée générale du 19 janvier 2023 et s’est vu confier par cette dernière un mandat de gestion par contrat conclu pour la période du 20 janvier 2023 au 21 décembre 2023, aucun pouvoir spécial ne lui a en revanche été donné pour représenter la société en justice.
L’assignation du 7 décembre 2023 a été délivrée aux époux [T] au nom de :
« La SCA [Adresse 2], Société Civile d’Attribution, au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 799 725 106, dont le siège social est [Adresse 4] à Paris 7ème, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée chez son gérant, la société ANDRE GRIFFATON, SAS au capital de 76 250 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 632 008 918, dont le siège social est [Adresse 3] à Paris 7ème, agissant en qualité de gestionnaire de SCA ».
Contrairement aux allégations des époux [T], la société André Griffaton n’est pas mentionnée dans l’assignation comme représentante de la SCA [Adresse 2], mais uniquement pour préciser que son siège social constituera le lieu de domiciliation de la société demanderesse dans le cadre de la présente procédure, et ce peu important qu’il ait été indiqué à tort « chez son gérant », n’étant pas contesté qu’elle ne dispose pas de cette qualité.
En revanche, l’assignation précise bien que la société est représentée par ses représentants légaux – soit en l’espèce par MM. [L] [N] et [X] [R] – et les défendeurs ne soulèvent pas l’absence de précision de l’identité de ceux-ci dans l’assignation.
Ainsi, au regard de ces éléments et tant qu’aucune annulation de l’assemblée générale du 10 novembre 2020, désignant MM. [L] [N] et [X] [R] en qualité de gérants de la SCA [Adresse 2] n’est prononcée, il ne saurait être considéré qu’ils sont dépourvus du pouvoir de la représenter en justice.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation délivrée par la SCA [Adresse 2] aux époux [T] sera rejetée, de même que celle de l’ensemble des actes de procédure qui lui sont subséquents. En outre, sera également rejetée la demande formée par les époux [T], tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCA [Adresse 2] comme conséquence du prononcé de l’annulation de l’assignation qui leur a été délivrée le 7 décembre 2023.
Sur la demande de communication des pièces
A titre liminaire, sur la demande de communication de pièces, le dispositif des écritures des époux [T] est ainsi rédigé :
« – faire injonction à la société SCA [Adresse 2] d’avoir à leur communiquer les pièces suivantes :
o les convocations respectives à ses assemblées générales du 10 novembre 2020, en ce inclus les documents y étant annexés,
o ainsi que pour chaque assemblée précitée les accusés réception de la notification de la convocation et celui de la notification du procès-verbal,
o pour chaque assemblée générale les courriers de notification de la convocation et de notification du procès-verbal, dans un délai qui ne saurait être supérieur à cinq jours ouvrables à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge de la mise en état se réservant le droit liquider l’astreinte »,
Il est constaté que les dates des 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023 n’y figurent pas, alors que les époux [T] exposent dans le corps de leurs conclusions la nécessité de disposer des pièces relatives aux assemblées générales qui se sont déroulées non seulement le 10 novembre 2020, mais également les 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023.
S’il est exact qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des écritures des parties, il apparaît que l’absence des dates des 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023 résulte en l’espèce d’une erreur matérielle évidente et qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’étendue des demandes formées par les époux [T], le dispositif de leurs écritures visant systématiquement plusieurs assemblées générales (« ses assemblées générales », « pour chaque assemblée précitée »).
Il sera en conséquence statué sur leur demande de communication des pièces relatives aux assemblées générales des 10 novembre 2020, 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023.
Ceci étant précisé, en vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La société vise dans le bordereau de communication de ses pièces, annexé à son assignation, les procès-verbaux des assemblées générales des 10 novembre 2020, 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023, ainsi que les accusés de réception des convocations et des notifications des procès-verbaux correspondant, en pièces n° 3, 5 et 6.
Les époux [T] soutiennent que toutes ces pièces ne leur ont pas été communiquées par la SCA [Adresse 2] et cette dernière ne justifie pas les leur avoir effectivement adressées avant qu’ils soulèvent le présent incident.
Dans le cadre de la présente instance, cette dernière produit aux débats :
— les procès-verbaux des trois assemblées générales,
— les convocations et annexes aux assemblées générales des 6 juillet (et non 30 juillet) 2021 et 19 janvier 2023,
— des accusés de réception adressés au domicile des époux [T], dont la SCA [Adresse 2] soutient qu’ils correspondent à l’envoi de convocations aux deux assemblées générales précitées et de notification des procès-verbaux de celles-ci.
En revanche, elle n’a pas produit :
— les lettres de notification des convocations adressées aux défendeurs et les lettres de notification des procès-verbaux également adressées aux défendeurs, et ce pour les trois assemblées générales précitées,
— la convocation à l’assemblée générale du 10 novembre 2020 et ses annexes,
— les accusés de réception des convocations et des courriers de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 novembre 2020.
S’agissant des premières pièces énumérées ci-dessus (les lettres de notification), la société demanderesse ne s’est jamais engagée spontanément à les produire et n’a jamais soutenu être en leur possession. Elle n’indique pas, en effet, qu’un courrier de notification nominatif aurait accompagné les convocations aux assemblées générales et les procès-verbaux desdites assemblées. Partant, elle ne saurait être condamnée à produire de telles pièces et il appartiendra au tribunal d’apprécier au regard des pièces produites aux débats, si les époux [T] en ont effectivement été destinataires.
En revanche, dès lors que la SCA [Adresse 2] a visé dans son bordereau annexé à son assignation les accusés de réception des convocations à l’assemblée générale du 10 novembre 2020 et des courriers de notification du procès-verbal de cette assemblée et qu’elle n’indique pas ne pas être en possession de ces pièces, il lui sera enjoint de les produire.
Et il en ira de même de la convocation à l’assemblée générale du 10 novembre 2020 et de ses annexes qu’elle ne conteste pas être en mesure de produire, et qui présentent un intérêt au regard des moyens de défense soulevés par les époux [T].
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte, s’agissant de pièces dont l’absence de production est de nature à porter préjudice principalement à la SCA [Adresse 2] elle-même.
Sur les demandes accessoires
La SCA [Adresse 2], qui est condamnée à communiquer certaines pièces aux défendeurs, sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident.
Il n’y a pas lieu en revanche, les époux [T] étant déboutés de la plupart de leurs demandes, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il sera constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable, devant le juge de la mise en état, dépourvu du pouvoir juridictionnel pour en connaître, la demande de nullité des assemblées générales de la SCA [Adresse 2] des 10 novembre 2020, 30 juillet 2021 et 19 janvier 2023 formée par M. [Z] [T] et Mme [P] [T],
Rejetons la demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 décembre 2023 à M. [Z] [T] et à Mme [P] [T], ainsi que celle de tous les actes de procédure qui lui sont subséquents,
Rejetons la demande, formée par M. [Z] [T] et par Mme [P] [T], tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCA [Adresse 2] comme conséquence du prononcé de l’annulation de l’assignation qui leur a été délivrée le 7 décembre 2023,
Faisons injonction à la SCA [Adresse 2] de communiquer à M. [Z] [T] et à Mme [P] [T] la convocation à l’assemblée générale du 10 novembre 2020 et ses annexes, ainsi que les accusés de réception des convocations à cette assemblée générale et les accusés de réception du procès-verbal de cette assemblée générale, et ce dans un délai de quinze jours passé la notification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte,
Condamnons la SCA [Adresse 2] aux dépens de l’instance d’incident,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
Déboutons en conséquence les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constatons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h pour notification des conclusions au fond de M. [Z] [T] et Mme [P] [T].
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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