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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 20/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S. [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 20/00578 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FRC6
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [7]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [W] SARKISSIAN
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître FALCONE, de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 novembre 2020
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025 prorogé au 17 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a été employé par la SAS [7] SA en qualité de maçon-chef d’équipe.
Le 2 mars 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [O]. Il objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et mentionne une date de première constatation médicale au 19 décembre 2019.
La maladie a été instruite par la [5] (la [6]) au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont la première constatation médicale a été fixée au 28 août 2019 par le médecin-conseil de la caisse au vu d’une radiographie et d’une échographie.
Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [6] a décidé le 6 juillet 2020 de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 juillet 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 26 novembre 2020, la société [7] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Le recours a été enregistré sous le numéro 20/00578.
Par une seconde requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 23 mars 2021, l’employeur a formé un recours aux mêmes fins. Il a été enregistré sous le numéro 21/00141.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties. Les deux recours ont été joints le 8 avril 2024. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, la société [7] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [6] relative à la maladie professionnelle de Monsieur [F] en date du 6 juillet 2020 avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l’employeur explique que la caisse a violé le principe du contradictoire. Il explicite que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation de 30 jours francs prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et par l’ordonnance n° 2020-460. Subsidiairement, il fait valoir que la condition relative aux travaux réalisés par le salarié prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie. Il fait valoir que les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur n’établissent pas que Monsieur [F] réalisait les gestes prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La [6] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [7] de ses demandes.
A l’appui de cette prétention, elle fait valoir que les griefs de l’employeur relatifs à l’instruction ne relèvent pas de l’obligation de mener une instruction contradictoire. Au fond, elle explique que les questionnaires ont permis d’établir que Monsieur [F] réalisait les gestes nocifs prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [7] :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que :
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 énonce que :
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
…
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
…
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
En l’espèce, il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que le point de départ du délai d’instruction a été fixée au 10 mars 2020. Dès lors, les délais d’instruction relevaient des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020.
Par voie de conséquence, le délai de dix jours francs prévu par l’article R. 461-9 III pendant lequel la victime et l’employeur pouvaient consulter le dossier et faire valoir leurs observations devait être prorogé de vingt jours et atteindre trente jours.
Il résulte de l’historique de consultation produit par la caisse que le dossier de consultation a été créé le 18 juin 2020. Il est constant que la décision de prise en charge a été prise le 6 juillet 2020 par la caisse. Or, à cette date, le délai offert à l’employeur pour consulter et formuler ses observations n’était pas expiré.
En conséquence, la caisse a violé le principe de la contradiction et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] sera déclarée inopposable à son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [7] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [7] SA recevable,
DECLARE la décision de la [5] du 6 juillet 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [F] du 28 août 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, inopposable à son employeur, la SAS [8],
CONDAMNE la [5] à payer à la SAS [8] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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