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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 mai 2026, n° 19/09572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 19/09572 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VHNW
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [Q]
C/
Société SECPIT-ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ (anciennement [G]), [W], [W], [S] [N] Madame [S] [N], veuve [Z], née le 2 avril 1944 à [Localité 2], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1], S.A.R.L. SWEET HOME, [L] [B], [B], S.A.R.L. MMB BATIMENT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lina MROUEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0515
DEFENDEURS
Société SECPIT-ENT COUVERT PLOMBERIE INSTAL THERMIQ (anciennement [G])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Monsieur [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0311
Madame [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0311
Madame [S] [N] Madame [S] [N], veuve [Z], née le 2 avril 1944 à [Localité 2], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J060
S.A.R.L. SWEET HOME
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Monsieur [L] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Samir MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2338
Madame [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Samir MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2338
S.A.R.L. MMB BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Q] est propriétaire à concurrence de la moitié indivise du lot n°14 de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9], correspondant à un appartement situé au 4ème étage.
Mme [S] [N], M. et Mme [B], M. et Mme [R] [D] sont, pour leur part, propriétaires de lots situés au-dessus de l’appartement de M. [Q].
Se plaignant de fuites d’eau qu’il impute à un défaut d’entretien des parties communes, M. [Q] a saisi à plusieurs reprises le syndic de l’immeuble, la société Sweet Home, de ce problème puis il a sollicité, par assignation en référé délivrée le 09 mars 2018, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et du syndic, la désignation d’un expert judiciaire.
Il a été fait droit à sa demande, par ordonnance de référé rendue le 24 mai 2018, ayant désigné en qualité d’expert M. [Y] [I], ensuite remplacé par M. [J] [F].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 mars 2018.
Par exploit d’huissier en date du 09 octobre 2019, M. [Q] a ensuite fait assigner la SARL Sweet Home devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Par exploits d’huissiers en date des 20 et 31 décembre 2019, et 02 et 23 janvier 2020, la SARL Sweet Home a appelé en garantie Mme [N], M. et Mme [B], M. et Mme [R], ainsi que les sociétés de plomberie SECPIT et MMB Batiments.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/425 et jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2020.
Par conclusions d’incident en date du 2 juin 2020, la société Sweet Home a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son égard.
Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Sweet Home et par la société MMB Bâtiments, et rejeté la demande de communication de pièces formulée par la société Sweet Home.
Par jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société SECPIT a été placée en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 05 juin 2025 pour régularisation de la procédure par ou à l’égard des organes de la procédure de la société SECPIT, la procédure étant interrompue de plein droit à la suite du jugement d’ouverture prononcé le 13 juin 2024.
Aucune mise en cause des organes de la procédure collective n’a été effectuée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives 2, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [Q] demande, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
« JUGER recevable et bien fondée l’action entreprise par Monsieur [E] [Q],
DEBOUTER le Syndic SWEET HOME ainsi que la société MMB BATIMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
JUGER recevable et bien fondée l’action entreprise par Monsieur [Q] à l’encontre du Syndic de gestion SWEET HOME,
JUGER que la présence de fuites et infiltrations d’eau proviennent des parties communes de l’immeuble, et plus précisément des canalisations,
JUGER que ces fuites et infiltrations n’ont pas été réparées par Ie Syndic de gestion SWEET HOME malgré les nombreux courriers de Monsieur [Q],
JUGER que le Syndic de gestion a violé les obligations légales lui incombant en ne procédant pas aux réparations des fuites,
JUGER que les fuites et infiltrations d’eau provenant des parties communes ont causé des dommages considérables aux parties privatives du lot appartenant à Monsieur [Q],
RETENIR la faute du Syndic de gestion et sa responsabilité dans les dommages causés à Monsieur [Q] par le défaut d’entretien des parties communes,
JUGER que la non réparation des fuites et infiltrations d’eau est la cause directe du préjudice matériel et du trouble de jouissance soufferts par Monsieur [Q],
CONDAMNER le Syndic de gestion SWEET HOME au versement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Q] :
14.427,74€ HT correspondant aux travaux de réhabilitation de son lot, au titre du préjudice matériel,
25.920,00€ au titre du trouble de jouissance,
10.000€ au titre du préjudice moral engendré.
CONDAMNER le Syndic de gestion SWEET HOME an versement de la somme de 4.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndic de gestion SWEET HOME aux dépens et frais irrépétibles non compris dans les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— S’ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°8, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SARL Sweet Home demande, au visa des articles 1231-1, 1240, 1625 et suivants, 2224 du code civil, 9 et 31 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER M [H] [Q] de son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
SUBSIDIAIREMENT, DEBOUTER M [Q] de son action comme étant prescrite depuis le 28 décembre 2018 ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, DEBOUTER M [Q] de ses demandes de condamnations du syndic, en l’absence de contestation des Assemblées Générales Ordinaires ayant donné quitus à la gestion du syndic SWEET HOME de 2013 à 2019 inclus ;
DEBOUTER les sociétés MMB BATIMENT et SECPIT de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN CAS DE CONDAMNATIONS DE LA SARL SWEET HOME
DEBOUTER M et Mme [B], M et Mme [R], Mme [Z] et les sociétés SECPIT et MMB BATIMENT de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
JUGER que le préjudice matériel de M [H] [Q] ne saurait être supérieur à la somme de 13.132,74€ HT ;
JUGER que le trouble de jouissance de M [H] [Q] ne saurait être supérieur à 4.083,90€ et à titre subsidiaire à 4.083,90€ ;
JUGER que le préjudice moral de M [H] [Q] ne saurait être supérieur à 5.000€ ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
CONDAMNER IN SOLIDUM M et Mme [B], M et Mme [R] et Mme [Z] et les plombiers SECPIT et MMB BATIMENT à garantir la SARL SWEET HOME, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de M [H] [Q];
CONDAMNER M [H] [Q] à payer à la SARL SWEET HOME la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance que Me [C] [O] sera autorisée à recouvrer au visa de l’article 699 du CPC ;
CONDAMNER M et Mme [B] à payer à la SARL SWEET HOME la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance que Me [C] [O] sera autorisée à recouvrer au visa de l’article 699 du CPC ;
CONDAMNER M et Mme [R] à payer à la SARL SWEET HOME la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance que Me [C] [O] sera autorisée à recouvrer au visa de l’article 699 du CPC ;
CONDAMNER Mme [Z] à payer à la SARL SWEET HOME, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance que Me [C] [O] sera autorisée à recouvrer au visa de l’article 699 du CPC ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés SECPIT et MMB BATIMENT à payer à la SARL SWEET HOME, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance que Me [C] [O] sera autorisée à recouvrer au visa de l’article 699 du CPC."
Aux termes de ses conclusions en défense n°4, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Mme [N] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« A titre principal
DECLARER les demandes de la société SWEET HOME irrecevables à son encontre puisque prescrites ;
A titre Subsidiaire
DEBOUTER la société SWEET HOME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
A titre très subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes excédant les sommes retenues par Monsieur [F] dans son rapport ;
REJETER toute condamnation in solidum ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société MMB BATIMENT de sa demande de garantie in solidum formée à son encontre ;
CONDAMNER la société SWEET HOME ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SWEET HOME, ou tout succombant, aux dépens."
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. et Mme [R] [D] demandent, au visa des articles 367, 789 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de :
« DEBOUTER le Syndic SWEET HOME ainsi que la société MMB BATIMENT de l’ensemble
de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [R]
JUGER que la présence de fuites et infiltrations d’eau proviennent des parties communes de l’immeuble, et plus précisément des canalisations,
JUGER que ces fuites et infiltrations n’ont pas été réparées par le Syndic de gestion SWEET HOME malgré les nombreux courriers de Monsieur [Q],
JUGER que le Syndic de gestion a violé les obligations légales lui incombant en ne procédant pas aux réparations des fuites,
JUGER que les fuites et infiltrations d’eau provenant des parties communes ont causé des dommages considérables aux parties privatives du lot appartenant à Monsieur [Q],
RETENIR la faute du Syndic de gestion et sa responsabilité dans les dommages causés à Monsieur [Q] par le défaut d’entretien des parties communes,
JUGER que la non réparation des fuites et infiltrations d’eau est la cause directe du préjudice matériel et du trouble de jouissance soufferts par Monsieur [Q],
En conséquence,
• En conséquence, CONDAMNER la société SWEET HOME à verser la somme de 5.000 € à monsieur et madame [R] pour action abusive.
CONDAMNER la société SWEET HOME à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
CONDAMNER le Syndic de gestion SWEET HOME aux dépens et frais irrépétibles non compris dans les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— S’ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, M. et Mme [B] demandent, au visa des articles 1240 du code civil et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
« DIRE ET JUGER les consorts [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
IN LIMINE LITIS,
CONSTATER la fin de non-recevoir liée à la vente du bien objet du litige par les consorts [B] à la SCI E.[K] ;
PRONONCER l’irrecevabilité des prétentions à l’encontre des consorts [B] ;
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’ensemble des prétentions sollicitée à l’encontre des consorts [B], notamment de la société SWEET HOME ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER toute condamnation in solidum ;
REDUIRE à de plus justes propositions les montants sollicités à l’encontre des consorts [B] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SWEET HOME ou tout succombant à payer aux consorts [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SWEET HOME ou tout succombant aux entiers dépens."
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 après jonction, notifiées par voie électronique le 09 novembre 2025, la SARL MMB Bâtiments demande, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1103, 1104, et 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil et L 114-1 du code des assurances, de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de MMB BATIMENTS, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [Q], pour cause d’acquisition de la prescription quinquennale concernant les demandes de Monsieur [Q] et toutes autres demandes relatives aux infiltrations de l’été 2013, enfin pour cause d’inopposabilité des opérations d’Expertise Judiciaire
de Monsieur [F] à MMB BATIMENTS,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la société SWEET HOME et tous concluants de leurs demandes dirigées contre MMB BATIMENTS comme étant mal fondées et non justifiées,
CONSTATER qu’aucune faute précise de MMB BATIMENTS en lien de causalité avec les dommages n’est établie,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes excédant les sommes validées par Monsieur [F] dans son rapport,
CONSTATER que compte tenu de l’acquisition de la prescription quinquennale pour les fuites de l’été 2013, la durée du trouble de jouissance sera réduite, de février 2016 à fin 2018 soit de 23 mois maximum, et correspond à un maximum de 4.140 € en l’absence d’une occupation permanente de l’appartement par Monsieur [Q],
REJETER l’exécution provisoire sur les demandes de la société SWEET HOME et de tout autre concluant,
CONDAMNER in solidum la société SWEET HOME, Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [W], et Madame [Z] à relever et garantir MMB BATIMENTS de toutes condamnations,
DEBOUTER tout concluant de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre MMB BATIMENTS,
CONDAMNER in solidum la société SWEET HOME et tout succombant à payer à MMB BATIMENTS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » et « retenir »
Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule, mais ne sont que la reprise des moyens au soutien des prétentions formulées.
En application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », il ne sera donc pas statué sur les demandes suivantes formulées par :
— M. [Q] :
« JUGER bien fondée l’action entreprise par Monsieur [E] [Q],
JUGER bien fondée l’action entreprise par Monsieur [Q] à l’encontre du Syndic de gestion SWEET HOME,
JUGER que la présence de fuites et infiltrations d’eau proviennent des parties communes de l’immeuble, et plus précisément des canalisations,
JUGER que ces fuites et infiltrations n’ont pas été réparées par Ie Syndic de gestion SWEET HOME malgré les nombreux courriers de Monsieur [Q],
JUGER que le Syndic de gestion a violé les obligations légales lui incombant en ne procédant pas aux réparations des fuites,
JUGER que les fuites et infiltrations d’eau provenant des parties communes ont causé des dommages considérables aux parties privatives du lot appartenant à Monsieur [Q],
RETENIR la faute du Syndic de gestion et sa responsabilité dans les dommages causés à Monsieur [Q] par le défaut d’entretien des parties communes,
JUGER que la non réparation des fuites et infiltrations d’eau est la cause directe du préjudice matériel et du trouble de jouissance soufferts par Monsieur [Q]"
— la société Sweet Home
JUGER que le préjudice matériel de M [H] [Q] ne saurait être supérieur à la somme de 13.132,74€ HT ;
JUGER que le trouble de jouissance de M [H] [Q] ne saurait être supérieur à 4.083,90€ et à titre subsidiaire à 4.083,90€ ;
JUGER que le préjudice moral de M [H] [Q] ne saurait être supérieur à 5.000€ ;
— M. et Mme [R] [D] :
JUGER que la présence de fuites et infiltrations d’eau proviennent des parties communes de l’immeuble, et plus précisément des canalisations,
JUGER que ces fuites et infiltrations n’ont pas été réparées par le Syndic de gestion SWEET HOME malgré les nombreux courriers de Monsieur [Q],
JUGER que le Syndic de gestion a violé les obligations légales lui incombant en ne procédant pas aux réparations des fuites,
JUGER que les fuites et infiltrations d’eau provenant des parties communes ont causé des dommages considérables aux parties privatives du lot appartenant à Monsieur [Q],
RETENIR la faute du Syndic de gestion et sa responsabilité dans les dommages causés à Monsieur [Q] par le défaut d’entretien des parties communes,
JUGER que la non réparation des fuites et infiltrations d’eau est la cause directe du préjudice matériel et du trouble de jouissance soufferts par Monsieur [Q],
— M. et Mme [B] :
« DIRE ET JUGER les consorts [B] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER la fin de non-recevoir liée à la vente du bien objet du litige par les consorts [B] à la SCI E.[K]"
— MMB Bâtiments
« CONSTATER qu’aucune faute précise de MMB BATIMENTS en lien de causalité avec les dommages n’est établie,
CONSTATER que compte tenu de l’acquisition de la prescription quinquennale pour les fuites de l’été 2013, la durée du trouble de jouissance sera réduite, de février 2016 à fin 2018 soit de 23 mois maximum, et correspond à un maximum de 4.140 € en l’absence d’une occupation permanente de l’appartement par Monsieur [Q]"
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société SECPIT
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, "l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur."
Aux termes de l’article 372 du même code, « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
En l’espèce, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SECPIT le 13 juin 2024, pendant le cours de l’instance, a eu pour effet d’interrompre de plein droit cette dernière, et ce, en raison du dessaisissement de la société débitrice, l’instance ne pouvant être valablement reprise qu’à condition de mettre en cause le liquidateur judiciaire, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Il convient par conséquent de rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société SECPIT.
Sur la recevabilité de l’action de M. [Q]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 771 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prévoit pour sa part que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de Prévisualiser : l’article 47l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux Prévisualiser : articles 517 à 522articles 517 à 522;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction."
L’examen des fins de non-recevoir soulevées par les parties en défense relèvent donc bien de la compétence du tribunal, tel que cela avait été au demeurant rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 29 mars 2021, l’article 789 du code de procédure civile attribuant cette compétence au juge de la mise en état n’étant applicable qu’aux assignations délivrées après le 01 janvier 2020.
La société Sweet Home demande au tribunal de "débouter M. [H] [Q] de son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir".
Elle soulève ainsi l’irrecevabilité de l’action de M. [Q], bien qu’elle sollicite improprement un débouté.
Elle fait en effet valoir qu’il ressort des pièces produites par M. [Q] qu’il est propriétaire indivis du bien avec Mme [X] [T] et qu’il en détient ainsi la moitié.
Elle soutient que son action ne peut être assimilée à un acte conservatoire ayant pour objet de soustraire un bien indivis à un péril imminent sans compromettre les droits de sa coindivisaire et qu’il n’est pas justifié que cette dernière l’a autorisé à agir seul.
Elle indique en effet qu’une action en justice constitue un acte grave assimilé à un acte d’administration et que sa mise en œuvre exige l’unanimité de telle sorte que Mme [T] aurait dû se joindre à l’action de M. [Q] ou lui donner mandat d’agir en son nom et pour son compte.
Elle précise que les demandes de M. [Q] ne peuvent donc porter que sur sa part indivise, ne réprésentant que 50% des demandes que les coindivisaires seraient en droit de réclamer.
Elle ajoute que si elle venait à être condamnée, la décision rendue serait inopposable à Mme [T] qui serait habilitée à agir en dommages et intérêts, sur le même fondement, pour faire valoir ses droits égaux et concurrents sur le bien.
Elle considère donc que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [Q] pour la part de Mme [T] est ainsi recevable et bien fondée puisque s’il a qualité pour agir pour la défense de ses droits indivis, M. [Q] n’est en revanche pas habilité à représenter et agir au nom et pour le compte de Mme [T].
La société MMB Bâtiments soulève également l’irrecevabilité de l’action de M. [Q] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en faisant état des mêmes moyens.
M. [Q] demande à ce que son action soit au contraire déclarée recevable, considérant que l’absence de Mme [T] à la présente instance ne saurait lui être opposé pour rendre ses demandes irrecevables.
Il se prévaut en effet des dispositions de l’article 815-2 du code civil, dans sa rédaction actuelle, aux termes duquel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il considère ainsi, au regard de la dégradation du bien, que les actes sollicités sont des actes conservatoires pour lesquels l’initiative d’un seul indivisaire suffit.
Il rappelle que les actes conservatoires sont matériels ou juridiques, comme en l’espèce s’agissant de travaux et d’une action en justice, et que depuis la dernière réforme de l’indivision le péril imminent n’est plus exigé.
Il soutient de plus qu’une action en justice est par définition un acte conservatoire, et non un acte d’administration, puisqu’elle a précisément pour objet de sauvegarder les droits de l’indivision ou d’empêcher la dégradation du bien.
L’indivision se définit comme une propriété collective de plusieurs individus sur un même bien, sur lequel ils détiennent des droits identiques et concurrents.
Il en résulte qu’elle n’a pas de personnalité morale, et donc pas de représentant légal, sauf mandat exprès des coïndivisaires qui désignerait l’un d’entre eux pour agir en leur nom.
En l’espèce, il est constant que la présente instance été introduite par M. [Q] uniquement et il est établi par l’acte de propriété, qu’il verse aux débats, qu’il est propriétaire du bien litigieux avec Mme [T] à concurrence de la moitié indivise chacun, cette qualité n’étant, au demeurant, pas contestée par M.[Q].
Il ressort de plus de la lecture de ses écritures qu’il ne conteste pas agir au nom de l’indivision puisqu’il justifie son intérêt et sa qualité à agir en expliquant qu’aux termes de l’article 815-2 du code civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis mêmes si elles ne présentent pas un caractère d’urgence » et en indiquant qu’ « au regard de la dégradation du bien indivis, les actes sollicités sont des actes conservatoires dont l’initiative d’un seul indivisaire suffit », que « les actes conservatoires sont matériels ou juridiques (en l’espèce des travaux et une action en justice) : les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent », relevant que « depuis la dernière réforme de l’indivision, le péril imminent n’est même plus exigé » et qu’une « action en justice est par définition un acte conservatoire puisqu’elle a précisément pour objet de sauvegarder les droits de l’indivision ou d’empêcher la dégradation du bien ».
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de la délivrance de l’introduction de la demande en justice, soit en l’espèce à la date de délivrance de l’assignation, le 09 octobre 2019.
Ainsi, la version de l’article 815-2 du code civil, en vigueur à cette date, disposait que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. ».
Le fait que les mesures nécessaires ne revêtent pas obligatoirement un caractère d’urgence, figurant dans la rédaction en vigueur à compter de 2007, ne figurait donc pas dans celle en vigueur à la date de délivrance de l’assignation.
En tout état de cause, il ressort du dispositif des conclusions de M. [Q] que son action ne tend pas à la conservation du bien et à le soustraire ainsi à un péril imminent, les demandes n’étant pas formulées au titre de travaux à réaliser comme il le soutient, mais tendant uniquement à obtenir le versement de dommages et intérêts.
En l’absence de tout élément attestant que Mme [T] l’aurait autorisé à agir seul, M. [Q] ne justifie donc pas de sa qualité à agir et son action doit par conséquent être déclarée irrecevable ainsi que le sollicitent, à titre principal, la SARL Sweet Home et la société MMB Bâtiments.
Dès lors les appels en garantie formulés par la SARL Sweet Home à l’encontre de M. et Mme [B]. Mme [N], M. et Mme [R] [D] et la société MMB Bâtiments sont sans objet.
Par conséquent, il en va de même des demandes formulées par Mme [N], à titre principal et subsidiaire, à l’encontre de la SARL Sweet Home ainsi qu’à l’encontre de M. [Q] et de celles formées par M. et Mme [B], in limine litis, à titre principal et subsidiaire.
Sur les demandes formulées par M. et Mme [R] [D] à l’encontre de la SARL Sweet Home
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. et Mme [R] [D] expliquent que la stratégie du syndic a été de mettre en cause ses prestataires mais également les autres copropriétaires alors qu’il était manifeste que les désordres provenaient des parties communes mal entretenues.
Ils soutiennent ainsi que cette action abusive et téméraire leur a causé un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 5.000 euros
La SARL Sweet Home ne dit mot sur cette demande.
M. et Mme [R] [D] n’indiquent pas sur quel fondement juridique ils agissent à l’encontre du syndic mais ils visent dans le dispositif de leurs conclusions l’article 1240 du code civil, de telle sorte qu’il convient de considérer qu’ils recherchent ainsi la responsabilité délictuelle de la SARL Sweet Home.
Il leur appartient ainsi de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, non seulement le fait que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, mais de plus M. et Mme [R] [D] ne justifient pas le préjudice moral dont ils se plaignent.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande.
Sur les autres demandes
Partie succombante, M. [Q] est condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Maître [C] [O] et Maître Séverine Cardonel de la SELARLU Séverine Cardonel avocat, avocats qui en font la demande, sont autorisées à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenu aux dépens, M. [Q] est également condamné à régler à la SARL Sweet Home, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette dernière est déboutée de sa demande formulée à ce titre à l’encontre de M. et Mme [B], de M. et Mme [R], de Mme [N] et de la société MMB Bâtiments, parties non tenues aux dépens.
M. et Mme [R] [D], qui ne formulent leur demande qu’à l’encontre de la SARL Sweet Home, partie non tenue aux dépens, sont par conséquent déboutés.
En équité, M. et Mme [B], Mme [N] et la société MMB Bâtiments sont également déboutés de leur demande.
Aux termes de l’article 515, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
Compatible avec la nature de l’affaire, il convient par conséquent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Rejette toutes les demandes formulées à l’encontre de la société SECPIT ;
Déclare M. [E] [Q] irrecevable à agir ;
Déboute M. et Mme [R] [D] de leur demande indemnitaire formulée à l’encontre de la SARL Sweet Home ;
Condamne M. [H] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise Maître [C] [O] et Maître Séverine Cardonel de la SELARLU Séverine Cardonel avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [E] [Q] à régler à la SARL Sweet Home la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SARL Sweet Home de sa demande formée au titre des frais irrépétibles contre M. et Mme [B], de M. et Mme [R], de Mme [N] et de la société MMB Bâtiments ;
Déboute M. et Mme [R] [D], M. et Mme [B], Mme [N] et la société MMB Bâtiments de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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