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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPSG
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
Société ONET SERVICES CARAÏBES
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Loris YEPONDE,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Société ONET SERVICES CARAÏBES,
dont le siège social est sis ZI de Jarry,
17 impasse des PALETUVIERS -
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Avril 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 août 2024, [U] [F], salariée de la société ONET SERVICES CARAIBES, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, la société ONET SERVICES CARAIBES a – par requête expédiée le 24 novembre 2025 par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une demande d’inopposabilité de la décision de la CGSS de la Guadeloupe de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié sa salariée, [U] [F], au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 03 mars 2026.
A cette audience, la société ONET SERVICES CARAIBES – dispensée de comparaître – a réitéré les termes de sa requête sollicitant du tribunal de :
A titre principal :
ordonner, en raison des carences de la CMRA, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du travail, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [U] [F], renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré par [U] [F],
A titre subsidiaire :
— juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [U] [F], au titre de son accident du travail, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
débouter la société ONET SERVICES CARAIBES de sa demande d’expertiseordonner s’il l’estimait nécessaire la communication du dossier médical au médecin désigné par la société, débouter la société ONET SERVICES CARAIBES de sa demande d’inopposabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise formée à titre principal
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
****
La société ONET SERVICES CARAIBES fait en l’espèce grief à la CMRA de ne pas avoir communiqué au médecin qu’elle a désigné, au stade amiable, le rapport mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale.
Elle se fonde sur plusieurs arrêts de cours d’appel pour affirmer que cette carence justifie de facto la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Elle ajoute que refuser la mise en œuvre d’une telle mesure à l’employeur constituerait une atteinte au principe du contradictoire.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 07 août 2024 jusqu’à la date de consolidation le 12 février 2026.
En conséquence, la présomption d’imputabilité couvre intégralement cette période.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n° 09-16.673, Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172,28 novembre 2013, n° 12-27.209).
Au soutien de sa demande d’expertise, la société ONET SERVICES CARAIBES fait valoir qu’à la lecture de la déclaration d’accident du travail, le sinistre d’origine parait relativement bénin et que, dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société ONET SERVICES CARAIBES sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’inopposabilité formée à titre subsidiaire
La société ONET SERVICES CARAIBES demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [U] [F] au titre de son accident du travail, faute pour la CMRA d’avoir transmis à l’employeur le rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient toutefois de rappeler que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à L.142-6 CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise, antérieurement, par la caisse et son opposabilité à l’employeur, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’étant pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable.
Dès lors, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure par la commission médicale de recours amiable ne saurait se traduire par une inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société ONET SERVICES CARAIBES sera déboutée de sa demande subsidiaire.
La prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 07 août 2024 de [U] [F] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l’employeur, la société ONET SERVICES CARAIBES.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société ONET SERVICES CARAIBES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ONET SERVICES CARAIBES de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE opposable à la société ONET SERVICES CARAIBES la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 07 août 2024 de [U] [F] au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la société ONET SERVICES CARAIBES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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