Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/03827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EOS FRANCE c/ S.A. EOS FRANCE (, la société [ Adresse 2 ] ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03827 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2HO
AFFAIRE : [F] [L] épouse [X], [T] [X] / S.A. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Romain CHERFILS, Me Paul GUEDJ
le 09.04.2026
Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 09.04.2026
Notifié aux parties
le 09.04.2026
DEMANDEURS
Madame [F] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés à l’audience par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. EOS FRANCE (venant aux droits de la société [Adresse 2])
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 488 825 217
ayant son siège social sis [Adresse 3]
représentée par M. [Z] [A]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, statuant sur opposition à injonction de payer, a :
— déclaré l’opposition recevable,
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer et, statuant à nouveau,
— pris acte du désistement de la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes contre monsieur [G] [E],
— condamné madame [F] [E] à payer à la société [Adresse 2] les sommes de 6.379,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,45% l’an à compter du 06 octobre 2017, et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 24 septembre 2019, l’adresse de madame [E] née [L] a été rectifiée.
Les décisions ont été signifiées à madame [L] par acte du 01er octobre 2019 par acte remis à étude.
Le 28 novembre 2023, une cession de créances est intervenue entre la société CARREFOUR BANQUE et la société EOS France, concernant notamment la créance 50998337659005 au nom de [G] [E].
Par acte du 30 juin 2025, signification de la cession de créance avec signification du titre exécutoire à toutes fins utiles et commandement de payer aux fins de saisie-vente a été faite à madame [E] née [L], par la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 2], par acte remis à étude.
Le 1er août 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 2], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence Jeanne d’Arc à [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [L], pour paiement en principal de la somme de 6.679,58 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 8.234,13 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.221,98 euros. Dénonce en a été faite par acte du 07 août 2025 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, madame [F] [L] épouse [X] et monsieur [T] [X] ont fait assigner la société EOS France (venant aux droits de la société [Adresse 2]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 octobre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 02 octobre 2025, du 04 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 mars 2026.
Par conclusions en réponse n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [F] [L] épouse [X] et monsieur [T] [X], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— dire et juger recevables madame [F] [L] épouse [X] et monsieur [T] [X] en leur contestation de saisie-attribution délivrée le 1er août 2025 pour la somme de 5.221,98 euros,
— constater que ladite saisie-attribution n’a pas été dénoncée à monsieur [X], cotitulaire du compte joint saisi,
— dire et juger qu’en présence d’un couple marié, les fonds qui figurent sur le comptes joints sont présumés commun ou indivis, de sorte que le créancier saisissant ne peut pas les saisir, sauf s’il arrive à démontrer qu’ils appartiennent en propre à son débiteur,
— dire et juger que non seulement la société EOS France ne rapporte pas la preuve que les fonds appartiennent à madame [L] débitrice, mais surtout qu’il est rapporté la preuve que lesdits fonds appartiennent à monsieur [X], que la dette de madame [X] n’a pas été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants du couple, et qu’il s’agit d’une créance antérieure au mariage des époux et cotitulaires du compte joint,
— débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la mainlevée de ladite saisie-attribution dans sa totalité,
— condamner la société EOS France à payer à madame [F] [L] épouse [X] et monsieur [T] [X] les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EOS France aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la présente saisie-attribution, dont distraction au profit de Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la créance sollicitée par la société EOS France est une créance propre à madame [X], lors de son précédent mariage. Ils font valoir que le compte saisi est un compte joint, qui n’est alimenté que par les gains et salaires de monsieur [X]. Madame [X] indique être sans emploi.
Ils ajoutent être mariés sous le régime de la communauté.
Ils relèvent que le créancier ne démontre pas que les fonds appartiennent au débiteur.
Ils estiment que la mesure de saisie-attribution était abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France (venant aux droits de la société [Adresse 2]), représentée par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société [Adresse 2] et est créancière de madame [F] [X],
— déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de madame [X] est parfaitement valide, définitif et non prescrit,
A titre subsidiaire,
— constater la validité de la mesure d’exécution,
— acter de la tentative de conciliation du créancier,
— débouter madame [X] et monsieur [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement madame [X] et monsieur [X] à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [X] et monsieur [X] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [X].
Elle précise que la banque n’ayant pas mentionné l’identité du co-titulaire du compte, le commissaire de justice ne pouvait pas dénoncer la saisie au co-titulaire. Ladite information n’étant par ailleurs pas sanctionnée en cas d’absence.
Elle indique que le relevé bancaire permet de constater que ledit compte joint n’est pas alimenté des seuls gains et salaires de monsieur [X].
Elle fait valoir que la mesure d’exécution forcée n’était pas abusive et que les requérants ne justifient pas ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité avec la mesure litigieuse.
Elle soutient que madame [X] a refusé les démarches amiables proposées dans le cadre de la présente instance, ce qui ne saurait déboucher sur l’octroi de délais de paiement.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [L] épouse [X] et monsieur [X],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er août 2025 a été dénoncé le 07 août 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 08 septembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [L] épouse [X] et monsieur [X] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 01er août 2025,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
A titre liminaire, il sera relevé que madame [L] épouse [X] ne conteste pas la qualité de créancier de la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 2] à son encontre, ni de ce que cette dernière détienne à son égard un titre constatant une créance liquide et exigible. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les longs développements de la société EOS France sur ces points.
En l’espèce, les requérants sollicitent la mainlevée de la mesure de saisie-attribution fondée sur deux moyens.
— sur l’absence de notification de la mesure de saisie-attribution au co-titulaire du compte saisi,
Selon les dispositions de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, monsieur et madame [X] justifient que le compte saisi est un compte joint et que la mesure d’exécution forcée aurait donc dû être dénoncée au co-titulaire du compte, ce qui n’a pas été fait.
En réplique, la société EOS France soutient que la déclaration du tiers saisi ne mentionne pas que le compte serait détenu en cotitularité, de sorte que le commissaire de justice ne pouvait dénoncer la mesure contestée au co-titulaire.
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 juillet 2011 précise l’interprétation de l’article 77 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 selon lequel lorsque la saisie attribution est pratiquée sur un compte joint, elle doit être « dénoncée à chacun des titulaires du compte ».
Le texte et plus généralement la loi ne prévoient pas de sanction en cas de défaut de dénonciation de la saisie aux cotitulaires du compte, de sorte qu’il résulte du droit positif que "le défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci.”
Ainsi, dès lors qu’il résulte du procès-verbal de saisie attribution que le tiers saisi n’a pas indiqué à l’huissier de justice que le compte sur lequel porte la saisie est un compte joint, il ne peut être fait grief au créancier poursuivant de n’avoir pas dénoncé la saisie à tous les titulaires du compte.
(Civ. 2ème, 5 avril 2007, n° 05-16.199)
En effet, l’article 75 du Décret du 31 juillet 1992 impose au tiers saisi entre les mains duquel est pratiqué la saisie bancaire d’indiquer notamment la nature du ou des comptes ouverts au nom du débiteur.
Si comme l’indiquent les requérants, ils ne sauraient supporter l’absence de précision par l’établissement bancaire, il ne saurait également être retenue la responsabilité du commissaire de justice sur ce point.
En tout état de cause, les requérants ne justifient d’aucun grief à leur égard, ayant pu contester la mesure de saisie-attribution par la présente procédure.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de dénonciation de la mesure de saisie-attribution au co-titulaire du compte sera écartée.
— sur la propriété des fonds saisis,
Pour des époux mariés sous un régime de communauté, il y a lieu de faire application de l’article 1413 du code civil qui dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu ».
Par principe donc, les fonds sur le compte joint étant présumés communs, ils peuvent être saisis dans leur intégralité par le créancier d’un des époux.
Mais, il faut réserver le cas des gains et salaires de l’époux puisque l’article 1414 du code civil dispose qu’ils ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
L’article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et revenus, par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement expres de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Ainsi, lorsque la dette contractée est propre, notamment en application de 1'article 1415 precité en vertu d’un emprunt, la saisie du compte ne peut produire effet qu’à la double condition que le compte saisi soit alimenté exclusivement par les revenus propres du débiteur et quc lesdits revenus ne soient pas devenus des acquêts de communauté.
Il a été jugé que n’est pas saisissable le compte joint alimenté par les revenus de chacun des époux faute pour le créancier d’identifier les revenus de l’époux débiteur. (cour de cassation 1ère chambre civile 3 avril 2001 n° 99-13.733)
Le créancier saisissant doit donc rapporter la preuve que le compte saisi est alimenté par les fonds propres du débiteur (Civ 1ère 15 juin 2017 n°16-20.739).
Même si le compte est exclusivement alimenté par les revenus propres de l’époux débiteur, le droit positif considère que les revenus du conjoint débiteur versés notamment sur un plan d’épargne-logement deviennent des acquêts de communauté qui échappent à l’emprise des créanciers personnels de l’article 1415 (Civ 1ère l4 janvier 2023 n°°00-16.078).
En l’espèce il resulte de l’extrait d’acte de mariage des époux [X] qu’ils se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 sans contrat de mariage préalable. Leur régime matrimonial est donc le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
La dette de madame [L] épouse [X] constituée par la condamnation prononcée par jugement du 10 janvier 2019 relève de l’article 1415 du code civil et limite les droits de la société EOS France.
Cette dernière a la charge de la preuve que le compte-joint saisi est alimenté exclusivement par les revenus de madame [X].
Il résulte de l’examen des relevés du compte bancaire saisi, que si comme le soutient la société EOS France, madame [X] avait procédé au versement le 03 juillet 2025 d’une somme de 65.604,00 euros (fonds propres provenant d’un héritage) le même jour qu’un déblocage de la somme de 343.995,00 euros (prêt immobilier commun) dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, les sommes de 921 euros et 343.995 euros ont été débitées dudit compte le 03 juillet 2025 dans ce cadre, puis la somme de 57.505,00 euros le 04 juillet 2025.
Postérieurement le 7 juillet 2025, une somme de 6.000 euros a été débitée suite à un virement intitulé “contrat personnel ajust” , puis le 9 juillet 2025, un déblocage de prêt est intervenu pour la somme de 5.111,83 euros utilisée le 10 juillet 2025.
Outre des opérations courantes notamment en débit, le compte a été crédité le 19 juillet 2025 de la somme de 3.000 euros au titre d’un virement émanant de monsieur [T] [X], puis le 26 juillet 2025 d’une somme de 893,17 euros au titre d’un déblocage du prêt et le 28 juillet 2025 d’une somme de 866,36 euros au titre d’un versement de la paierie départementale. Enfin, le 31 juillet 2025, le compte a été crédité des salaires de monsieur [X] à hauteur de 4.603,03 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société EOS France ne rapporte pas la preuve que le compte saisi soit alimenté exclusivement par les revenus de madame [X] ni que, les fonds saisis lui appartiennent.
La mainlevée de la saisie-attribution de ce compte doit donc être ordonnée, et ce aux frais de la société EOS France, à l’exception des autres frais relatifs à la procédure de saisie conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure étant fondée sur un titre exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dipositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, les époux [X] soutiennent que la mesure de saisie pratiquée est abusive en ce qu’elle a été pratiquée le vendredi 1er août 2025, soit la veille d’un week-end en pleine période estivale, ce qui leur a causé préjudice devant s’occuper de deux enfants dont une fille handicapée. Ils relèvent que madame [X] n’a eu connaissance de la condamnation que le 30 juin 2025 lors de la signification de la cession de créance et du titre exécutoire.
Comme le souligne la société EOS France, le fait de faire pratiquer une mesure de saisie-attribution un vendredi au mois d’août ne saurait caractériser le caractère abusif de la saisie.
Si madame [X] indique avoir eu connaissance tardivement de la condamnation prononcée à son encontre, elle ne conteste pas avoir eu connaissance de l’acte de signification du 30 juin 2025, sans pour autant justifier s’être rapprochée du créancier afin de solliciter des explications ou des délais de paiement à ce moment là.
Il résulte des éléments de la procédure que la décision condamnant madame [X] a été signifiée par acte du 01er octobre 2019 remis à étude, ce qui n’est pas contesté par madame [X]. Elle ne conteste pas être débitrice de la société EOS France.
Dans ces conditions la mesure de saisie était fondée lorsqu’elle a été pratiquée, le créancier disposant du choix de la mesure d’exécution forcée en application des dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, ce d’autant que les causes de la saisie n’ont pas été réglées.
Le seul fait d’avoir laissé perdurer la mesure de saisie-attribution sur ledit compte joint, ce alors même que la contre-proposition amiable des requérants proposaient à la société EOS France le bénéfice pour majeure partie des sommes saisies, dans le cadre d’une transaction, ne saurait caractériser le caractère abusif de la saisie. De surcroît les requérants ne justifient d’aucun préjudice.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EOS France venant aux drois de la société [Adresse 2], partie perdante, supportera les entiers dépens dont distraction au profit de Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit et, sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société EOS France sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [F] [L] épouse [X] et monsieur [T] [X] ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 01Er août 2025 à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 2], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence Jeanne d’Arc à [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [L], pour paiement en principal de la somme de 6.679,58 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 8.234,13 euros, et ce aux frais de la société EOS France ;
DEBOUTE madame [F] [L] épouse [X] et monsieur [T] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 2] à verser à madame [F] [L] épouse [X] et monsieur [T] [X] la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Pompe ·
- Pool ·
- Chlore ·
- Europe ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Provision
- Sociétés ·
- Télécommunication ·
- Eaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Fibre optique ·
- Assistant ·
- Incident
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Nullité du contrat ·
- Remboursement ·
- Redevance ·
- Règlement ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Testament ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Désistement ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Acceptation
- Expertise ·
- Disjoncteur ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Pompe à chaleur ·
- Document ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Procès
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.