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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 5 juin 2025, n° 21/09052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09052 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHVN
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION (Me Sarah HABERT)
C/
S.E.L.A.R.L. EFX PALLOT (la SELEURL KRISTA LEROUX AVOCAT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734,
dont le siège social est sis 9-9A Rue de Lisbonne – CS 60017 – 67012 STRASBOURG CEDEX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EFX PALLOT
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°440 208 627
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 31 bd de Dunkerque – 13002 MARSEILLE
représentée par Maître Krista LEROUX de la SELEURL KRISTA LEROUX AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE DES CAMOINS
SELURL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 504 760 083,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 Montée des Camoins – 13011 MARSEILLE
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SELARL EFX PALLOT devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la condamner au paiement de la somme de 15.038,83 euros.
Par exploit d’huissier en date du 3 juin 2022, la SELARL EFX PALLOT a appelé en garantie la pharmacie des Camoins.
Par ordonnance du 5 juin 2023, les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023, au visa des articles 1134 et suivants, 1103 et suivants du code civil, la SAS GRENKE LOCATION sollicite de voir à titre principal le tribunal :
« CONDAMNER la SELARL EFX PALLOT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 15.038,83 € correspondant :
— aux loyers échus impayés au 17 juillet 2020 pour la somme de 2.538,83 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 30 septembre 2024 : 50 mois x 250,00 € HT = 12.500 € HT,
CONDAMNER la SELARL EFX PALLOT au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 15.038,83 €, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la SELARL EFX PALLOT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 15.038,83 €, à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions de l’article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, CONDAMNER la SELARL EFX PALLOT à restituer le matériel objet du Contrat de Location du 17 mai 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
DEBOUTER la SELARL EFX PALLOT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SELARL EFX PALLOT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SELARL EFX PALLOT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit »
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2024, la pharmacie des Camoins conclut au débouté et sollicite la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est survenue le 24 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2024, la SELARL EFX PALLOT sollicite :
« LIMINAIREMENT Rabattre l’Ordonnance du 24 octobre 2024 ayant fixé la clôture de la procédure au 24 octobre 2024 et fixer une nouvelle clôture lors de l’audience de plaidoiries du 20 mars 205
A TITRE PRINCIPAL
• Dire et juger les demandes de la société GRENKE LOCATION irrecevables et non fondées, En consequence :
• Débouter la société GRENKE LOCATION de ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner la société GRENKE LOCATION à payer une somme de 2.000 € à la société EFX PALLOT au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
A TITRE SUBSIDAIRE
• Condamner la société PHARMACIE DES CAMOINS à verser à la société EFX PALLOT la somme de 15.538,83 € HT outre les intérêts de retard au titre de l’enrichissement injusti fié.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
• Octroyer à la société EFX PALLOT le droit de payer en 12 échéances mensuelles d’égale va leur EN TOUT ETAT DE CAUSE
• Condamner la société la PHARMACIE DES CAMOINS à payer une somme de 2.000 € à la so ciété EFX PALLOT au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
• Condamner la société PHARMACIE DES CAMOINS aux entiers dépens »
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION sollicite de voir le tribunal prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2024 et donner acte à la société GRENKE LOCATION de son désistement de l’instance introduite.
A l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, la SELARL EFX PALLOT n’était pas présente et n’a pas formulé d’observation s’agissant du désistement adverse.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code civil : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Il résulte de l’article 395 du code civil : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 397 dispose que : « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, il se déduit de l’absence à l’audience des parties, suite aux conclusions aux fins de désistement du demandeur que les défendeurs acceptent implicitement le désistement. En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’ordonner le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024 ;
ADMET les conclusions des parties en date des 8 novembre et 13 décembre 2024 ;
ORDONNE la clôture ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la société GRENKE LOCATION;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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