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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02374 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HUI
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître JESSEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B811
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 06 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02374 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HUI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2009 avec prise d’effet au 1er janvier 2010, Monsieur [Y] [L] a donné à bail à Madame [F] [M] un studio, situé [Adresse 3], 1ère droite, pour un loyer mensuel initial de 760 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2024, Monsieur [Y] [L], devenu bailleur a fait délivrer un congé pour reprise au profit de sa fille, Madame [U] [L], pour un départ du locataire le 31 décembre 2024 minuit.
Le locataire s’est maintenu dans les lieux après le 31 décembre 2024.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date 05 février 2025, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Valider le congé de reprise pour habiter délivré le 21 janvier 2024 pour le 31 décembre 2024 minuit ; Juger que le congé a mis fin au bail à la date d’effet du 31 décembre 2024 ; Juger que le bail est réputé résilié à la date du 31 décembre 2024 ; Subsidiairement
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; En conséquence et en tout état de cause
Juger que la locataire occupe le logement dont s’agit sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024 ; Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [F] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [F] [M] au paiement :d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Une seconde assignation a été délivrée par le bailleur le 3 juillet 2025 à Madame [F] [M] pour les mêmes demandes, le même logement et aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025, puis renvoyée pour être examinée au fond le 4 décembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [Y] [L], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose que sa fille, Madame [U] [L], née le 5 mai 1999, est rentrée en France pour exercer la profession de musicienne.
Il précise que la locataire est toujours dans les lieux et qu’elle règle ses loyers.
Madame [F] [M], bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la jonction de procédure
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2024, Monsieur [Y] [L] a assigné Madame [V] [Z] aux fins de validation du congé pour reprise, et revenu selon les modalités de l’article 559 du code de procédure en recherches infructueuses.
Il a à nouveau assigné la défenderesse 3 juillet 2025 à la même adresse pour le même objet, assignation délivrée selon les mêmes modalités.
Les procédures ont été mises au rôle de la juridiction et ne concernent qu’une seule et même affaire.
Au cours de l’audience du 4 mars décembre 2025, la jonction de procédure a été mise dans les débats, sans opposition des parties.
Il convient donc de prononcer leur jonction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Ainsi, les affaires connues sous les numéros 25/02374 et 25/07116 ne seront plus connues que sous le seul numéro 25/02374.
Sur la demande de validation du congé pour reprise
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi 27 juillet 2023 :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] justifie avoir délivré par acte de commissaire de justice, [X] [P], un congé pour reprise pour habiter le 21 janvier 2024. Le congé pour reprise précise le motif de ce congé, en l’espèce une reprise pour habiter au profit de Madame Madame [U] [L], née le 5 mai 1999, fille du bailleur, ainsi que son adresse au moment de la délivrance du congé.
La bénéficiaire de ce congé pour reprise fait partie de la liste limitativement énumérée par les dispositions susmentionnées.
Par ailleurs, le congé a été délivré le 21 janvier 2024 pour un départ le 31 décembre 2024, soit plus de 11 mois avant la fin du contrat de bail (1er janvier 2025), respectant ainsi le délai de préavis légal minimum de 6 mois.
Il apparait que toutes les mentions légales obligatoires apparaissent dans le congé et qu’il est en conséquence régulier en la forme.
Sur le motif du congé, il n’est pas contesté que la fille du bailleur réside au moment de la délivrance du congé au [Adresse 1], précisant que cette dernière souhaitait établir sa résidence pricnipale en [6] pour exercer sa profession de musicienne.
Madame [F] [M], absente à la procédure, ne conteste par définition ni le principe du congé, ni le motif de ce dernier.
Monsieur [Y] [L] est donc bien fondé à délivrer un congé pour reprise au bénéfice de sa fille, Madame Madame [U] [L].
En ces conditions, il y a lieu de valider le congé délivré le 21 janvier 2024 avec effet au 31 décembre 2024.
Il s’ensuit que Madame [F] [M] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
A l’audience, Monsieur [Y] [L] confirme que Madame [F] [M] réside toujours dans les lieux. En dépit de la délivrance des assignations selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il n’est pas contesté que Madame [F] [M] s’acquitte toujours de ses loyers, qu’elle est titulaire du contrat de bail et réside dans les lieux.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [F] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [M] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 janvier 2024, Madame [F] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [F] [M] à son paiement à compter de 21 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, sans majoration cette dernière paraissant disproportionnée par rapport à la résolution du litige.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [M] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [F] [M] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Madame [F] [M] à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction des procédures connues sous les numéros 25/02374 et 25/07116 ne seront plus connues que sous le seul numéro 25/002374 ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 21 janvier 2024 avec effet au 31 décembre 2024 relatif au contrat de bail conclu le 27 décembre 2009 avec prise d’effet au 1er janvier 2010 entre Monsieur [Y] [L] d’une part, et Madame [F] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4];
CONSTATE que Madame [F] [M] est occupante sans droit ni titre à compter du 31 décembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre ;
DIT que le transport des meubles laissés dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [M] à compter du présent jugement, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sans majoration ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à Monsieur [Y] [L] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date du présent jugement, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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