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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 23/00599 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBDC
[Z] [U]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [U] M-[F]
— CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [E] [J], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 août 2022, Mme [O] [K], salariée de Mme [Z] [U] (avocate), a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « tendinopathie du supra épineux gauche ».
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2022 constate « tendinopathie supra épineux + arthrose épaule gauche ».
Par courrier daté du 11 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la CPAM), a notifié à Mme [Z] [U] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), Mme [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 17 juillet 2023 (RG n°23/00599).
Par requête reçue le 17 juin 2024, Mme [Z] [U] a contesté la décision explicite de rejet de la CRA intervenue le 18 avril 2024 (RG n°24/00564).
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [Z] [U] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 11 janvier 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe de la maladie déclarée le 30 août 2022 par Mme [O] [K], ainsi que toutes décisions consécutives à celle-ci
— infirmer les décisions de la CRA
— débouter la CPAM de ses demandes fins et conclusions
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner la CPAM aux dépens
La CPAM demande au tribunal de joindre les recours 24/00564 et 23/00599 et de rejeter le recours de Mme [Z] [U] ainsi que l’ensemble de ses demandes, déclarer opposable la décision du 11 janvier 2023.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°23/00599 et n°24/00564, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur la demande d’inopposabilité
Fond
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…] ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. Le juge ne peut se contenter d’une analyse littérale du certificat médical initial (n°21-10.631).
Il est constant que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux (n°04-30.872).
Lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen ou un traitement médical spécifique du salarié, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle et non pas une condition de sa prise en charge. De sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci (n°03-30.323).
Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (n°90-18.110). Ce délai est respecté lorsque la lésion a été constatée dans le temps imparti, même son identification n’est intervenue que postérieurement (n°90-18.110). En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de l’exposition au risque considéré (n°11-24.269). La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (n°09-67.494). C’est la cessation de l’exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge.
Il est constant qu’au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (n°18-22.061).
Procédure
Aux termes de l’articles R. 461-9 du même code :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce,
Le tribunal relève que par courrier recommandé daté du 22 septembre 2022 distribué le 1er octobre 2022, la CPAM a informé Mme [U] de la déclaration de Mme [K] (laquelle était jointe avec le certificat médical initial) et lui a indiqué le calendrier procédural : remplir un questionnaire (disponible sur internet) sous trente jours, la faculté de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 décembre 2022 au 10 janvier 2023, le dossier restant consultable au-delà et la décision intervenant au plus tard le 19 janvier 2023. Il était précisé qu’en cas d’impossibilité de se connecter sur le site de la CPAM, il était possible de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné à la création du compte en ligne, remplir le questionnaire ou consulter le dossier, une prise de rendez-vous étant possible au 3679. Il était également précisé qu’en cas de première connexion un code de déblocage serait adressé sous 7 jours.
Par courrier daté du 25 septembre 2022 la caisse a transmis les identifiants de connexion, invitant Mme [U] à remplir le questionnaire sous quinze jours.
Par courrier daté du 5 octobre 2022, la caisse a transmis en version papier le questionnaire, invitant Mme [U] à remplir le questionnaire sous quinze jours, rappelant l’envoi d’un premier courrier le 22 septembre 2022.
Il résulte de ces éléments qu’au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er octobre 2022, Mme [U] avait 30 jours pour remplir le questionnaire, soit le 31 octobre 2022.
Or, en envoyant des courriers les 25 septembre et 5 octobre 2022 faisant état d’un délai de 15 jours pour remplir le questionnaire, la caisse a réduit le délai pour l’employeur pour répondre. En effet, 15 jours à compter du 25 septembre réduisait le délai au 11 octobre 2022 ; 15 jours à compter du 5 octobre réduisait le délai au 21 octobre 2022, alors que Mme [U] avait jusqu’au 31 octobre 2022 (30 jours à compter du 1er octobre 2022). Contraint de répondre dans un temps plus réduit que celui légalement octroyé, le grief pour l’employeur est caractérisé, justifiant l’inopposabilité de la décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [Z] [U] sera condamnée aux dépens.
Ni la situation respective des parties, ni le sens de la présente décision ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des instances n°23/00599 et n°24/00564 sous le premier numéro ;
DECLARE inopposable à Mme [Z] [U] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 11 janvier 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe de la maladie déclarée le 30 août 2022 par Mme [O] [K] ;
DEBOUTE Mme [Z] [U] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
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