Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 17 avr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026 – N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7Y
N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7Y
DU 17 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE
RCS de POINTE-A-PITRE N° 380 473 868
prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
S.A.R.L. SARL IMMOROMA
RCS de POINTE-A-PITRE N°310 438 098
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Malika RIZED
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026 – N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
17 Avril 2026
Nous, Monsieur Thierry PITOIS-ETIENNE, président,du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffière lors des débats, et de Madame Léna APRELON greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE
RCS de POINTE-A-PITRE N° 380 473 868
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lieudit MONTAUBAN C/0 LA SCI MONTAUBAN I LA MAISON CREOLE
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Malika RIZED, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, vestiaire :
Maître Phillipe HANSEN de la SCP UGGC AVOCATSavocat plaidant au barreau de Paris
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. IMMOROMA
RCS de POINTE-A-PITRE N°310 438 098
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Résidence Pergola – Plage du Gosier Bourg
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 17 avril 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE est propriétaire d’une parcelle cadastrée section CA n°1, lieudit Le Bourg, 97 190 le Gosier.
La SARL IMMOROMA est propriétaire des parcelles cadastrées section CA n°754 et 781, lieudit Le Bourg, 97 190 le Gosier.
Par jugement définitif du 8 février 2001, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a notamment :
Homologué le rapport d’expertise de M. [O] du 8 juin 1999,Ordonné à la SARL IMMOROMA de rétablir la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE dans ses limites telles qu’elles figurent sur le plan d’avril 1996 dressé par M. [C],Condamné la SARL IMMOROMA à démolir le soubassement de la construction situé sur la parcelle CA n°1,Condamné la SARL IMMOROMA à démolir l’angle nord-est de la case en bois qui surplombe dans sa partie nord-ouest le terrain de la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE,Assorti ces obligations d’une astreinte de 5 000 francs par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,Passé ce délai, autorisé la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE à y procéder aux frais avancés de la SARL IMMOROMA,Dit que l’expert [O] vérifiera la conformité des travaux avec son rapport.
Estimant que la SARL IMMOROMA n’avait pas exécuté cette décision et avait aggravé l’empiètement sur sa propriété, la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE a, par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE demande de :
Ordonner à la société IMMOROMA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de démolir :
La terrasse en béton d’une superficie de 4 m² empiétant sur la parcelle cadastrée section CA n°1, propriété de la société DTE, implantée entre les clous 510 et 511 tels qu’ils ressortent du dernier plan de bornage établi le 19 février 2019,
Une partie du restaurant d’une superficie de 49 m² exploité par la société IMMOROMA et empiétant sur la parcelle cadastrée section CA n°1, propriété de la société DTE, sises entre les clous 511, 512 et 512b tels qu’ils ressortent du dernier plan de bornage établi le 19 février 2019,
Autoriser la société DTE à faire effectuer les travaux de démolition aux risques et périls de la société IMMOROMA, passé l’expiration d’un délai de 30 suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à ses frais avancés lesquels seront remboursés par la société IMMOROMA sur simple présentation de facture,
Condamner la société IMMOROMA à payer, à titre de provision, la somme de 60 000 euros à la société DTE au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner la société IMMOROMA à payer à la société DTE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SARL IMMOROMA demande de :
Débouter la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE de l’intégralité de ses demandes,Condamner la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CUARTERO-AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2026, date à laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions, auxquelles il sera fait renvoi pour plus ample exposé du litige et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
L’article 16 alinéa 1 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l’espèce, la SARL IMMOROMA n’a sollicité ni dans le dispositif de ses conclusions, ni oralement à l’audience du 27 février 2026, l’irrecevabilité des demandes de la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE pour défaut de qualité à agir faute par elle de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire de la parcelle CA n°1 sise au Gosier.
Le juge des référés n’étant pas saisi de cette fin de non-recevoir, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif de la présente ordonnance.
II – Sur la demande de démolition
Au soutien de sa demande de démolition, la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE fait valoir que l’empiétement de la SARL IMMOROMA a été reconnu par jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 8 février 2001.
Elle expose qu’elle ne poursuit pas l’exécution forcée dudit jugement, mais la protection de son droit de propriété imprescriptible, l’éventuelle prescription de ladite décision étant dès lors indifférente.
La SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE soutient qu’en tout état de cause, l’empiétement à l’origine du trouble manifestement illicite qu’elle invoque n’est pas identique à celui objet du jugement du 8 février 2001, l’empiétement litigieux ayant depuis largement été aggravé.
Elle précise que le procès-verbal de rétablissement des limites, établi par un géomètre expert le 11 mars 2019, bien que non contradictoire, prend en considération l’évolution de l’empiètement et est suffisant afin de solliciter en référé, la démolition des ouvrages litigieux.
Enfin, la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE soutient que la convention d’occupation précaire qu’elle a consenti à la SASU de l’îlet est sans incidence sur son droit de faire cesser l’empiétement.
En réponse, la SARL IMMOROMA fait valoir que l’action en exécution forcée du jugement du 8 février 2001 est prescrite de sorte que les demandes en démolition fondées sur ce titre ne relèvent pas du juge des référés.
Elle soutient que depuis plus de 20 ans il existe une tolérance réciproque et mutuellement avantageuse entre les parties.
La SARL IMMOROMA expose que la demanderesse a consenti à la SASU de l’ilet une convention d’occupation précaire prévoyant une remise en état uniquement en fin de contrat.
Elle conteste l’existence de l’aggravation de l’empiétement qui n’est démontré que par des procès-verbaux et des plans établis ne manière non contradictoire.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’en suit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence du trouble allégué, outre son caractère manifeste et actuel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire et du jugement du 8 février 2001, qu’il existe un empiétement des constructions de la SARL IMMOROMA sur la parcelle cadastrée CA n°1 appartenant à la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE.
La présente instance n’étant pas fondée sur l’exécution forcée du jugement du 8 février 2001, l’éventuelle prescription affectant la décision est indifférente à la solution du litige, la demanderesse étant en outre fondée à invoquer le caractère imprescriptible de son droit de propriété.
Si le principe de l’existence d’un empiétement est en l’espèce caractérisé, il importe de vérifier s’il constitue trouble manifestement illicite au jour où le juge statue.
Or, par acte sous seing privé du 28 décembre 2019, la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE a consenti à la SASU de l’îlet, locataire de la SARL IMMOROMA, une convention d’occupation temporaire sur une partie de sa propriété.
La convention, revenant sur l’ensemble de l’historique des empiétements de la défenderesse, stipule que la SASU de l’ilet pourra continuer à user des ouvrages en état d’empiétement en contrepartie d’un dédommagement financier mensuel.
L’article 3 relatif à la durée de la convention stipule qu’elle est conclue à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée, le bailleur devant informer l’occupant 30 jours avant la résiliation de la convention.
Le même article prévoit que l’occupant devra, au terme du contrat, remettre l’emplacement dans son état initial par la suppression des constructions en état d’empiétement.
Il est en outre précisé à l’article 2 que :
« Il appartient également à la gérante de la SASU de l’ilet de faire les démarches auprès de son propriétaire la société IMMOROMA qui lui loue un local construit sur le terrain d’autrui, afin de lui faire part des présentes déjà signifiées en leur temps à la SARL IMMOROMA. »
Il résulte de cette convention que l’empiétement litigieux, dont la demanderesse poursuit la démolition a été temporairement régularisé jusqu’au terme de l’occupation de la SASU de l’îlet.
Au jour au le juge statue, il n’est ni démontré ni prétendu que la convention d’occupation temporaire aurait été résiliée.
Le trouble manifestement excessif n’est donc pas démontré avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés.
La SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE sera donc déboutée de sa demande de démolition.
III – Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
La SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE fait valoir que l’empiétement des constructions appartenant à la SARL IMMOROMA lui créé nécessairement un préjudice de jouissance qu’elle évalue forfaitairement à la somme de 60 000 euros.
Elle soutient que le fait que la parcelle empiétée soit à usage de parking à titre gratuit est indifférent à l’évaluation de son préjudice de jouissance.
En réponse, la SARL IMMOROMA fait valoir que la demande de la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE se heurte à une contestation sérieuse, cette dernière n’apportant aucun justificatif de la valeur locative de sa parcelle, laquelle est à usage de parking à titre gratuit.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’état, la demande provisionnelle de la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE se heurte à une contestation sérieuse eu égard à l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CUARTERO-AVOCATS pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE de sa demande de démolition de :
La terrasse en béton d’une superficie de 4 m² empiétant sur la parcelle cadastrée section CA n°1, propriété de la société DTE, implantée entre les clous 510 et 511 tels qu’ils ressortent du dernier plan de bornage établi le 19 février 2019,
Une partie du restaurant d’une superficie de 49 m² exploité par la société IMMOROMA et empiétant sur la parcelle cadastrée section CA n°1, propriété de la société DTE, sises entre les clous 511, 512 et 512b tels qu’ils ressortent du dernier plan de bornage établi le 19 février 2019,
DEBOUTONS la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE de sa demande d’autorisation à faire effectuer les travaux de démolition aux risques et périls de la société IMMOROMA,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle de la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE ;
INVITONS la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE à mieux se pouvoir de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M la SARL LES DOUCES TERRASSES D’EMERAUDE aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CUARTERO-AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Meubles ·
- Dépens ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aviation ·
- Holding ·
- Stock ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Argent ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Aéronef
- Conciliateur de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Congé ·
- Dire ·
- Requalification ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Communication des pièces ·
- Règlement ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Secret bancaire ·
- Portugal ·
- Comptes bancaires ·
- Preuve ·
- Pièces
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu
- Résidence ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Mission
- Serbie ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Compétence territoriale ·
- Siège social ·
- Modification ·
- Site internet ·
- Siège ·
- Site
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.