Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/02507 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [W] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro [Numéro identifiant 1] acceptée le 1er décembre 2009, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [O] [J] et Madame [C] [J] née [W] un crédit personnel d’un montant de 50.400,00 euros, au taux annuel débiteur fixe de 7,29 % et un TAEG de 9,17% remboursable en 144 échéances mensuelles de 609,71 euros assurance (83,58 euros) incluse.
Suivant aménagement signé par les emprunteurs le 18 octobre 2021 portant sur le montant total restant dû de 10.668,14 euros, les échéances mensuelles (36) ont été réduites à 330,82 euros en ce comprise 83,58 euros d’assurance avec une date de dernière échéance au 31 août 2024, le TAEG s’élevant à 7,540%.
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023 par suite de la mise en demeure préalable avec accusée de réception adressée à chacun des emprunteurs le 19 juin 2023 adressée à chacun des emprunteurs.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2024, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [C] [J] née [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*dire ses demandes recevables et bien fondées,
*voir condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [C] [J] née [W] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 7229,49 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,29% l’an à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
*voir ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
*condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures.
Monsieur [O] [J] et Madame [C] [J] née [W], chacun régulièrement cité, respectivement tiers présent à domicile et par procès-verbal de remise à personne n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREATIS, introduite le 11 mars 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans est par conséquent recevable.
Sur le bordereau de rétractation :
L’article L 311-15 devenu L’article L.311-12 lui-même devenu l’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R 311-7 devenu l’article R.311-4 devenu lui-même l’article R.312-19 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation.
Par application de ces dispositions et de l’article L.311-48 devenu l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ainsi que cette obligation est que cette obligation est rappelée par la Cour de Cassation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse est dépourvue de formulaire de retractation de que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La SA CREATIS sollicite le versement de la somme de 7229,49 euros au titre du solde restant dû du crédit consenti aux défendeurs prenant en compte un versement de 330 euros postérieur à la déchéance du terme et en ce comprise l’indemnité légale susvisée de 491,04 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et de l’historique de compte, il apparait que les versements effectués par les époux [J] depuis la souscription du crédit s’élèvent à la somme de 85.101,39 euros de sorte que la SA CREATIS sera déboutée de sa demande au titre d’une quelconque créance.
Elle sera par suite déboutée de toute autre demande financière et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
La SA CREATIS conservera la charge de ses dépens.
La SA CREATIS sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances de l’espèce
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action concernant le crédit personnel numéro [Numéro identifiant 1] suivant offre acceptée le 1er décembre 2009 d’un montant de 50.400,00 et son avenant signée par les emprunteurs le 18 octobre 2021 consenti à Monsieur [O] [J] et Madame [C] [J] née [W];
CONSTATE la résiliation du crédit personnel numéro [Numéro identifiant 1] en date du 1er décembre 2009 objet de l’avenant du 18 octobre 2021;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre dudit crédit numéro [Numéro identifiant 1] consenti à Monsieur [O] [J] et Madame [C] [J] née [W] le 1er décembre 2009 objet de l’avenant du 18 octobre 2021 , à compter de cette date ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes;
DIT que la SA CREATIS conservera la charge de ses dépens;
DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aviation ·
- Holding ·
- Stock ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Argent ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Aéronef
- Conciliateur de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Congé ·
- Dire ·
- Requalification ·
- Concours
- Etats membres ·
- Communication des pièces ·
- Règlement ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Secret bancaire ·
- Portugal ·
- Comptes bancaires ·
- Preuve ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu
- Résidence ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Serbie ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Associé
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Meubles ·
- Dépens ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Compétence territoriale ·
- Siège social ·
- Modification ·
- Site internet ·
- Siège ·
- Site
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause ·
- Contrats
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.