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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Janvier 2026 – N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLXY Page sur
Ordonnance du :
19 Janvier 2026
N°Minute : 26/00016
AFFAIRE :
S.A.S. MARTINIQUE NUTRITION ANIMALE
C/
[T] [J] [R] Enseigne « L’AS DE L’ELEVAGE», [Y] [E] [L], Enseigne «TOUT POUR LE BETAIL»
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Janvier 2026
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLXY
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. MARTINIQUE NUTRITION ANIMALE, dont le siège social est sis ZONE INDUSTRIELLE de la Lézarde – 97232 LE LAMENTIN (972) MARTINIQUE
Non comparante, ni représentée
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [T] [J] [R] Enseigne « L’AS DE L’ELEVAGE», demeurant Surgy – 97180 SAINTE-ANNE,
Représentée par Me Nathalie JACOBY-KOALY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Monsieur [Y] [E] [L], Enseigne «TOUT POUR LE BETAIL», demeurant Route de Richer L’henriette Bel Etang – 97180 SAINTE-ANNE
Représentés par Me Nathalie JACOBY-KOALY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 05 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 09 janvier 2026
Date de délibéré prorogé le 19 janvier 2026
Ordonnance rendue le 19 janvier 2026
***
Ordonnance de référé du 19 Janvier 2026 – N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLXY Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE,
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la société Martinique nutrition animale a assigné Mme [T] en qualité de commerçant exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne «L’As de l’élevage » et M. [Y] en qualité de commerçant exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne «Tout pour le bétail» pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’As de l’élevage, devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en paiement d’une provision correspondant au montant des sommes restant dues par la société l’As de l’élevage, malgré mise en demeure adressée le 6 septembre 2023.
Par décision du 8 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s’est déclaré incompétent pour trancher l’instance opposant la société Martinique nutrition animale à M [Y], non commerçant et a renvoyé l’instance opposant la société Martinique nutrition animale à M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
L’affaire a été fixée à l’audience des référés du 3 octobre 2025 puis renvoyée à celle des 31 octobre et 5 décembre suivants.
A cette date, la société Martinique nutrition animale n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter, l’avocat postulant indiquant ne plus intervenir.
En défense, M. [Y] représentés par son conseil a sollicité la condamnation de la société Martinique nutrition animale au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 9 janvier 2026 a été prorogé au 19 janvier suivant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le défaut de comparution du demandeur
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [Y] représenté par son conseil a sollicité oralement qu’il soit statué sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a déposé son dossier.
En conséquence, il sera statué sur cette demande par ordonnance contradictoire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décisions les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il résulte du dossier de M. [Y] que ce dernier a, par conclusions en date du 29 septembre 2025 demandé au juge des référés de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— En conséquence,
— Se déclarer incompétent
— Débouter la SAS Martinique Nutrition Animale de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la SAS Martinique Nutrition Animale à payer la somme de 1.500,00 € à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cependant, le défendeur ne justifie pas avoir notifié ses conclusions à la société Martinique nutrition animale de sorte que ne respectant pas le principe du contradictoire, elles doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la demande formée oralement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le conseil de Monsieur [Y] a sollicité oralement à l’audience le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure, il n’en a pas chiffré le montant de sorte que la demande est indéterminée.
En conséquence, celle-ci sera rejetée.
Sur les dépens,
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement pas sa mise à disposition au greffe,
Vu la décision du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 8 novembre 2024,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
DEBOUTONS Monsieur [E] [L] [Y] de ses demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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