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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 24/10131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETF
Minute : 25/1146
Monsieur [G] [F]
C/
Monsieur [Z] [J] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J] [S],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 décembre 2022, Monsieur [G] [F] a donné à bail à Monsieur [Z] [J] [S], des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 8], et ce, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 550 euros, assorti de 550 euros de dépôt de garantie.
Les loyers ont été irrégulièrement payés.
Monsieur [Z] [J] [S] a quitté les lieux à la fin du 1er semestre 2024, en s’abstenant d’acquitter son dernier loyer et en cumulant une dette locative de 400 euros.
Une mise en demeure de payer, par voie électronique, a été adressée au locataire défaillant, le 30 mai 2024 pour ce même montant.
Une tentative de conciliation est intervenue, laquelle tentative s’est soldée par un échec constaté le 8 octobre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, puis par citation en date du 17 janvier 2025, le bailleur sollicite du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, la condamnation du preneur à la somme de 400 euros, assortie de 100 euros de dommages et intérêts et de 399 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 février 2025 a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience Monsieur [G] [F], réitère ses demandes telles que figurant supra. Il précise que son locataire a quitté le logement en s’abstenant de payer son dernier loyer et en cumulant précédemment 400 euros d’impayés. Il souhaite en outre, la condamnation de Monsieur [Z] [J] [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront, notamment, le coût de la mise en demeure par voie électronique d’un montant de 399 euros, et 100 euros de dommages et intérêts pour les désagréments liés aux diligences entreprises.
Monsieur [Z] [J] [S], objet d’un procès-verbal de recherches, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats, outre la mise en demeure par huissier, ses relevés de compte attestant d’un défaut de paiement des loyers à hauteur de 400 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [J] [S] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 400 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, considérant le temps et l’investissement de Monsieur [G] [F] à diligenter la présente procédure en paiement des loyers impayés ; il y a lieu de lui accorder la somme de 100 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [J] [S] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 100 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] [S], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût de la mise en demeure par huissier du 30 mai 2024, soit 399 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [S], dont le dernier domicile connu se situe [Adresse 4] à [Localité 8], à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 400 euros (quatre cents euros), au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [S], à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [S] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût de la mise en demeure du 30 mai 2024, d’un montant de 399 euros (trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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