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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS c/ CONSULTANTS, S.A. AXA FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Entreprise ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, S.A.S., S.A.R.L. ETUDES SURFACES FERMETTES ET TOITURES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01796 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPGT
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [N] [D], [V] [L], [R] [I], [A] [K], SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier) C/ EPIC VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (anciennement OPALY), S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. NOMADE, S.A.R.L. DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, S.A.S. [M], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ETUDES SURFACES FERMETTES ET TOITURES, Entreprise ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
demeurant 28 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Madame [V] [L]
demeurant 28 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Monsieur [R] [I]
demeurant 28 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Madame [A] [K],
demeurant 28 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY
représenté par son syndic en exercice, la S. A. S. VAL DE BIEVRE SYNDIC – nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 879 099 901
dont le siège social est sis 45 rue du Général Leclerc – 94270 LE KREMLIN BICETRE
tous représentés par Maître Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0546
DEFENDERESSES
E. P. I. C. VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPALY)
immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 279 400 071
dont le siège social est sis 51 rue de Stalingrad – 94110 ARCUEIL
représentée par Maître Louis PERU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K087
S. A. S. BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de VERSAILLLEs sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – Immeuble central gare – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0435
S. A. R. L. NOMADE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 439 439 936
dont le siège social est sis 80 A rue Bobillot – 75013 PARIS
S. A. R. L. DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 499 894 046
dont le siège social est sis 57 rue des Champs Elysées – 94250 GENTILLY
toutes deux représentées par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073
S. A. S. [M]
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 925 520 108
dont le siège social est sis 128 rue de Beauvais – 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J017
S. A. ALLIANZ IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ [M]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 100 291
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0548
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DES SOCIÉTÉS NOMADE ET DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTE
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
S. A. R. L. ETUDES SURFACES FERMETTES ET TOITURES
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 799 829 890
dont le siège social est sis 1 route de Coutençon – 77370 LA CHAPELLE-RABLAIS
ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
immatriculée au RCS sous le numéro 808 921 449
dont le siège social est sis 47-48 The Sails Queensway Quay – GIBRALTAR
toutes trois non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7, 10, 12, 13, 14 et 25 novembre 2026 Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ) ont fait assigner l’EPIC VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (anciennement OPALY), la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.R.L. NOMADE, la S.A.S. [M], la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la S.A.R.L. ETUDES SURFACES FERMETTES ET TOITURES et l’Entreprise ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ) ont maintenu leurs demandes et se sont désistés de leur demande à l’encontre de la S.A.R.L. DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTES.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la S.A.R.L. ETUDES SURFACES FERMETTES ET TOITURES et l’Entreprise ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ) n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport complémentaire SARETEC, en date du 29 mai 2024. Celui-ci relève la présence d’un léger écaillage de peinture au plafond de la chambre enfant dans le logement de Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], en sous- face du faîtage de la toiture, ainsi que des traces de coulures d’eau sèches et claires de part et d’autre de la poutre de la charpente. L’analyse technique de l’expert indique que le dommage trouve son origine dans une remontée d’eau sur les rives par rejaillissement, lors de l’accumulation d’eau se déversant sur le pan de toiture;
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ) disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ) le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ), pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ) de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. DIAGRAM ARCHITECTES URBANISTES,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [O]
7 AVENUE PIERRE CURIE -
91450 SOISY-SUR-SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 4 mars 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, les locaux « eau et chaufferie, vélo et parking » situés au sous-sol et les appartements lots n°12 et n°13 sis au 5 ème étage et la toiture de l’immeuble situé au 28 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ), par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [D], Madame [V] [L], Monsieur [R] [I], Madame [A] [K] et le SDC DE L’IMMEUBLE SIS 28 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY représenté par son syndic en exercice, la société VAL DE BIEVRE SYNDIC (nom commercial CENTURY 21 KB Immobilier ),
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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