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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n°
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL6O
Nature de l’affaire : 5AE Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Mme [Z] [F]
C/
M. [W] [I] [H]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
Mme [S], [V] [M] épouse [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [W] [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Rédigée par Monsieur [R] [G], auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des contentieux de la protection.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon contrat de bail d’habitation en date du 5 octobre 2021, Mme [Z] [F] a donné à bail à M. [W] [I] [H] un appartement non meublé de type F4 avec un parking et une cave sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 780 euros.
Le 29 octobre 2022, M. [W] [I] [H] a épousé Mme [S] [M] qui a alors conjointement occupé l’appartement.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— Constaté la résiliation du bail d’habitation à compter du 4 juillet 2023 ;
— Condamné M. [W] [I] [H] à payer à Mme [Z] [F], à titre provisionnel, la somme de 4 338 euros représentant le solde des loyers impayés et indemnités d’occupation courues au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 sur la somme de 2 340 euros et à compter de la présente pour le surplus,
— Dit qu’à défaut pour M. [W] [I] [H] d’avoir volontairement quitté les lieux dans le délai de deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef.
M. [W] [I] [H] et Mme [S] [M] ont quitté les lieux et remis les clés de l’appartement le 29 mai 2024.
Selon le procès-verbal d’état des lieux de sortie du logement établi par commissaire de justice le 30 mai 2024 sur la requête de Mme [F], il a été constaté de multiples dégradations au sein de l’appartement.
Sur la base de devis établis aux fins de remise en état générale de l’appartement, du fait de ces dégradations, Mme [Z] [F] a obtenu une indemnisation de 7 000 euros de la part de son assureur, la société PACIFICA, selon quittance subrogative en date du 12 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2024, la SAS CG2M, commissaires de justice mandatée par Mme [Z] [F] et la société PACIFICA, a mis en demeure M. [W] [I] [H] de régler sous huitaine la somme de 10 181,61 euros correspondant au montant des travaux de remise en état du bien à envisager et à l’indemnisation versée par la société PACIFICA outre le coût du constat d’état des lieux de sortie suite à reprise du logement pour la somme de 300 euros ainsi que les intérêts au taux légal échus à compter du 3 mai 2023 pour la somme de 9,44 euros.
Ladite mise en demeure étant demeurée sans effet, par exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Mme [Z] [F] et la société PACIFICA ont attrait M. [W] [I] [H] et Madame [S] [M] par devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de BASTIA, aux fins de :
— les condamner conjointement et solidairement à restituer les clés de la cave du logement donné à bail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et ce, après l’avoir vidée de la totalité des effets qui y sont entreposés ;
— les condamner conjointement et solidairement au paiement :
— de la somme de 7 389,37 euros au titre des travaux de remise en état du bien avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 22 novembre 2024 ;
— de la somme de 8 580 euros au titre de la perte locative pour la période du 24 mai 2024 au 24 avril 2025, cette somme étant à parfaire à dater du 25 mai 2025 jusqu’à ce que l’appartement soit entièrement rénové ;
— de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour sa part, la société PACIFICA, sollicite du tribunal :
— de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 7 000 euros correspondant au montant de l’indemnisation versée à Mme [F] , ainsi qu’aux dépens en ce compris la somme de 300 euros afférente aux frais d’établissement du procès-verbal d’état des lieux dressé par la SCP DE PETRICONI, Commissaire de justice à BASTIA, en date du 30 mai 2024 ;
Les demandeurs sollicitent en outre la condamnation conjointe et solidaire de M. [I] [H] et Mme [M] aux dépens en ce compris le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [I] [H] et Mme [M], l’absence des intéressés ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance, et vérification faite de l’exactitude de l’adresse des destinataires, un avis de passage a été laissé à leur domicile et un courrier leur a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 26 mai 2025, un renvoi a été ordonné au 16 juin 2025 avec l’avis par lettre simple aux défendeurs.
A cette audience, Mme [F] et la société PACIFICA, par l’intermédiaire de leurs Conseils, se sont référées aux prétentions et moyens contenus dans leur acte introductif d’instance conjoint, repris oralement conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de restitution des clés de la cave du logement donné à bail sous astreinte, Mme [F] fait valoir que malgré leur départ des lieux loués, les locataires ne lui ont pas restitué les clés de la cave faisant partie des biens loués en vertu contrat de bail du 5 octobre 2021.
Au soutien de sa demande en paiement conjoint et solidaire par les défendeurs de la somme de de 7 389,37 euros au titre des travaux de remise en état du bien, Mme [F] fait valoir au visa des dispositions des articles1730 et 1732 du code civil qu’en leur qualité de locataires, ceux-ci avaient pour obligation de rendre le bien dans l’état dans lequel il leur avait été loué et devaient répondre des dégradations et de l’absence d’entretien des lieux loués tels que constatés par procès-verbal d’état des lieux de reprise du logement dressé le 30 mai 2024.
Elle indique avoir dû faire intervenir plusieurs professionnels aux fins de remise en état partielle du bien et d’établissement de devis de travaux restant à effectuer pour remise en état totale dont il convient de retrancher du montant de ces travaux la somme de 7000 euros reçue pour les seules dégradations immobilières par son assureur la société PACIFICA.
Au soutien de sa demande tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, Mme [F] fait valoir que M. [I] [H] a été mis en demeure à cette date de lui régler la somme de 10 181, 61 euros au titre des réparations locatives outre les frais d’état des lieux dressé par commissaire de justice lors de la restitution des lieux.
Elle fait encore valoir qu’au départ des locataires le 24 mai 2024, elle aurait pu percevoir des loyers au titre de la relocation du bien, ce qu’elle n’a toujours pas pu effectuer en raison des travaux de remise en état restant à effectuer suite aux dégradations commises par ces deniers.
En conséquence, au titre de la perte locative pour la période du 24 mai 2024 au 24 avril 2025 elle réclame la somme de 8 580 euros, à parfaire à compter du 25 mai 2025 jusqu’à ce que l’appartement soit entièrement rénové.
Pour sa part, la société PACIFICA qui a indemnisé Mme [F] pour les dégradations immobilières commises par les locataires au titre du contrat de garantie locative demande, au visa des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, le paiement conjoint et solidaire par les défendeurs de la somme de 7 000 euros correspondant au montant de l’indemnisation versée à son assurée.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1) Sur la demande de restitution sous astreinte des clés de la cave du logement donné à bail
Aux termes des dispositions de l’article de l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Il résulte de ces dispositions que le locataire est obligé de restituer la chose louée telle qu’il l’a reçue lorsque celle-ci figure dans l’état des lieux d’entrée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’une cave faisait partie des lieux loués dont l’état d’entrée des lieux stipule que trois clés ont été remises au locataire.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 30 mai 2024 par la SCP DE PETRICONI, commissaires de justice, mentionne que la veille, le 29 mai 2024, lors de la reprise des lieux, M. [I] [H] a remis uniquement les clés du logement et pas celles de la cave.
Par suite, il n’est pas discuté non plus que M. [I] [H] et de Mme [M] unis par les liens du mariage depuis le 29 octobre 2022 résidaient tous deux dans les lieux loués pendant l’exécution du bail et étaient toujours mariés à la date de reprise des lieux par le bailleur.
Il y a lieu de retenir que Mme [M] cotitulaire du bail est donc ainsi solidaire des dettes afférentes au logement dès lors qu’avec son époux, ils ont habité effectivement le logement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [I] [H] et de Mme [M] à restituer les clés de la cave ainsi louée et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, pendant une durée de deux mois après l’avoir vidée de la totalité des effets qui y sont entreposés.
2) Sur la demande de Mme [F] tendant à la condamnation solidaire de M. [I] [H] et Mme [M] au paiement la somme de 7 389,37 euros au titre des travaux de remise en état du bien avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024
Aux termes des dispositions de l’article 1730 précitées et de celles de l’article 1732 du même code, « le preneur, doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue selon l’état des lieux d’entrée, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, et répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute. »
Aux termes de l’article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, et prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
Il résulte de ces dispositions que le preneur est tenu des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance et des dommages causés à la chose louée.
Le locataire qui restitue des locaux dans un état non conforme à l’état initial commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, ce préjudice comprenant d’une part, le coût de la remise en état des locaux et, d’autre part, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles que l’absence de relocation.
En outre, l’indemnisation des dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif des dépenses.
Aux termes des dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, Mme [F] produit aux débats un état des lieux d’entrée contradictoire selon lequel le bien était en parfait état au jour de la conclusion du bail, chaque pièce ou élément de l’appartement étant désigné comme en très bon état.
Elle produit par suite aux débats un procès-verbal d’état des lieux de sortie du logement repris dressé le 30 mai 2024 par la SCP DE PETRICONI, commissaires de justice, à l’appui duquel elle invoque plusieurs dégradations locatives dont elle sollicite l’indemnisation.
Cependant, faute de justifier de la convocation des locataires pour participer à l’état des lieux de sortie dans les conditions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il ne peut être pas considéré comme contradictoire et il ne vaut qu’à titre de simple renseignement jusqu’à preuve contraire.
Ceci étant, l’absence de caractère contradictoire de ce procès-verbal n’empêche pas le bailleur de le produire aux débats afin d’invoquer l’existence de désordres locatifs dès lors qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, comme en l’occurrence puisqu’il a été joint à l’assignation délivrée aux défendeurs qui ont eu la possibilité de le discuter.
De fait, ce procès-verbal, établi dès le lendemain de la reprise des lieux et notamment de la remise des clés de l’appartement par M. [I] [H] mentionne, clichés à l’appui, plusieurs types de dégradations.
Mme [F] produit par suite des factures et devis de travaux de remise en état du bien aux fins de justification de ses demandes indemnitaires dont il va être procédé comme suit à la comparaison avec les dégradations constatées selon procès-verbal précité et l’état des lieux établi lors de la conclusion du bail.
Ainsi, le procès-verbal a relevé comme dégradations locatives :
— Concernant le couloir, les murs grattés et souillés de tâches diverses, tapisserie arrachée, les étagères d’un placard mural cassés et arrachées ;
Le devis de travaux n°DP/SV n°39-2024 en date du 1er juin 2024 de la société PRIM produit fait état, clichés à l’appui, de travaux de peinture pour un montant de 593 euros HT qui correspondent à la remise en état des dégradations constatées ci-avant, somme qui sera retenue.
— Concernant la cuisine, le carrelage est sale, les mûrs revêtus partiellement de peinture, le crépi et le carrelage sont également très sales, le chauffe-eau est piqué et la machine à laver présente initialement a été enlevée, les bois de la cuisine équipée sont desséchés et abîmés, le réfrigérateur et four présents sont mal entretenus, et un feu manque sur la plaque chauffante,
— Concernant la 1ère chambre, la porte est fendue, le carrelage au sol est sale, les murs également, et la peinture écaillée par endroits avec un trou dans le placoplâtre ;
Concernant cette pièce, Mme [F] produit aux débats un devis de travaux n°DP/SV n°39-2024 en date du 1er juin 2024 faisant état, clichés à l’appui, de travaux de dépose du radiateur, fourniture et pose d’un doublage avec ouverture dans la cloison au droit du trou avec reprise en BA-13.
Le montant de 250 euros HT réclamé correspond à la remise en état des dégradations constatées ci-avant.
Selon le même devis elle fait état de travaux de rebouchage de deux trous dans les portes détériorées pour un montant de 200 euros HT mais comprenant également le remplacement d’un couvre-joint en bois de la porte du salon qui n’est pas évoqué dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie, de sorte qu’il sera retenu la somme de 150 euros HT à ce titre.
— Concernant la 2nde chambre, les murs sont très sales, de très nombreux trous sont présents, des plinthes ont été arrachées, le carrelage du sol est très sale, les étagères d’un placard mural sont cassées et arrachées ;
— Concernant la 3ème chambre, les murs sont très sales, les plinthes et prises électriques ont été arrachées, les portes coulissantes et les étagères du placard mural ont été démontées ou arrachées ;
Concernant cette pièce Mme [F] produit un devis n°DE00000342 en date du 16 septembre 2024 de la société ELECTRICITE GENERALE faisant état du remplacement de dix prises de courant pour un montant de 600 euros TTC ainsi que de la reprise de la filerie pour un montant de 300 euros.
Le procès-verbal précité ne faisant montre que de deux prises de courant arrachées, les travaux de remise en état correspondant seront limités à la somme de 420 euros.
— Concernant la salle de bains, la porte comporte un trou, l’émail du lavabo est tâché, la faïence recouvrant les murs est sale et le tablier de la baignoire a été partiellement arraché ;
Concernant cette pièce, Mme [F] produit aux débats une facture n°123 de la société MULTI SERVICES faisant état de la création d’une chappe pour un montant de 150 euros, de la pose d’un placo BA 13 pour un montant de 250 euros et d’un carrelage pour un montant de 450 euros et de la fourniture de carrelages pour un montant de 30 euros, soit un montant total de 880 euros TTC, qui correspondent à la remise en état des dégradations constatées sur le tablier de la baignoire par procès-verbal.
De manière plus générale, le devis de travaux n°DP/SV n°39-2024 en date du 1er juin 2024 fait état de travaux de peinture dans l’ensemble de l’appartement pour un montant de 4 233 euros HT outre les protection et repliement pour un montant de 150 euros HT qui n’apparait pas excessif au regard de la surface de 249 m2 à traiter.
Il correspond en outre aux constatations du procès-verbal en cause déjà évoquées ci-dessus.
En conséquence, l’ensemble des sommes HT retenues ci-avant au titre du devis n°DP/SV n°39-2024 en date du 1er juin 2024 correspondent aux dégradations constatées selon procès-verbal et doivent être retenues dans le cadre de l’indemnisation sollicitée par Mme [F] pour un montant total TTC, avec une TVA à 10 %, de (5 376 montant total HT + 537,6 TVA à 10 % =) 5 913,60 euros.
Par suite, au regard du devis n°DE00000342 en date du 16 septembre 2024 de la société ELECTRICITE GENERALE les travaux de remise en état correspondant au procès-verbal de sortie des lieux s’élèvent à la somme de 420 euros TTC.
Mme [F] produit également aux débats un devis n°991435 du 23 septembre 2024 estimant l’achat d’un réfrigérateur, d’un four et d’un appareil dénommé TC, sans que l’on puisse l’identifier, pour un montant de 699,97 euros, dont elle sollicite l’indemnisation.
Cependant, l’état des lieux d’entrée ne faisait pas mention de la présence d’éléments électroménagers autres que la plaque de cuisson et le four.
En conséquence, ce poste d’indemnisation n’est pas fondé et Mme [F] sera déboutée de ce chef.
Les autres postes évoqués dans les devis et la facture produits aux débats ne peuvent être corrélés avec l’état des lieux d’entrée et les constatations faites selon procès-verbal d’état des lieux de sortie.
Ils seront donc exclus de l’indemnisation des dégradations invoquées par la demanderesse.
En définitive, le montant de l’indemnisation dont la demanderesse est recevable à solliciter de ce chef s’élève à la somme de (5 913,60 + 420 + 880 =) 7 213,60 euros.
Mme [F] ayant perçu la somme de 7000 euros de la part de son assureur la société PACIFICA à titre d’indemnisation de ces postes, M. [I] [H] et de Mme [M] seront condamnés à payer à Mme [F] la somme de 213,60 euros au titre des travaux de remise en état du bien, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024.
3) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [F] au titre de la perte locative
Il résulte des dispositions des articles 1730 et 1732 du code civil ainsi que de l’article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’obligation à la charge du preneur la réparation des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance et des dommages causés à la chose louée.
Le locataire qui restitue des locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, ce préjudice comprenant d’une part, le coût de la remise en état des locaux, et d’autre part, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles que la relocation.
Les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil disposant que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation due au titre de l’impossibilité de relouer le bien loué en raison de l’accomplissement de travaux de remise en état du bien l’ayant rendu impossible ne peut être égale à l’ensemble des mois ayant séparés la sortie des lieux du preneur jusque cette relocation effective mais doit être réparée au titre de la perte de chance d’avoir pu relouer ce bien.
En l’espèce, Mme [F] fait valoir qu’au départ des locataires le 24 mai 2024, elle aurait pu percevoir des loyers au titre de la relocation du bien qu’aurait pu conclure dont elle a été privée en raison des travaux de remise en en état à accomplir précédemment.
Au regard des dégradations constatées lors du procès-verbal d’état des lieux du logement repris dressé le 30 mai 2024, il est manifeste que celles-ci n’ont indéniablement pas permis à cette dernière de procéder à la conclusion d’un nouveau bail d’habitation.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par Mme [F] que les preneurs n’ont pas été convoqués en vue de l‘établissement du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 30 mai 2024 et que ceux-ci ne se sont vus signifié être redevable de sommes dues aux réparations locatives que le 22 novembre 2024.
La demanderesse a entre-temps perçu la somme de 7 000 euros de la part de la société PACIFICA en indemnisation de ces réparations le 12 novembre 2024.
Par suite, il convient de constater que Mme [F] a effectué des travaux de remise en état et d’amélioration du bien le 9 janvier 2025 et qu’elle ne justifie pas que le bien en cause ait été indisponible à la location du fait de travaux de remise en état restant à effectuer à compter de cette date.
Dans ces conditions, la perte de chance de relouer le bien sera considérée comme établie à compter de la date de mise en demeure de régler les sommes dues au titre des réparations locatives adressées aux locataires le 22 novembre 2024 jusqu’à la date des travaux effectués aux fins de remise en état du bien le 9 janvier 2025, soit un mois.
Le bail d’habitation en cause ayant été conclu moyennant un loyer de 780 euros, celle-ci devant être réputée acquise à compter du 22 novembre 2024, la perte locative subie par Mme [F], évaluée à 80 %, au regard notamment, du lieu de situation du bien en zone locative tendue, des délais nécessaires aux fins de mise en location, de recherche d’un nouveau locataire et de la conclusion d’un nouveau bail, s’élève ainsi à la somme de (780 X 1 / 80% =) 624 euros.
En conséquence, M. [I] [H] et de Mme [M] seront solidairement condamnés à payer à Mme [F] la somme de 624 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu relouer le bien loué.
4) Sur la demande en paiement de la société PACIFICA au titre de sa subrogation dans les droits de Madame [F]
Aux termes des dispositions de l’article L. 121-12, alinéa 1 du code des assurances, « sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, la société PACIFICA se prévaut d’une quittance subrogative en date du 12 novembre 2024 au terme de laquelle elle a versé la somme de 7 000 euros à Mme [F] aux fins d’indemnisation des détériorations immobilières intervenues au cours de l’exécution du bail conclu entre cette dernière et M. [I] [H] en vertu d’un contrat de d’assurance de garantie locative, approuvée par cette dernière.
Dans ces conditions, la société PACIFICA est bien subrogée dans les droits et action de Mme [F] quant au recouvrement de cette somme à l’encontre des défendeurs dont la responsabilité a été établie précédemment.
Mme [F] a par ailleurs tenu compte de cette subrogation dans ses demandes indemnitaires fondées sur ces causes en retranchant cette somme de celles-ci et dont il a été tenu compte pour établir le montant des dommages et intérêts auxquels devaient être condamnés les locataires au bénéfice de cette dernière.
En conséquence, M. [I] [H] et de Mme [M] seront solidairement condamnés à payer à la société PACIFICA la somme de 7000 euros au titre de l’indemnisation des dégradations locatives dont ils sont responsables pour laquelle cette dernière a procédé à l’indemnisation de son assurée.
5) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [H] et de Mme [M] parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article A 444-32 du code de commerce relatif à la tarification règlementée des actes de recouvrement de créance dont le monopole appartient aux commissaires de justice, « la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument » fixé en fonction du montant de la créance à recouvrer et des modalités de ce recouvrement.
Cet émolument ne fait cependant pas partie des dépens listés à l’article 695 du code de procédure civile et reste à la charge du créancier en application de l’article R. 444-55 du code de commerce.
En conséquence Mme [F] et la société PACIFICA seront déboutés de leur demande tendant à ce que M. [I] [H] et de Mme [M] soient solidairement condamnés dans les dépens au paiement du droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce.
Par suite, l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, disposant que :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. »
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de mention démontrant que les locataires ont été convoqués aux fins de participer à l’état des lieux de sortie, le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 30 mai 2024 ne peut être considéré comme contradictoire et le bailleur doit en supporter seul le coût.
En conséquence, Mme [F] et la société PACIFICA seront déboutés de leur demande tendant à ce que M. [I] [H] et de Mme [M] soient solidairement condamnés dans les dépens au paiement de la somme de 300 euros réglée aux fins d’établissement du procès-verbal d’état des lieux dressé par la SC DE PETRICONI en date du 30 mai 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M. [I] [H] et Mme [M] au paiement de la somme de la somme de 850 euros à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et de Mme [M] à restituer les clés de la cave donnée en location, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, pendant une durée de deux mois après l’avoir vidée de la totalité des effets qui y sont entreposés.
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [I] [H] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 213,60 euros au titre des travaux de remise en état du bien avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [I] [H] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 624 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu relouer le bien loué avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] [H] et Mme [S] [M] à payer à la société PACIFICA la somme de 7000 euros au titre des dégradations locatives dont elle a indemnisé Madame [Z] [F] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [I] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande tendant à ce que M. [W] [I] [H] et Mme [S] [M] soient solidairement condamnés dans les dépens au paiement de la somme de 300 euros réglées par la compagnie PACIFICA aux fins d’établissement du procès-verbal d’état des lieux dressé par la SC DE PETRICONI en date du 30 mai 2024 ;
REJETTE la demande tendant à ce que M. [W] [I] [H] et de Mme [S] [M] soient solidairement condamnés dans les dépens au paiement du droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] [H] et Mme [S] [M] à verser à Madame [Z] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] [H] et Mme [S] [M] épouse [I] [H] à verser à la société PACIFICA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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