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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 nov. 2025, n° 24/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SYMCHOWICZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COURSIN
Maître FOURNIER GILLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNH
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître SYMCHOWICZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R254
DÉFENDERESSES
S.A. LA SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FOURNIER GILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J008
S.A.S. FREE MOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître COURSIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNH
EXPOSÉ DU LITIGE
M [W] [Y] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2024, M [W] [Y] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, devant le Tribunal Judiciaire de Paris au visa des articles L 133-18 à L 133-20 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier afin d’obtenir, sa condamnation à lui verser:
la somme de 6670 euros au titre du remboursement des sommes volées sur son compte bancaire le 17 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,la somme de 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive; et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre l’assignation en intervention forcée de la société FREE.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner en intervention forcée la SOCIETE FREE MOBILE, devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de la relever et garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être tenue vis à vis de M [W] [Y] et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 septembre 2025, M [W] [Y], représenté par son Conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est référé oralement et maintient ses demandes. En réponse aux moyens soulevés en défense par la banque, il précise qu’il n’a commis aucune faute caractérisée de nature à exonérer la banque de sa responsabilité.
Au soutien de ses prétentions, M [W] [Y] expose avoir été destinataire le 17 novembre 2023 d’un appel d’un homme depuis le numéro de la société générale et se présentant comme « le responsable des irrégularités et des fraudes de la société générale » ayant été prévenu par son conseiller d’opérations bancaires suspectes opérées avec sa carte bancaire depuis Casablanca au Maroc à hauteur de 4000 euros. Cette personne l’a invité à suivre les procédures à distance pour mettre fin à ces agissements détenant un certain nombre informations et données personnelles telles que sa date de naissance, son adresse, l’orthographe de son prénom de nature à le mettre en confiance. Il indique avoir tapé sur le clavier de son téléphone le numéro de son espace client ainsi que son code d’accès puis s’être connecté sur son espace client depuis son ordinateur à la demande de son interlocuteur. Il ajoute avoir remis sa carte bancaire dans une enveloppe à un individu présenté comme un coursier puis d’avoir communiqué un code reçu par SMS à son interlocuteur au téléphone « pour bloquer sa carte ».
Il a ensuite constaté que quatre retraits venaient d’être effectués pour un total de 6670 euros, à la suite de quoi il a contacté la SOCIETE GENERALE qui lui a confirmé que sa carte était toujours active et qu’il venait d’être victime de fraude. Il estime n’avoir commis aucune négligence fautive n’ayant communiqué à aucun moment son code confidentiel et avoir été mis en confiance par la correspondance du numéro de sa banque ainsi que par l’ensemble des données confidentielles dont disposaient les escrocs. Il précise avoir déposé plainte immédiatement.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil dépose des conclusions auxquelles elle s’est référé oralement et demande au tribunal :
de débouter M [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.A titre subsidiaire, de condamner FREE MOBILE à la relever et garantir de toute somme à laquelle elle serait tenue vis à vis du demandeur,de condamner FREE MOBILE à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,de débouter FREE MOBILE de l’ensemble de ses demandes à son encontre,condamner tout succombant aux entiers dépens,écarter l’exécution provisoire en faveur de la SOCIETE GENERALE.
Au soutien de ses prétentions, la banque indique que la négligence grave du demandeur lors de l’opération bancaire contestée est manifeste compte tenu des nombreuses alertes sur ce type d’escroqueries et le message répété de ne jamais communiquer les éléments d’authentification communiqués par la banque. Elle souligne que dans ce cas précis, M. [Y] en restant au téléphone plus d’une heure et demi, en remettant sa carte bancaire non découpée à un inconnu se présentant à son domicile et en communiquant un code à usage unique, élément nécessaire pour activer la clé de sécurité a permis à la fois l’augmentation du plafond de retrait puis les 5 opérations de retraits successives pour lesquelles il a reçu des notifications sur son téléphone.
Elle précise qu’il n’y a eu aucune défaillance technique. Elle en déduit que M [W] [Y] a communiqué l’ensemble de ces codes secrets et de vérification à son interlocuteur durant la conversation de même que le code de sa carte bancaire en plus de sa carte non découpée.
La banque en conclut que les opérations ont bénéficié d’une authentification forte en ce que le payeur a été identifié par deux moyens la possession de la carte d’une part et la connaissance du code secret associé à la puce d’autre part.
La banque indique que M [W] [Y] n’a pas été victime d’une usurpation du numéro de téléphone de la banque le numéro indiqué ne correspondant pas à celui de son conseiller. Enfin, elle insiste sur les campagnes de sensibilisation opérées fréquemment notamment par voie postale.
La banque refuse donc le remboursement se fondant notamment sur les dispositions de l’article L 133- 16 et 23 du Code Monétaire et Financier.
A titre subsidiaire, la SOCIETE GENERALE soutient, qu’en application de la loi sur le démarchage téléphonique du 24 juillet 2020, FREE MOBILE avait le devoir d’authentifier le numéro et à défaut ne pas permettre à l’ appel d’aboutir ou le stopper, que ce manquement à son obligation a permis la mise en confiance de M. [Y] et au reste de l’opération de se dérouler.
La SAS FREE MOBILE, représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référé oralement et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de M. [Y] et à titre subsidiaire le débouté des demandes de la SOCIETE GENERALE. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, FREE MOBILE soutient contrairement à ce qu’il allègue, M [W] [Y] n’a à aucun moment indiqué connaître le numéro appelant comme étant celui de sa banque, qu’ainsi l’affichage de ce numéro n’a eu aucune incidence pour la mise en confiance par les escrocs, qu’en l’absence de tout lien de causalité entre la fraude et l’usurpation du numéro par les escrocs la responsabilité de FREE MOBILE ne saurait être engagée.
A titre subsidiaire, elle souligne que le dispositif de sécurisation des numéros bancaires n’est entré en vigueur que postérieurement aux faits litigieux, qu’avant le1er octobre 2024, FREE MOBILE n’avait aucune obligation d’interrompre les appels non authentifiés, que sa responabilité ne peut être engagée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, l’objet du litige étant identique, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/05838 et 25/00166.
En conséquence, la jonction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Par ailleurs, selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
La Cour de cassation décide qu’il résulte de ces dispositions que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En matière bancaire, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve que l’utilisateur a commis une négligence grave afin de s’exonérer de sa responsabilité. Cette preuve ne saurait résulter d’une simple imprudence de l’utilisateur ni se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés.
Il n’est pas contesté que M. [W] [Y] a répondu à un appel d’un numéro non identifié sur son téléphone portable, que son interlocuteur s’est présenté comme étant en qualité de « responsable des irrégularités et des fraudes à la société générale ».
Il n’est pas non plus contesté que le numéro en question correspond à celui du service opposition de la société générale, correspondant ainsi à une usurpation de numéro connue sous le nom de « spoofing ».
Il est également constant que durant cette conversation téléphonique de prés d’une heure trente, l’activation d’un nouveau pass sécurité ainsi qu’une validation d’augmentation de plafond de carte bancaire ont été enregistrés.
Enfin, il est établi que dans la foulée quatre retraits d’espèces ont été effectués à des distributeurs automatiques de billets à partir de la carte bancaire de M. [Y], que ces retraits impliquent necessairement que les auteurs disposaient à la fois de la carte bancaire et du code secret à quatre chiffres de M.[Y].
Dans la présente espèce, il n’est pas établi que M. [Y] ait pu être mis en confiance par la concordance du numéro appelant avec celui de son conseiller ou avec un numéro attribué à la société générale, en ce que d’une part il résulte de la capture d’écran versée aux débats que ledit numéro était inconnu de M. [Y] et d’autre part que sa concordance avec un numéro attribué au service opposition de la société générale ne résulte que des écritures dans le cadre de la présente instance mais n’est à aucun moment rapporté par ce dernier lors de son dépôt de plainte ou de sa réclamation auprès de sa banque qui interviennent rapidement après les faits et qui aurait été rapporté indéniablement par ce dernier si tel était bien le cas.
Par ailleurs, bien que l’interlocuteur de M. [Y] ait pu disposer de nombreuses informations personnelles de nature à diminuer sa vigilance et à ensuite communiquer docilement certains identifiants et codes confidentiels pensant exécuter des opérations d’opposition mais communiquant en réalité via son clavier les accès sécurisés aux escrocs, ce dernier a également nécessairement communiqué son code secret (en le tapant sur son clavier).
Enfin, en application de la procédure, ces opérations devaient nécessairement être validées via un code de sécurité à usage unique envoyé par la banque sur le téléphone de sécurité du client qu’il lui appartenait ensuite de composer sur son espace en ligne auquel il ne peut se connecter qu’en renseignant un identifiant àconnu de lui seul et un code secret à 6 chiffres connus de lui seul également.
Or, si M [W] [Y] conteste toute connexion, il est patent que les fraudeurs n’ont pu réaliser ces opérations qu’avec le code de sécurité qui lui a été adressé sur son téléphone puis en renseignant ses identifiants et son code secret qui ont été nécessairement communiqués durant la longue conversation téléphonique le cas échéant en les tapant sur son clavier de téléphone.
A l’aide ce ces données confidentielles ainsi récupérées, le fraudeur a pu se rendre sur le vrai site de la SA SOCIETE GENERALE, dans l’espace personnel de M [W] [Y].
Il est également constant que les conventions de comptes bancaires rappellent systématiquement que le client s’engage à conserver de manière confidentielle ses identifiants personnels pour assurer la gestion en ligne de ses comptes bancaires, de ses opérations et de ses moyens de paiement.
En l’espèce, il n’est pas davantage contesté que l’ordre de virement a été donné à distance, par internet et que le client se soumet à un processus d’identification forte c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur l’utilisation d’au moins deux éléments appartenant aux catégories « connaissance » (que seul l’utilisateur connaît), « possession » (que seul l’utilisateur possède), et « inhérence » (propre à l’utilisateur), ces éléments devant être indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne porte pas atteinte à la fiabilité des autres (L. 133-4 du Code Monétaire et Financier).
Il apparaît en conséquence que la saisie des données confidentielles puis la validation par le code reçu par M [W] [Y] sur son portable ainsi que la remise de la carte à un tiers en plus de la nécessaire communication de son code secret ont fait échec au dispositif de sécurité destiné à sécuriser les transactions émises.
Ce faisant, M. [Y] responsable de la garde de ses données bancaires confidentielles a commis une grave négligence.
La responsabilité contractuelle de la SA SOCIETE GENERALE, qui aurait manqué à son devoir de vigilance sur le double fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, n’est pas établie puisque les pièces produites ne permettent pas d’établir une faute de la banque dans l’exécution des instructions données.
En ne produisant, outre cette grave négligence de sa part, aucune pièce permettant d’établir la faute de la banque, M [W] [Y] sera donc débouté de ses demandes. Il n’y a donc pas lieu à examen de l’appel en garantie de la SAS FREE MOBILE.
M [W] [Y], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par la SA SOCIETE GENERALE ni par la société FREE MOBILE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la jonction des deux instances qui se poursuivra sous le RG 24/05838,
Déboute M [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS FREE MOBILE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M [W] [Y] aux dépens,
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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