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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/07115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CONTROLE FISCAL ET AFFAIRES JURIDIQUES, POLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Juillet 2025
N° RG 23/07115 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWVH
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Y] [N] épouse [U] [J]
C/
L’ETAT, REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] [N] épouse [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David OBADIA de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0253
DEFENDERESSE
L’ETAT, REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 6]
POLE CONTROLE FISCAL ET AFFAIRES JURIDIQUES
POLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle diligentée à l’encontre de Mme [L] [S] [U] [J] au titre des années 2017 et 2018, l’administration fiscale, ayant constaté que cette dernière détenait plusieurs comptes bancaires non déclarés ouverts en Espagne, a adressé deux demandes d’assistance administrative internationale aux autorités fiscales espagnoles les 15 octobre 2020 et 11 mai 2021, ainsi qu’une demande d’informations à Mme [L] [S] [U] [J] s’agissant de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes et ce par courrier du 17 février 2022, auquel cette dernière a répondu par courrier du 15 avril 2022.
Estimant cette réponse insuffisante, l’administration fiscale l’a, par courrier du 28 avril 2022, mise en demeure de lui adresser les précisions demandées.
En l’absence de réponse, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévues aux articles L. 23 C et L. 71 du Livre des procédures fiscales, et adressé à Mme [L] [S] [U] [J] une proposition de rectification en date du 23 juin 2022 portant le montant total des avoirs imposables sur la période allant de 2012 à 2018, à la somme de 200 021,96 euros entraînant un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 120 013 euros en application des articles 755 et du tableau III de l’article 777 du code général des impôts.
Par courrier du 21 juillet 2022, Mme [L] [S] [U] [J] a contesté cette proposition et fait part de ses observations à l’administration fiscale qui, par courrier du 4 octobre 2022, a maintenu ses rectifications.
Par courrier du 29 juillet 2022, Mme [L] [S] [U] [J] a sollicité un recours hiérarchique. A l’issue d’un entretien qui s’est déroulé le 21 novembre 2022, l’administration fiscale a, par décision du 8 décembre 2022, modifié l’un des rehaussements proposés, portant le montant du rappel des droits de mutation à titre gratuit à 116 793 euros.
Ces droits ainsi rappelés ont été mis en recouvrement par avis en date du 16 janvier 2023.
Mme [U] [J] a contesté les sommes mises à sa charge par une réclamation contentieuse en date du 17 février 2023, rejetée par décision de l’administration fiscale du 16 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Mme [L] [S] [U] [J] a fait assigner M. le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice le 4 septembre 2024 au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, Mme [L] [U] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’inconventionnalité de la combinaison des articles L.23C, L.71 du Livre des procédures fiscales, 755 et 1649 A du code général des impôts,
— juger par conséquent que la loi doit être écartée et prononcer en conséquence le dégrèvement des impositions irrégulièrement mises à sa charge,
A titre subsidiaire,
— juger que l’administration n’était pas fondée à l’interroger sur la constitution d’avoirs dont il a été établi qu’ils ont été obtenus au-delà du délai de prescription de dix années institué par la loi,
En tout état de cause,
— condamner le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 6] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice le 2 avril 2024 à Mme [L] [S]
[U] [J], le directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France demande au tribunal de :
— débouter Mme [L] [S] [U] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer les rappels effectués par l’administration,
— confirmer la décision de rejet du 16 juin 2023,
— condamner Mme [L] [S] [U] [J] aux dépens,
— condamner Mme [L] [S] [U] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de dégrèvement des impositions « irrégulièrement » mises à sa charge, Mme [U] [J] fait valoir que le dispositif posé par l’article L.23 C du Livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration fiscale de suivre les flux financiers sur une période antérieure à son entrée en vigueur ne respecte pas le principe constitutionnel de sécurité juridique, outre qu’il institue également une restriction disproportionnée au principe de libre circulation des capitaux prévu à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par l’effet d’imprescriptibilité qu’il induit, le fait générateur retenu par le législateur, qui se trouve décorrélé de la date d’acquisition des avoirs détenus à l’étranger, permettant à l’administration de demander indéfiniment au contribuable de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition desdits avoirs, y compris lorsqu’ils sont entrés dans son patrimoine plus de dix ans avant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, soit au cours d’une période prescrite.
L’administration fiscale conclut au débouté des demandes formées par Mme [U] [J].
Appréciation du tribunal,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond peuvent, même d’office, prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Ils apprécient alors discrétionnairement l’opportunité d’ordonner cette mesure, notamment au regard du degré d’incidence de la décision attendue sur la solution du litige, ainsi que de la durée prévisible de la procédure pendante.
Par un jugement rendu le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle (affaire C-141/24), formulée comme suit :
Question n° 1 : Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la taxation d’office prévue par les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées, alors qu’il induit un effet d’imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d’une période prescrite ?
Question n° 2 : Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, dans le cas soumis au contrôle de l’administration fiscale, aucun effet d’imprescriptibilité n’est induit ?
Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de questions rejoignant celles-ci, a sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (Com., 6 novembre 2024, n° 23-10.404).
Or, par ordonnance rendue le 20 mars 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-141/24) a déclaré manifestement irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal judiciaire de Nanterre.
A l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis sa décision en délibéré au 17 septembre 2025.
Les moyens invoqués par Mme [U] [J] au soutien de sa demande de dégrèvement des impositions mises à sa charge rejoignent les questions présentées par le pourvoi formé devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Il convient en conséquence d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 (pourvoi n° J 23-10.404), laquelle est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Surseoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° J 23-10.404,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 10 heures pour faire le point sur la décision qui sera rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° J 23-10.404,
Réserve les dépens.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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