Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 9 févr. 2026, n° 25/08172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société GFF
Monsieur [C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Claire BERTHEUX SCOTTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZQH
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
DEMANDERESSE
SCI EDWIGE FEUILLERE
Société Civile Immobilière dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A645
DÉFENDERESSE
GFF
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZQH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 20 septembre 2022, la SCI EDWIGE FEUILLERE a donné à bail à la société VHOME GROUP (désormais société GFF) un logement (comprenant une cave n°01) situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1375 euros, ainsi que 50 euros de provisions pour charges.
Monsieur [C] [O] s’est porté caution solidaire pour ledit bail.
A raison d’impayés locatifs, la SCI EDWIGE FEUILLERE a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 18 690,48 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 mai 2025.
Par deux actes de commissaire de justice délivrés le 08 septembre 2025, tous deux selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la SCI EDWIGE FEUILLERE a fait assigner la société GFF et Monsieur [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 29 juin 2025 ;
ordonner l’expulsion de la société GFF, et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
dire que les meubles de la société GFF et ceux de tous occupants de son chef seront entreposés dans tel garde-meuble qu’il plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls de la société GFF ;
la condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
condamner solidairement la société GFF et son garant, Monsieur [C] [O], à lui payer la somme de 23 263,41 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation échus au 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 pour la somme de 18 690,48 euros à l’encontre de la société GFF et à compter de la signification du jugement à intervenir à l’encontre de Monsieur [C] [O] ;
condamner la société GFF à rembourser à lui rembourser les frais du commandement de payer qu’elle a été contrainte de faire délivrer le 28 mai 2025, soit la somme de 229,55 euros ;
condamner solidairement la société GFF et son garant, Monsieur [C] [O] au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 08 septembre 2025 à la préfecture de Paris.
A l’audience du 04 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI EDWIGE FEUILLERE, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle s’oppose à tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, rappelant qu’il s’agit d’un bail régit par les dispositions du code civil.
Bien que régulièrement assigné, la société GFF et Monsieur [C] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2026.
Dûment invité, le conseil de la demanderesse a produit par note en délibéré reçue au greffe le 05 décembre 2025 un extrait Kbis de la société défenderesse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, le bail conclu le 20 septembre 2022 entre la SCI EDWIGE FEUILLERE et la société VHOME GROUP (désormais société GFF) est un bail conclu entre personnes morales, spécifiquement exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989, et donc soumis aux dispositions du code civil.
Il contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, un mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai d’un mois la somme en principal de 18 690,48 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à la société GFF le 28 mai 2025.
Or, il ressort du décompte produit par la SCI EDWIGE FEUILLERE que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La SCI EDWIGE FEUILLERE est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la société locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI EDWIGE FEUILLERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la société GFF est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Toutefois, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 1er août 2025, échéance d’août 2025 incluse. La société GFF sera, par ailleurs, condamnée à verser cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI EDWIGE FEUILLERE que la société GFF est redevable de la somme de 23 263,41 euros au 1er août 2025, échéance d’août 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
La société VHOME GROUP (désormais société GFF), non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de cautionnement, joint au bail, que Monsieur [C] [O] s’est porté caution solidaire pour la durée du contrat de location ainsi que du renouvellement suivant ou d’une reconduction tacite, soit jusqu’au 23 septembre 2024.
Par conséquent la société GFF sera condamnée au paiement de la somme de 23 263,41 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 18 690,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [C] [O], quant à lui, sera condamné, solidairement avec la société GFF, au paiement de la somme de 6496 euros (dette arrêtée au 1er septembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société GFF et Monsieur [C] [O], qui succombent, supporteront, solidairement, la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ils seront solidairement condamnés à verser à la SCI EDWIGE FEUILLERE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SCI EDWIGE FEUILLERE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 20 septembre 2022 entre la SCI EDWIGE FEUILLERE et la S.A.S GFF (anciennement société VHOME GROUP) concernant le logement (comprenant une cave n°01) situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à la S.A.S GFF de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour la S.A.S GFF d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI EDWIGE FEUILLERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la S.A.S. GFF à payer à la SCI EDWIGE FEUILLERE la somme de 23 263,41 euros (vingt-trois mille deux cent soixante-trois euros et quarante et un centimes), selon décompte arrêté au 1er août 2025, échéance d’août 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 18 690,48 euros (dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros et quarante-huit centimes) et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DIT que Monsieur [C] [O] est tenu solidairement avec la S.A.S. GFF, dans la limite de son engagement de caution, uniquement sur la somme de 6496 euros (six mille quatre cent quatre vingt-seize euros) ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [C] [O], solidairement avec la S.A.S. GFF, à payer à la SCI EDWIGE FEUILLERE la somme de 6496 euros (six mille quatre cent quatre vingt-seize euros), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la S.A.S. GFF à verser à la SCI EDWIGE FEUILLERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE la S.A.S GFF et Monsieur [C] [O], solidairement, aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S GFF et Monsieur [C] [O], solidairement, à payer à la SCI EDWIGE FEUILLERE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Gaz ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Roi ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Logement
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Équité ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Solde ·
- Loyers impayés ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Vacation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Audience ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- État ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Israël ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Société générale ·
- Code secret ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Baby sitting ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Enfant à charge ·
- Endettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.