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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 2 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHCI
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N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHCI
DU 02 février 2026
AFFAIRE :
SARL LA BELLE JARDINIERE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 324 700 152, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
SCI ONDELIA, immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le n° 352 128 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 février 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SARL LA BELLE JARDINIERE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 324 700 152, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
SCI ONDELIA, immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le n° 352 128 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicole Colette COTELLON, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHCI
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, établi par la SCP MATHURIN-BOURGEOIS, Commissaires de justice à Pointe à Pitre, la SCI ONDELIA a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL LA BELLE JARDINIERE entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour la somme de 64.364,30 euros, en vertu d’un jugement en date du 29 février 2024 du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre et d’une ordonnance de référé de la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 2 octobre 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la SARL LA BELLE JARDINIERE le 17 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2025, la SARL LA BELLE JARDINIERE a fait assigner la SCI ONDELIA devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de la saisie attribution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
La SARL LA BELLE JARDINIERE et la SELARL [Y] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur, représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la SCI ONDELIA de l’intégralité de ses demandes, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 par la SCI ONDELIA à hauteur de 29.299,26 euros, Condamne la SCI ONDELIA à verser à la SELARL [Y] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA BELLE JARDINIERE, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, Condamne la SCI ONDELIA à verser à la SELARL [Y] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA BELLE JARDINIERE, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI ONDELIA, représentée par son conseil, sollicite de :
Constater que l’assignation initiale délivrée est irrégulière en l’absence de la mention obligatoire de l’obligation de constituer avocat, Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2025, Déclarer irrecevable la demande en contestation de la saisie-attribution formée par le demandeur en raison de la forclusion et de l’irrégularité de l’assignation, Condamner la SARL LA BELLE JARDINIERE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 11 décembre 2024 et dénoncée à la société débitrice le 17 décembre 2024.
La SARL LA BELLE JARDINIERE a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 17 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.
Néanmoins, le débiteur saisi ne produit pas la lettre de dénonciation de cette contestation qu’elle devait impérativement adresser à l’huissier instrumentaire le même jour que l’assignation ou le premier jour ouvrable suivant, par recommandé avec avis de réception.
Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes de la SARL LA BELLE JARDINIERE.
Sur les demandes accessoires
La SARL LA BELLE JARDINIERE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent en outre de la condamner à payer à la SCI ONDELIA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la SARL LA BELLE JARDINIERE de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2024 par la SCP MATHURIN-BOURGEOIS, Commissaires de justice à Pointe à Pitre, à la demande de la SCI ONDELIA, sur ses comptes entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour la somme de 64.364,30 euros, en vertu d’un jugement en date du 29 février 2024 du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre et d’une ordonnance de référé de la Cour d’appel de Basse-Terre en date du 2 octobre 2024, ladite saisie-attribution lui ayant été dénoncée suivant exploit en date du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL LA BELLE JARDINIERE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LA BELLE JARDINIERE à payer à la SCI ONDELIA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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