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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 mars 2021, n° 20/02585 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02585 |
Texte intégral
Extrait des minuiss du Secrétariat Gree de la Cour d’Appel de Paris
Dossier n°20/02585
Arrêt n° 83/2021
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(6 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 04 mars 2021, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – 17ème chambre du 05 mars 2020, (P17069000071).
PARTIES EN CAUSE:
Personne poursuivie
X Y
Né le […] à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils de X Z et de AA AB AC CONFORME De nationalité française
d’association, séparéDemeurant […] délivrée le : 05/03/21 à Me RIGLAIRE Libre
intimé
Comparant, assisté de Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat au barreau de
LILLE
Ministère public
non appelant
POURVOI forme le Partie civile
8 Mars 2021 par AD AE AD, AG, AH AE. ayant élu domicile chez Maître AI, demeurant 10 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
CONFORME appelante délivrée le : 05/03/21. Non comparante, représentée par Maître AI Alexis, avocat au barreau à Me AI de PARIS, vestiaire A587
(4587)
n° rg: 20/02585
Page 1/6IMA
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président Jean-Michel AUBAC conseillers AK AL
AK CHAPLY
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par AK-Françoise TISSIER, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi par ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d’instruction de Paris le 27 novembre 2018, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er mars 2017 par AE AD, sous la prévention de
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir à Paris (75), le 15 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un particulier pour avoir mis en ligne sur le site internet http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-ufc-que-trahir.htm, les propos suivants :
« Bien au contraire: obéissant probablement à des consignes, AD AJ a opéré un incroyable retournement par rapport à son article de décembre 2015. Le 2 mars 2016, elle assure que »le client ne peut pas s’opposer à l’installation du nouveau compteur« et que »le refus du conseil municipal (..) n’a pas de valeur juridique« . Le 6 octobre 2016, elle brandit la menace »Un refus à vos risques et périls”, pour le plus grand plaisir d’Enedis.” propos comportant des allégations ou imputations de faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de Madame AD AE.
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (s’agissant de la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – 17EME CHAMBRE par jugement contradictoire, en date du 05 mars 2020, a
*Rejeté l’exception de prescription soulevée en défense ;
* Renvoyé Y X des fins de la poursuite ;
n° rg: 20/02585
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* Reçu AD AE en sa constitution de partie civile ;
* L’a déboutée de ses demandes.
L’appel
Appel a été interjeté par AE AD par l’intermédiaire de son conseil, le 13 mars 2020 contre X Y.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 17 septembre 2020 et 5 novembre 2020, l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 28 janvier 2021.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2021, le président a constaté l’identité de la personne poursuivie X Y.
Maître AI Alexis a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Le président a informé la personne poursuivie de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les parties ont accepté de plaider ensemble les affaires RG 20/02584 et 20/02585.
AK AL a été entendue en son rapport.
La personne poursuivie Y X a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été entendus :
Maître AI Alexis, avocat de la partie civile, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public, qui n’a pas formulé d’observations,
Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat de la personne poursuivie, en sa plaidoirie,
Maître AI Alexis, avocat de la partie civile, en ses observations,
Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat de la personne poursuivie, en ses observations,
La personne poursuivie X Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 04 mars 2021.
Et ce jour, le 04 mars 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Michel AUBAC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
n° rg: 20/02585
Page 3/6•MA
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Y X, personne poursuivie intimée, était présent et assisté de son conseil. Il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard.
La partie civile appelante était absente mais représentée, la présente décision sera contradictoire à son égard.
L’appel de la partie civile a été interjeté dans les formes et délais de la loi ; il sera donc déclaré recevable.
AU FOND
Le 1er mars 2017, AM AE déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de PARIS pour des faits de diffamation publique envers particulier à raison de propos constatés en janvier 2017, diffusés sur le blog de Y X, à l’adresse : http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-ufc-que-trahir.htm.
Une information judiciaire était ouverte le 7 juin 2017 contre personne non dénommée. Les investigations menées par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) sur commission rogatoire établissaient que les propos litigieux demeuraient accessibles au public. Y X reconnaissait par écrit, en réponse au courriel de la BRDP, être le directeur de publication du site internet litigieux, avoir mis en ligne l’article incriminé le 15 décembre 2016 et en être l’auteur. Y X était renvoyé devant le tribunal correctionnel de PARIS du chef de diffamation publique envers particulier. Par décision du 5 mars 2020, le tribunal a rejeté l’exception de prescription soulevée en défense et renvoyé Y X des fins de la poursuite. AM AE a été reçue en sa constitution de partie civile et déboutée de ses demandes.
Devant la cour,
À l’audience, le conseil de la partie civile a conclu à l’existence d’une faute civile, au paiement de la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre la suppression de l’article litigieux et la publication d’un extrait de l’arrêt.
L’avocat général n’a pas formulé d’observations.
Le conseil de la personne poursuivie n’a pas soutenu la prescription de l’action soulevée en première instance. Il a plaidé que les propos de son client ne sont pas diffamatoires et à défaut faisait valoir la bonne foi de son client. Il a demandé de débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires ainsi que de ses autres demandes et notamment celle relative à la publication de l’arrêt.
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Page 4/6
IMA
Sur ce, la cour
Sur l’action civile
L’appel d’un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation du dommage pouvant résulter de la seule faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. La décision de relaxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause ; il reste à la cour, saisie de la seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation à la partie civile.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure
-caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, Y X a publié un article intitulé « Linky: L’UFC-QUE CHOISIR a organisé sa propre corruption et trahi les consommateurs » au sujet d’un changement d’avis de l’association Union fédérale des consommateurs (UFC)-QUE CHOISIR à l’égard des compteurs électriques.
Pour étayer son point de vue Y X a publié l’article litigieux citant la partie civile et intitulé: « Bien au contraire: obéissant probablement à des consignes, AD AJ a opéré un incroyable retournement par rapport à son article de décembre 2015. Le 2 mars 2016, elle assure que »le client ne peut pas s’opposer à l’installation du nouveau compteur« et que »le refus du conseil municipal (…) n’a pas de valeur juridique« . Le 6 octobre 2016, elle brandit la menace: »Un refus à vos risques et périls« , pour le plus grand plaisir d’Enedis. »
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Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal correctionnel a justement retenu que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires.
En effet, le passage poursuivi ne permet pas d’établir que la partie civile serait journaliste et aurait trahi son devoir déontologique d’indépendance.
Le tribunal a également justement jugé qu’il n’est pas établi que la partie civile mentirait sciemment en affirmant qu’il y aurait un risque pour le client de voir son électricité coupée en cas de refus de pose du compteur.
Enfin, les propos poursuivis n’imputent pas à la partie civile une quelconque complicité avec l’UFC-QUE CHOISIR qui serait corrompue selon le titre de l’article litigieux.
Par conséquent, aucune faute civile ne peut être retenue à l’encontre de Y X et la partie civile sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement dans les limite de l’appel et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par le conseil de la partie civile,
Confirme le jugement entrepris.
Le présent arrêt est signé par Jean-Michel AUBAC, président et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFIER APPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A Directeur des services de greffe judiciaires
D
R
U
O
n° rg 20/02585
Page 6/6
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