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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 août 2021, n° 11-21-003001 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-003001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT, POSTES, LE SYNDICAT UNSA POSTES c/ LE SYNDICAT CGT FAPT, LE SYNDICAT F3C CFDT, LA SOCIETE CHRONOPOST, SYNDICAT SUD PTT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01-87-27-95-76 télécopie : 01-87-27-96-03 election.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-003001 Extrait des minutes du greffe du
CEP Pôle social tribunal judiciaire de Paris
Numéro de minute : 157/2021
DEMANDEURS :
BP SYNDICAT UNSA POSTES
Monsieur X Y
DEFENDEURS :
LA SOCIETE CHRONOPOST
BP SYNDICAT CGT FAPT
BP SYNDICAT F3C CFDT
SYNDICAT SUD PTT
BP SYNDICAT FO COMMUNICATION
BP SYNDICAT SNATT CFE-CGC
Madame Z AA
Monsieur AB AC
Monsieur AD AE
Monsieur AF AE
Madame AG AH
Madame AI AA
Madame AJ AK
Madame AL AM
Madame AN AO
Monsieur AP AQ Madame AR AS
Monsieur AT AU
Monsieur AV AW
Monsieur AX AY
Madame AZ BA
Monsieur BB BC
Madame BD BE
Monsieur BF BG
Madame BH BI
Monsieur BJ BK
Monsieur BL BM
Monsieur BN BO
Madame BP BQ BR Monsieur BPFEBVRE AW
Monsieur BPPELTIER BU
Monsieur BPSCURE BW Monsieur BX BY
Madame BZ CA
Madame CB CC CD
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2021
DEMANDEURS
BP SYNDICAT UNSA POSTES
114 AVENUE FONTAINEBBPAU,
94270 BP KREMLIN BICETRE, représenté par Me THEALLIER Steven, avocat au barreau de
PARIS
Monsieur X Y
7 RUE BABEUF,
94270 BP KREMLIN BICETRE, comparant en personne et assisté par Me THEALLIER Steven, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
LA SOCIETE CHRONOPOST
3 BOUBPVARD ROMAIN ROLLAND,
75014 PARIS, représentée par Me TRETON Jean-François, avocat au barreau de
PARIS
BP SYNDICAT CGT FAPT
263 RUE DE PARIS CASE 545,
93515 MONTREUIL CEDEX, représenté par Me CITTADINI Agnès, avocat au barreau de PARIS
BP SYNDICAT F3C CFDT
[…] CE CF,
[…], représenté par Me MEKOUAR Anna, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT SUD PTT
25-27 RUE DES ENVIERGES,
75020 PARIS, représenté par Me RENARD Thierry, avocat au barreau de PARIS
BP SYNDICAT FO COMMUNICATION
60 RUE VERGNIAUD,
75640 PARIS CEDEX 13, non comparant
BP SYNDICAT SNATT CFE-CGC
22 RUE D’ATHENES,
75009 PARIS, non comparant
Madame Z AA
[…] CU ARENA […] APT 432,
31700 BLAGNAC,
non comparante
Madame CG CH Madame CI CJ
Monsieur CK CL
Monsieur CM CN
Monsieur CO AC
Monsieur CP CQ
Madame CR CS
SYNDICAT CFTC POSTES ET TEBPCOMMUNICATIONS
Copie conforme délivrée le: 27/08/2021 à:
Me MEKOUAR Anna
Me RENARD Thierry
Notification effectuée le: 27/08/2021.
à toutes les parties
Monsieur AB AC
116 CHEMIN CROIX DE CAMPAGNE,
34150 GIGNAC, non comparant
Monsieur AD AE
35C AVENUE ARDOUIN,
94420 BP PBPSSIS TREVISE, non comparant
Monsieur AF AE
17 RUE AUGUSTE KROENER,
68520 BURNHAUPT BP HAUT,SULTIN non comparant
Madame AG AH
2 RUE BELVEDERE APPT 423,
91100 CORBEIL ESSONNES, non comparante
Madame AI AA
20-22 AVENUE DES DAHLIAS,
93220 GAGNY, non comparante
Madame AJ AK
4 RUE DE LA REUX,
49124 ST BARTHEBPMY D ANJOU, non comparante
Madame AL AM
CT,
[…], non comparante
Madame AN AO
69 BIS RUE DE BICETRE,
94240 L HAY BPS ROSES, non comparante
Monsieur AP AQ CU BPS COURTILBPS BATIMENT 6 APPT 36,
33270 FLOIRAC, non comparant
Madame AR AS
9 RUE DU 11 NOVEMBRE,
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD, non comparante
Monsieur AT AU
43 AVENUE DES LILAS,
77290 MITRY MORY, non comparant
Monsieur AV AW
13 RUE DU MIDI,
86170 AVANTON, comparant en personne et assisté par Me MEKOUAR Anna, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AX AY
37 PIRUDEL,
44170 LA GRIGONNAIS, non comparant
Madame AZ BA
131 RUE SAINT DENIS,
92700 COLOMBES, non comparante
Monsieur BB BC
23 RUE VOLTAIRE,
92240 MALAKOFF, non comparant
Madame BD BE
77 RUE DES COSSES,
86440 MIGNE AUXANCES, non comparante
Monsieur BF BG
4 RUE DENFERT BZEAU,
93200 ST DENIS, non comparant
Madame BH BI
31 RUE DU RIVAU MONTGAME,
86210 VOUNEUIL SUR VIENNE, non comparante
Monsieur BJ BK
21 RUE SALLUSTE,
67000 STRASBOURG CEDEX, non comparant
Monsieur BL BM
13 RUE THEODORE MONOD,
49070 BEAUCOUZE, non comparant
Monsieur BN BO
75 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE,
93700 DRANCY, non comparant
Madame BP BQ BR 7 RUE DE LA RATERIE,
86170 AVANTON, non comparante
Monsieur BPFEBVRE AW
[…],
59491 VILBPNEUVE D ASCQ, non comparant
Monsieur BPPELTIER BU
7 AVENUE PYTHAGORE,
06560 VALBONNE, non comparant
Monsieur BPSCURE BW
CV CW,
[…], non comparant
Monsieur BX BY
19 RUE DES MARTYRES DE CHATEAUBRIAND,
93200 ST DENIS, comparant en personne et assisté par Me MEKOUAR Anna, avocat au barreau de PARIS
Madame BZ CA
295 BOUBPVARD DE LA REINE JEANNE RES BP CLOS DE
LA REINE,
06140 VENCE, non comparante
Madame CB CC CD
11 B RUE DES BELBPS GALANTES,
77250 MORET SUR LOING, non comparante
Madame CG CH 33 AVENUE WALDECK ROCHET LOG 185 3èME ETAGE,
93120 LA COURNEUVE, comparante en personne et assisté par Me MEKOUAR Anna, avocat au barreau de PARIS
Madame CI CJ
20 CHEMIN DES CLARINES,
33610 CESTAS, non comparante
Monsieur CK CL
1 RUE DES HEULINES,
95000 CERGY, non comparant
Monsieur CM CN
8 RUE G CHARPENTIER,
94240 L HAY BPS ROSES, comparant en personne et assisté par Me RENARD Thierry, avocat au barreau de PARIS
Monsieur CO AC
52 RUE ALFRED DUBOIS,
91460 MARCOUSSIS, non comparant
Monsieur CP CQ
5 RUE DES 50 ARPENTS,
77680 ROISSY EN BRIE, non comparant
Madame CR CS
CU ATHENA VILLA 5 ROUTE DE CANNES
DOMAINE OLYMPE,
[…], non comparante
SYNDICAT CFTC POSTES ET TEBPCOMMUNICATIONS
100 AVENUE DE STALINGRAD,
94800 VILBPJUIF, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
Président RENARD Domitille
Greffier PAVLOVSKI Vanessa
DATE DES DÉBATS
audience publique du 08 juin 2021
DÉCISION :
Réputée contradictoire à charge d’appel s’agissant de la décision statuant sur la compétence et en dernier ressort sur les autres décisions, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 août 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 juin 2019, le syndicat UNSA Postes et M. X ont saisi le tribunal
d’instance de Paris aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation des élections au sein de la société CHRONOPOST s’étant déroulées du 4 au 11 juin 2019 en un seul tour.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé les élections professionnelles des membres du 1er collège «< ouvriers/employés » du comité social et économique de la société CHRONOPOST à l’issue d’un premier tour s’étant déroulé du 4 au 11 juin 2019 et ayant permis de pourvoir l’ensemble des mandats.
Par accord collectif du 5 janvier 2021, il a été décidé de proroger les mandats des élus du pre mier collège du CSE au sein de la société CHRONOPOST dans l’attente de l’issue du contentieux relatif à ces élections.
Le 8 janvier 2021, la société CHRONOPOST ainsi que les syndicats CGT et CFDT se sont pourvus en cassation à l’encontre du jugement du 31 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier du 26 janvier 2021, l’inspecteur du travail a demandé à la société CHRONOPOST
d’organiser sans délais de nouvelles élections.
Par requête du 5 mars 2021, reçue au greffe de ce tribunal le 8 mars 2021, le syndicat UNSA Postes et Monsieur Y X ont requis la convocation de la société CHRONOPOST, des syndicats CGT FAPT, F3C CFDT, SUD PTT, FO Communication et SNATT CFE-CGC, aux fins
d’obtenir du tribunal : de juger qu’il est compétent pour statuer par voie d’exception sur la validité de l’accord unanime de prorogation des mandats du 5 janvier 2021,
d’annuler l’accord de prorogation des mandats des élus du 1er collège du CSE de la société
CHRONOPOST en date du 5 janvier 2021, En conséquence, de condamner la société CHRONOPOST à organiser de nouvelles élections professionnelles dans le 1er collège « ouvriers/employés » sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard si aucune convocation des organisations syndicales à venir négocier le protocole d’accord préélectoral n’a été adressée dans les 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte, de condamner la société CHRONOPOST à payer au syndicat UNSA Postes et à Monsieur
-
X la somme de 5000 euros à chacun en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’organiser de nouvelles élections professionnelles,
l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité en application de l’article 515 du code de procédure civile, de condamner la société CHRONOPOST à payer au syndicat UNSA Postes et à Monsieur X la somme de 2500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société CHRONOPOST aux dépens.
-
Par simples avertissements donnés le 9 mars 2021, au moins trois jours à l’avance, le syndicat UNSA Postes, Monsieur Y X, la société CHRONOPOST, les syndicats CGT
FAPT, F3C CFDT, SUD PTT, FO Communication, SNATT CFE-CGC ont été convoqués pour
l’audience du 6 avril 2021. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 mai 2021.
Entre temps et par courriers des 6 avril 2021 et 13 avril 2021, l’ensemble des élus du 1er collège, personnes intéressées, de même que le syndicat CFTC POSTES ET TEBPCOMMUNICATIONS ont été convoqués, en plus des syndicats CGT FAPT, SNATT CFE-CGC, FO COMMUNICATION, F3C CFDT absents le 6 avril 2021, et notamment Madame AA Z, Monsieur AC
AB, Monsieur AE AD, Monsieur AE AF, Madame AH CX
GILBPS, Madame AA AI, Madame AK AJ, Madame AM
AL, Madame AO AN, Monsieur AQ AP, Madame AS
AR, Monsieur AU AT, Monsieur AW AV, Monsieur AY AX, Madame BA AZ, Monsieur BC BB, Madame BE BD,
Monsieur BG BF, Madame BI BH, Monsieur BK BJ,
Monsieur BM BL, Monsieur BO BN, Madame BR BP BQ, Monsieur AW BPFEBVRE, Monsieur BU BPPELTIER, Monsieur BW BPSCURE, Monsieur BY BX, Madame CA BZ, Madame CD CB-CC,
Madame CH CG, Madame CJ CI, Monsieur CL CK, Monsieur CN CM, Monsieur AC CO, Monsieur CQ CP, Madame CS
CR.
A cette audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 8 juin 2021 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
Le Syndicat UNSA Postes et M. X indiquent renoncer à leur demande indemnitaire et solliciter l’organisation de nouvelles élections sous astreinte de 5000 euros par jour de retard si aucune information du personnel sur l’organisation du personnel sur l’organisation d’élections partielles et d’appel à candidature n’a été effectué dans les 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Pour le reste, ils maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leur requête et des demandes telles que modifiées à l’audience de plaidoirie, ils exposent que : Sur la compétence du juge des élections professionnelles : elle est justifiée par la demande principale tendant à obtenir l’organisation sous astreinte de
-
nouvelles élections, au visa des articles R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L.
2314-32 du code du travail, les moyens soulevés par les défendeurs sont totalement inopérants, et notamment le moyen invoqué afin d’écarter la solution de la chambre sociale de la Cour de cassation telle que résultant de son arrêt du 19 décembre 2018, ou encore au regard du taux de ressort faisant soi-disant obstacle à la compétence du juge des élections, étant précisé que les demandeurs renoncent à leurs demandes indemnitaires, de ce fait, le tribunal est compétent pour juger par voie d’exception la validité de l’accord
-
unanime de prorogation des mandats datés du 5 janvier 2021, Sur la qualité à agir du syndicat UNSA Postes : la transparence financière n’est pas une condition de la qualité à agir dans le présent contentieux, en outre, suite à l’absence maladie du trésorier et au décès du comptable, le secrétariat fédéral du syndicat a mandaté dans le courant de l’année 2020 un cabinet de commissaires aux comptes pour auditer les comptes et régulariser la situation, ainsi, l’approbation des comptes aura lieu lors de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra du 14 au 18 juin 2021 et sera suivie de l’accomplissement des formalités de publicité, Sur le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer de la société CHRONOPOST, dans
l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le recours formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire en date du 31 décembre 2020,
- en effet, cette demande aurait pour effet de neutraliser la présente procédure visant à contraindre la défenderesse à organiser de nouvelles élections; elle se situe dans le
prolongement de toutes les mesures prises par la société CHRONOPOST dans ce contentieux, en outre, les prétendues contraintes organisationnelles invoquées ne sont pas pertinentes.
-
Sur l’annulation de l’accord de prorogation des mandats du 5 janvier 2021 : il est de jurisprudence constante que la conséquence de la décision d’annulation des élections est l’obligation pour l’employeur d’organiser de nouvelles élections, un accord de prorogation des mandats obéit à des conditions strictes de validité ; la preuve de la signature à l’unanimité de l’accord n’est pas rapportée en l’absence de production d’un procédé fiable d’identification des deux signatures électroniques apposées sur l’accord; ainsi, il est fait sommation à la société CHRONOPOST de verser aux débats les certificats d’authentification des signatures des syndicats FO et SUD ; étant une exception à des règles d’ordre public, le recours à un tel accord est limité et n’est possible que pour garantir le fonctionnement des instances représentatives du personnel pendant le processus d’organisation des nouvelles élections; en effet, l’existence d’un tel accord a pour effet de rendre irrecevable la demande d’un salarié tendant à l’organisation des élections professionnelles, la prorogation des mandats jusqu’à la décision de la Cour de cassation relative à la validité des élections, qui est un terme imprécis, n’est pas autorisée ; un tel accord ne peut non plus être utilisé pour différer l’exécution provisoire d’une décision de justice qui fait l’objet d’un recours non suspensif.
En réplique, la société CHRONOPOST, par la voix de son conseil, sollicite: à titre liminaire,
à titre principal, se déclarer incompétent à titre principal pour statuer sur la demande d’annulation de l’accord collectif de prorogation des mandats, au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond et à charge d’appel,
à titre subsidiaire, constater l’absence de qualité à agir du syndicat UNSA Postes et le déclarer irrecevable en ses demandes, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à la suite du
-
pourvoi formé par la société CHRONOPOST à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 décembre 2020,
Subsidiairement au fond, dire et juger valable l’accord de prorogation des mandats conclu le 5 janvier 2021 au sein de
-
la société CHRONOPOST, juger en conséquence irrecevables les demandes du syndicat UNSA POSTES et de M.
-
X,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l’organisation d’élections partielles doit l’être sur la base du protocole conclu lors des précédentes élections professionnelles, dire et juger que le syndicat UNSA Postes ne peut présenter de candidats dans le cadre des élections partielles faute de respecter ses obligations de transparence financière, En toute hypothèses,
- débouter le syndicat UNSA Postes et M. X de leur demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile, condamner solidairement le syndicat UNSA Postes et Monsieur X à verser à la société CHRONOPOST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat UNSA Postes et Monsieur X aux éventuels dépens.
A titre préalable, la société fait état des éléments factuels suivants : le 18 avril 2019, la société CHRONOPOST a conclu un protocole d’accord préélectoral en vue de la tenue des élections professionnelles pour la mise en place de son comité social et économique, qui se sont ensuite déroulées au cours d’un unique tour du 4 au 11 juin 2019 qui a permis de pourvoir l’ensemble des mandats, par requête du 26 juin 2019, M. X et l’UNSA Postes ont sollicité à titre principal
-
du tribunal l’annulation des élections à tout le moins dans le 1er collège
< Ouvriers/Employés », faisant valoir qu’en s’opposant à la réintégration de M. X au sein de ses effectifs, la société CHRONOPOST aurait privé M. X de son droit de vote et de se porter candidat aux élections professionnelles ; la société CHRONOPOST
s’est défendue en indiquant que l’action portant sur l’absence d’inscription de M. X sur les listes électorales était prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai de trois jours suivant la publication des listes, et que ni M. X, ni le syndicat UNSA Postes n’avaient émis l’hypothèse ou le souhait d’une candidature aux élections; par ailleurs, à la date du déroulement du scrutin, aucune décision de justice n’avait statué et ordonné la réintégration de M. X ; si toutefois une irrégularité dans le traitement de la situation individuelle de M. X avait été commise, elle n’avait eu, en tout état de cause, aucune influence sur le scrutin, le tribunal judiciaire a annulé les élections aux termes d’une décision contre laquelle la société CHRONOPOST s’est pourvue en cassation, tout comme les syndicats CGT et CFDT, compte tenu de l’analyse manifestement erronée du tribunal,
l’ensemble des syndicats représentatifs de la société CHRONOPOST a entendu conclure un accord de prolongation des mandats dans l’attente de l’issue du contentieux, afin de permettre d’assurer le fonctionnement régulier du CSE, par courrier du 26 janvier 2021, l’inspection du travail a sollicité de la société l’organisation de nouvelles élections à la vue du seul jugement dont M. X a donné connaissance, demande non réitérée ensuite compte tenu des explications données par la société
CHRONOPOST en retour.
In limine litis, elle soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la validité de
l’accord deprorogation des mandats: le juge des élections professionnelles a pour seule compétence de contrôler la régularité des opérations électorales dans la limite des prérogatives qui lui sont reconnues par le code de l’organisation judiciaire et le code du travail, ce qui n’est pas le cas de la demande d’annulation de l’accord de prorogation des mandats formulée, ni de la demande indemnitaire de plus de 5000 euros, demande qui ont été formées dans le cadre de la requête initiale qui seule détermine la compétence, pour statuer par voie d’exception, la demande d’annulation de l’accord de prorogation des
-
mandats doit être présentée comme un moyen de défense apparu au cours de l’instance, et non pas comme une demande principale formulée dès le stade de la requête initiale, en outre, s’il est toujours possible d’écarter un accord collectif de travail illicite à l’occasion
-
d’un litige individuel, l’annulation ne vaut que dans le litige particulier et ne peut avoir d’effet erga omnes comme ce serait le cas en l’espèce, vis à vis des signataires de l’accord, des membres du CSE, et de tous les salariés du 1er collège, par ailleurs, les demandes présentées par les requérants en annulation d’un accord collectif et les demandes indemnitaires qui excèdent la somme de 5000 euros ne peuvent être jugées à bref délai et en dernier ressort, au regard des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 211-3-15 du code de l’organisation judiciaire et R. 2314-23 et suivants du code du travail ; le retrait des demandes indemnitaires au cours de la dernière audience est une manoeuvre qui ne peut être admise; en tout état de cause, la demande d’annulation d’un accord collectif qui est une demande indéterminée est nécessairement susceptible d’appel en application de l’article 40 du code de procédure civile.
Sur l’absence de qualité à agir du syndicat UNSA Postes,
l’exigence de transparence financière qui s’applique à tout syndicat, représentatif ou non, conditionne l’exercice des prérogatives du syndicat au sein de l’entreprise, elle est inscrite aux articles L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail et suppose la publicité des comptes, en l’espèce, la simple mise en ligne sur le compte internet de l’UNSA Postes du bilan définitif et du compte de résultat pour l’année 2018 alors que les exercices 2019 et 2020 sont déjà clos, ne répond nullement aux règles légales applicables à un syndicat dont les ressources excèdent manifestement 230 000 euros, et qui doit publier ses comptes, avec en annexe le rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la direction des journaux officiels,
l’argument de défense consistant à dire que le critère de transparence financière n’est pas une
-
condition de la qualité à agir du syndicat n’est pas pertinent puisque le respect de cette exigence conditionne l’exercice de l’ensemble des prérogatives du syndicat au sein de
l’entreprise; en évoquant la régularisation en cours, l’UNSA confirme clairement que sa situation comptable n’est pas conforme aux règles applicables; ainsi ses comptes 2019 ne sont pas certifiés, approuvés et publiés; aucune information n’est fournie concernant les comptes 2020,
Sur la demande de sursis à statuer,
- la décision à intervenir de la Cour de cassation va être déterminante de la solution à apporter au présent litige et à la nécessité ou non d’organiser de nouvelles élections au sein du premier collège de la société ; en outre, les conséquences de l’organisation de nouvelles élections seraient particulièrement lourdes pour l’ensemble des syndicats de l’entreprise, l’activité même de la société et ses salariés; en effet, le CSE unique représente l’ensemble des 4000 salariés ; la mise en place, en plus de délégués syndicaux centraux et régionaux, de 264 représentants de proximité dont le nombre a été fixé pour chaque organisation syndicale au prorata du résultat obtenu au premier tour des élections professionnelles, désignés dès le 26 juin 2019 et exerçant leurs prérogatives au quotidien, est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise ; les missions des représentants de proximité sont essentielles, et notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans le contexte notable de la pandémie actuelle.
Au fond, sur la validité de l’accord de prorogation des mandats, les seules conditions de validité d’un accord de prorogation sont qu’il soit unanime et exprès,
-
les requérants ont modifié leur argumentation sur ce point au gré des audiences;
-
S’agissant de l’absence de la représentativité des organisations syndicales signataires soutenue initialement par les requérants,
- il sera rappelé que l’annulation des élections au sein du premier collège qui est une annulation partielle et n’a été portée à la connaissance de la société que le lendemain de la signature de l’accord, c’est à dire le 6 janvier 2021, est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales fixée jusqu’au terme du cycle électoral en cours, Sur la signature de l’accord par l’ensemble des organisations syndicales représentatives la signature électronique des accords collectifs a été rendue obligatoire en pratique du fait de l’application des règles sanitaires liées à la lutte contre la pandémie de Covid 19, toutes les réunions de négociation au sein de l’entreprise ayant d’ailleurs été organisées par visio- conférence depuis mars 2020, la signature des accords collectifs étant faite avec le logiciel
Adobe Acrobat Reader DC, les règles posées par le code civil concernant la signature électronique ne concernent que la
-
preuve des actes juridiques, dont elle constitue l’une des différentes modalités, et non une condition de validité de l’accord; la preuve des actes juridiques portant sur une obligation qui n’excède pas 1500 € est libre ; lorsqu’un écrit est exigé, les règles concernant la signature électronique sont fixées par les articles 1361, 1366 et 1367 du code civil ;
en l’espèce, l’absence d’identification du signataire électronique d’un acte juridique n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte mais sa seule preuve ; par attestations en justice, M. CM et M. BB confirment avoir régulièrement procédé à cette signature électronique ; l’identité des signataires de l’accord est donc parfaitement établie ;
Sur l’objet de l’accord il n’est nullement exigé que l’accord de prorogation soit conclu dans le cadre d’un processus électoral en cours;
l’objet de l’accord de prorogation est de garantir le bon fonctionnement du CSE, de proroger
-
les mandats des titulaires et des suppléants du premier collège dans l’attente de l’issue du contentieux électoral en cours; il est ainsi précisé que les prorogations sont décidées «jusqu’à ce qu’une décision définitive ait statué en faveur de la validité des élections du 4 au 11 juin 2019, ou, en cas d’annulation définitive des élections du premier collège, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux mandats qui auront été pourvus à l’issue des élections qui auront été organisées », la Cour de cassation a affirmé de manière claire que même en cas d’annulation d’élections, la prorogation de mandats est admise dès lors qu’elle se fonde sur un accord collectif unanime, en outre, le terme n’est pas indéterminé et est fixé de façon précise par les événements décrits.
Sur la demande de condamnation à l’organisation d’élections partielles les élections sollicitées ne constituent que des élections partielles puisqu’elles ont pour objet l’élection d’un seul collège, elles doivent donc être organisées sur la base du protocole préalablement conclu, le tribunal ne pouvant de ce fait ordonner la convocation des organisations syndicales à la négociation d’un protocole électoral; l’UNSA Postes, à défaut de respecter ses obligations de transparence financière, ne pourrait y participer et ne pourrait
d’ailleurs présenter aucun candidat à ces élections.
Sur la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- elle ne peut aboutir, les demandes formées par les requérants étant mal fondées,
- en revanche, il convient de condamner les requérants in solidum au paiement d’une somme de 1000 euros sur ce fondement.
La Fédération des syndicats Solidaires, Unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications ou initiales SUD sollicite pour sa part de :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de l’UNSA Postes et de Monsieur
X,
- à titre subsidiaire, de la rejeter,
- à titre infiniment subsidiaire, de différer les effets d’une annulation de l’accord de prorogation des mandats jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections, en toute hypothèse, de condamner les demandeurs à verser solidairement à la fédération
SUD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En préalable, elle souligne que : le présent litige est la poursuite du litige individuel de M. X pour obtenir sa
-
réintégration effective au sein de l’entreprise mais ne concerne pas l’intérêt collectif des salariés puisque le fonctionnement du CSE est bloqué; d’ailleurs, ce litige individuel peut être résolu autrement, par le concours du juge
-
prud’homal.
Elle fait valoir ensuite, à titre principal, que les demandes des requérants sont irrecevables
s’agissant des demandes du syndicat UNSA Postes,
à titre préalable, elle met en avant l’approche de la Cour de cassation qui, en matière d’élections professionnelles et compte tenu de leur importance dans les relations sociales et la politique contractuelle, se fonde sur une logique pratique prenant en compte les intérêts en présence et la nécessité de ne pas voir se mettre en place des conséquences démesurées des décisions susceptibles d’intervenir, ainsi, l’exercice des prérogatives syndicales au sein de l’entreprise est subordonné en toutes circonstances au respect du principe de transparence financière, en l’espèce, le demandeur démontre qu’il ne justifiait pas du respect du principe de transparence financière à la date de saisine du tribunal, il ne peut donc solliciter l’organisation d’élections professionnelles partielles auxquelles il ne pourrait manifestement participer,
s’agissant des demandes de M. X
Monsieur X ne produit aucun élément, feuille de paie notamment établissant qu’à la date de la saisine du tribunal, il avait la qualité de salarié de la société, dès lors, il n’est pas recevable à contester les mandats prorogés et à demander l’organisation d’élections puisque la preuve de son appartenance à l’entreprise n’est pas rapportée,
A titre subsidiaire, l’accord de prorogation des mandats des élus du premier collège est licite, aucune disposition d’ordre public absolu ne peut emporter l’annulation de l’accord de
-
prorogation, au demeurant dans un contexte favorable à la conclusion d’accords entre les partenaires sociaux, cet accord n’est pas atteint par la décision du tribunal qui ne fixe aucun délai pour l’organisation de nouvelles élections, les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer par voie d’exception l’irrégularité de l’accord dans le cadre d’un contentieux électoral sans possibilité d’appel, le défaut de représentativité des syndicats signataires initialement soutenu ou l’absence de régularité des signatures désormais avancé ne sont pas des moyens fondés, d’ailleurs le syndicat SUD atteste avoir bien procédé à la signature de l’accord, A titre infiniment subsidiaire, les effets de l’annulation de l’accord pourraient être modulés, si l’accord était annulé, le juge pourrait parfaitement différer les effets de l’annulation aux prochaines élections en se fondant sur l’article L. 2262-15 du code du travail afin, dans
l’intérêt général, d’éviter une paralysie des institutions représentatives du personnel jusqu’à l’organisation de nouvelles élections.
Le syndicat CFDT demande au tribunal :
A titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat UNSA Postes et de Monsieur X, et en conséquence, de juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat UNSA Postes et Monsieur X,
Subsidiairement, de juger valable l’accord unanime de prorogation des mandats des élus du premier collège, et en conséquence, juger mal fondées les demandes formulées par le syndicat UNSA Postes et Monsieur X, de condamner le syndicat UNSA Postes et Monsieur X à verser au syndicat CFDT une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le syndicat UNSA Postes et Monsieur X aux dépens de l’instance.
In limine litis, il soulève l’incompétence du juge des contentieux des élections professionnelles pour statuer sur le présent litige,
- ainsi, les domaines soumis à la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection sont strictement encadrés et limitativement énumérés, la saisine du tribunal
judiciaire est en outre enfermée dans des délais très courts, en l’espèce, les demandes du syndicat UNSA Postes et de M. X ne relèvent ni
d’une contestation portant sur l’électorat, ni d’une contestation portant sur la régularité des opérations électorales et ne ressortent pas de la compétence du juge du contentieux des élections professionnelles ; ces demandes sont irrecevables et mal fondées.
Subsidiairement, l’accord unanime de prorogation des mandats des élus du premier collège est valide, cet accord a été conclu dans l’un des cas de recours autorisé par la loi du 20 août 2008 pour
-
avoir été décidé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, pour assurer la continuité des instances représentatives du personnel dans l’attente de
l’organisation de nouvelles élections,
l’argument tiré de l’absence de représentativité des organisations syndicales est inopérant
-
puisque la représentativité syndicale n’est pas remise en cause par l’annulation des élections, jusqu’à ce que de nouvelles élections soient organisées.
La Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications sollicite du tribunal de : débouter le syndicat UNSA Postes et M. SETTAQUI de l’intégralité de leurs demandes,
-
condamner le syndicat UNSA Postes et M. X à leur verser solidairement la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’accord unanime du 5 janvier 2021 signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société CHRONOPOST est valide, Sur le prétendu non respect des conditions strictes de validité de l’accord ainsi, la jurisprudence ne pose d’autres conditions que l’unanimité de l’accord et la représentativité des organisations syndicales signataires, sans le rélier à un processus électoral en cours, et même si l’accord intervient après une annulation judiciaire des élections, ce qui est le cas en l’espèce,
l’accord doit également avoir un caractère exceptionnel et prévoir une prorogation des mandats pour une durée limitée, ainsi, si l’accord de prorogation a été valablement conclu, toute demande d’organisation
-
d’élections devient irrecevable pour la période concernée, par ailleurs, cet accord ne constitue nullement un aménagement non autorisé de l’exécution
-
provisoire de la décision des premiers juges puisqu’il s’agit d’un accord d’entreprise régulièrement adopté, qui remplit la seule condition d’unanimité posée par la jurisprudence, en outre, les partenaires sociaux peuvent déroger aux dispositions d’ordre public sur la durée
-
des mandats, seule la condition de l’unanimité étant requise.
Sur la prétendue absence de représentativité des syndicats signataires de l’accord de prorogation de mandats de jurisprudence constante, ce n’est qu’à l’occasion des élections générales, et non des élections partielles que la représentativité d’un syndicat est mesurée ; les mesures de représentativité telles qu’elles résultent du scrutin de juin 2019 restent donc valables jusqu’à la fin des mandats, nonobstant la décision d’annulation partielle du 31 décembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur l’exception d’incompétence du juge des contentieux des élections pour statuer sur la validité de l’accord de prorogation des mandats
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que: «Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
L’article 76 du même code ajoute que: «S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
L’article 49 du même code dispose quant à lui que : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense
à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
En l’espèce, les requérants sollicitent du juge des contentieux des élections professionnelles, devant qui s’applique la procédure orale en vertu de l’article 761 du code de procédure civile, qu’il statue par voie d’exception sur la validité de l’accord collectif du 5 janvier 2021. Cette demande est justifiée selon eux par la demande principale tendant à obtenir l’organisation sous astreinte de nouvelles élections.
La société CHRONOPOST et le syndicat CFDT soulèvent l’incompétence du juge des contentieux des élections pour statuer sur la validité d’un accord collectif, en l’occurrence l’accord de prorogation de mandats du 5 janvier 2021 signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, au profit du tribunal judiciaire statuant au fond et à charge d’appel.
L’exception d’incompétence telle qu’elle pouvait l’être entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance de Paris est devenue, en raison de la création du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, une question d’attribution d’une affaire à telle ou telle composition du tribunal judiciaire régie par l’article 82-1 du code de procédure civile, qui prévoit notamment que la compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties et que la décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans certaines conditions.
En application de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande, sauf s’agissant d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros pour laquelle le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Il résulte des articles R. […]. 211-3-15 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort s’agissant des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques
d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise.
Les articles R. 2314-23 et L. 2314-32 du code du travail précisent que le tribunal statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux.
La question de la validité de l’accord collectif n’est donc pas de la compétence exclusive d’une juridiction.
Il est indiqué dans la requête initiale du syndicat UNSA Postes et de Monsieur X :
< Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de : juger qu’il est compétent pour statuer par voie d’exception sur la validité de l’accord
-
unanime de prorogation des mandats du 5 janvier 2021, annuler l’accord de prorogation des mandats des élus du 1er collège du CSE de la société
-
CHRONOPOST en date du 5 janvier 2021,
En conséquence. condamner la société CHRONOPOST à organiser de nouvelles éléctions professionnelles dans le 1er collège « ouvriers/employés » sous astreinte […]. »
Il est sollicité du tribunal, aux termes de conclusions écrites oralement soutenues à l’audience du 8
juin 2021, « de :
- se déclarer compétent pour statuer par voie d’exception sur la validité de l’accord unanime de prorogation des mandats daté du 5 janvier 2021, juger que le syndicat UNSA Postes et Monsieur X ont qualité à agir, débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, annuler l’accord de prorogation des mandats des élus du 1er collège du CSE de la société
CHRONOPOST daté du 5 janvier 2021,
Par suite, condamner la société CHRONOPOST à organiser de nouvelles élections professionnelles sous astreinte […] ».
La demande soutenue oralement devant le tribunal fixe seule les termes du litige. En effet, il résulte de l’article 446-1 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit et leurs observations sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il apparaît au vu de la rédaction des dernières conclusions soutenues oralement que le présent litige s’instruit dans le cadre procédural du contentieux propre à la régularité des opérations électorales et non dans le cadre d’une action en justice sur la validité d’un accord collectif, s’inscrivant dans le cadre procédural prévu aux articles L. […]. 2262-15 du code du travail.
Cette matière est une compétence d’attribution du juge judiciaire qui statue en dernier ressort, selon la procédure orale.
Si la question de la validité de l’accord n’est pas « un moyen de défense » à proprement parler soulevé au cours de l’instance, il est pour autant difficilement contestable que la demande principale des requérants s’inscrit dans la suite du jugement du tribunal de Paris ayant annulé les élections et qu’elle vise avant tout à solliciter l’organisation de nouvelles élections dans les meilleurs délais.
Cette demande principale pour laquelle le tribunal saisi est exclusivement compétent suppose
l’annulation de l’accord du 5 janvier 2021, élément qui n’est qu’un moyen au soutien de la demande
d’organisation des élections et un préalable nécessaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’organisation des élections et de statuer par voie d’exception sur la demande d’annulation de l’accord collectif du 5 janvier 2021 de prorogation des mandats signé par les partenaires sociaux au sein de la société CHRONOPOST.
La demande de validité de l’accord collectif conditionnant la demande d’organisation des élections par l’employeur sous astreinte, elle sera d’abord examinée.
II Sur les fins de non recevoir soulevées-
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter une action en justice.
1) S’agissant du syndicat UNSA Postes
Il est soutenu que le syndicat UNSA Postes n’a pas qualité à agir pour solliciter l’organisation de nouvelles élections du fait de l’absence de transparence financière qui conditionne pourtant l’exercice des prérogatives du syndicat au sein de l’entreprise.
Un syndicat comme une union de syndicats doivent respecter les critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière prévus par l’article L. 2121-1 du code du travail et qui définissent une organisation syndicale. Ils doivent pouvoir en justifier à l’occasion de l’exercice de chacune de leurs prérogatives dans l’entreprise.
Il est difficilement contestable que la demande formulée auprès du tribunal de condamnation de la société CHRONOPOST sous astreinte à l’organisation de nouvelles élections participe de l’exercice des prérogatives du syndicat dans l’entreprise. Dès lors, il convient d’examiner le respect du critère de transparence financière, et notamment à la date du 5 mars 2021, date de saisine du tribunal et du 8 juin 2021, date à laquelle l’union soutient ses demandes.
Pour assurer l’effectivité de la transparence financière, il est prévu, aux articles L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail, que les syndicats professionnels et leurs unions sont soumis aux obligations comptables de l’article L. 123-12 du code du commerce, la présentation des comptes dépendant de seuils fixés par décrets. Par ailleurs, ils assurent la publicité de leurs comptes dans les conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables.
Ainsi, l’article D. 2135-2 du code du travail précise, s’agissant des comptes annuels des syndicats professionnels et de leurs unions dont les ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice, « qu’ils comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l’Autorité des normes comptables. ».
L’article D. 2135-7 prévoit également que: «Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article
L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l’article D. 2135-9, sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l’information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l’annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. >> Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l’information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
Cette prestation donne licu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l’information légale et administrative. ».
En l’espèce, il ressort des recherches opérées par CHRONOPOST que l’UNSA Postes a uniquement publié sur son site internet le bilan définitif et le compte de résultat définitif au titre de l’exercice
2018, l’Union syndicale n’apportant aucun autre élément sur cet exercice au cours de l’instance.
A l’audience du 8 juin 2021, le syndicat UNSA Postes produit une attestation du commissaire aux comptes du 3 mai 2021, ainsi qu’une attestation du secrétaire général du syndicat UNSA Postes du 6 avril 2021 faisant état de la régularisation de la situation pour l’exercice 2019.
Si ces éléments permettent de constater que les ressources du syndicat étaient supérieures au seui! de 230 000 euros pour l’exercice 2018 et que la situation est en cours de régularisation notamment pour l’exercice 2019 comme exposé dans les deux attestations produites, ils sont insuffisants à démontrer le respect des obligations de tenue de compte, d’approbation des comptes et de publication de ceux-ci par le syndicat UNSA POSTES, que ce soit pour l’exercice 2018 mais aussi pour les deux exercices suivants.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de démontrer le respect de ses obligations relatives à la transparence financière au jour du dépôt de sa requête par l’UNSA Postes qui, compte tenu de ses ressources supérieures à 230 000 euros, devait produire le bilan, le compte de résultat, l’annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes conformes aux normes fixées par le code du travail pour le dernier exercice clos, ainsi que la preuve de leur approbation par l’organe statutaire compétent et leur publication sur les sites requis.
Dans ces conditions, l’UNSA Postes est dépourvue du droit à agir relativement aux élections professionnelles dans la société CHRONOPOST, et notamment, afin de solliciter du tribunal qu’il condamne l’employeur à organiser sous astreinte des élections, et annule pour ce faire un accord collectif de prorogation de mandats, en plus de formuler d’autres demandes.
2) S’agissant de Monsieur X
Monsieur X n’apporte pas la preuve de sa qualité de salarié, d’électeur ou de candidat potentiel préalable à toute action relative à la vie sociale de son entreprise. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il ne démontre pas sa qualité à agir relativement à l’accord de prorogation de mandat, ainsi qu’aux élections professionnelles de l’entreprise CHRONOPOST telles que formulées dans la présente instance.
Dès lors, il sera déclaré irrecevable dans l’ensemble de ses demandes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’accord du 5 janvier 2021, sur l’exception relative au sursis à statuer portant uniquement sur cette demande d’annulation de l’accord qui n’est qu’un moyen au soutien de la demande principale et ne porte pas sur la décision dans sa globalité, ainsi que sur la demande d’organisation de nouvelles élections sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la société CHRONOPOST supporter la charge de la totalité des frais non-compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, même dans une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Une indemnité de 600 euros sera mise à la charge de chacune des parties demanderesses, sans que la solidarité ne s’impose.
Il en est de même de la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications, du syndicat CFDT, la Fédération des syndicats Solidaires, Unitaires et Démocratiques des activités postales et de télécommunications ou initiales SUD, Monsieur Y X et la Fédération UNSA Postes devant leur verser chacun, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 91 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé
d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire sur la décision de compétence.
S’agissant des autres points de la décision, n’étant pas susceptible de recours suspensif, la demande d’exécution provisoire est donc incompatible avec la nature de la décision et sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, à charge d’appel s’agissant de la décision statuant sur la compétence, et en dernier ressort sur les autres décisions :
Se déclare compétent pour statuer par voie d’exception sur la validité de l’accord collectif de prorogation de mandat du 5 janvier 2021,
Déclare le syndicat UNSA Postes irrecevable en l’ensemble de ses demandes, faute de qualité à agir,
Déclare Monsieur Y X irrecevable en l’ensemble de ses demandes, faute de qualité à agir,
Condamne Monsieur Y X et la Fédération UNSA Postes à payer à la société CHRONOPOST, chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X et la Fédération UNSA Postes à payer à la Fédération CGT des Activités Postales et de Télécommunications, chacun, la somme de 200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X et la Fédération UNSA Postes à payer au syndicat CFDT, chacun, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X et la Fédération UNSA Postes à payer à la Fédération des syndicats Solidaires, Unitaires et Démocratiques des activités postales et de télécommunications ou initiales SUD, chacun, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf sur la décision relative à la compétence,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Domitille RENARD, Président et le Greffier.
BP PRÉSIDENT BP GREAFIER
Pour expédition certifiée conforme à l’original.
Le greffier en chef
L
A
N
U
2020-0012
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1073 du 31 août 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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