Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 4 janv. 2023, n° 21/02823 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02823 |
Texte intégral
Du 04 janvier 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq – CS 51029 – […] REPUBLIQUE FRANÇAISE 59E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN DATE DU 04 janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PPP Contentieux général
JUGE: Madame Alexandra GIULIANI,
N° RG 21/02823 – N°
Portalis GREFFIER: Monsieur Lionel GARNIER,
DBX6-W-B7F-V7QP
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z née le […] à CHAUNY (02300)
20 Rue de Rigaudin
77410 ANNET SUR MARNE
X Y épouse Z, AA Monsieur AA Z né le […] à SAINT QUENTIN (02100) Z
20 Rue de Riguain
C/ 77410 ANNET SUR MARNE
Représentés par Me Alan ROY de la SELARL AVITY AB AC
DEFENDEUR:
Monsieur AB AC
41 Allée Albert Tournier
Villa Tournier Apt 302 33200 BORDEAUX CAUDÉRAN
Représenté par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU
DÉBATS:
- Expéditions délivrées à
Audience publique en date du 09 Novembre 2022 SELARL AVITY
la SELARL HONTAS ET
MOREAU
PROCÉDURE:
- FE délivrée à
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le 11/01/2023
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Z ont signé le 25 mars 2020, un contrat avec Monsieur
AB AC, entrepreneur individuel, pour la réalisation de films lors de leur mariage se déroulant le week-end du 15 et 16 août 2020, pour la somme totale de 3 240 euros, entièrement réglée les 12 et 13 mars 2020.
Les prestations ont été fournies par Monsieur AB AC, aux époux Z, le 1er février 2021, soit 7 semaines et 6 jours après le délai contractuellement prévu de 16 semaines (6 décembre 2020), et ce, en dépit de nombreuses relances.
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2021, les époux Z ont fait assigner Monsieur AB AC devant le devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité à l’audience du 22 novembre
2021, aux fins de :
-constater l’inexécution contractuelle de Monsieur AB AC,
-condamner ce dernier à leur rembourser la somme de 1 620 euros au titre de la réduction du prix,
-le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 novembre 2022.
A cette audience, les époux Z, représentés par leur conseil ont maintenu l’ensemble de leurs demandes y ajoutant le débouté de celles de Monsieur AB AC, pour défaut de preuve du prétendu manquement au droit d’auteur du prestataire.
En défense, Monsieur AB AC représenté par son conseil, fait savoir qu’après avoir transmis aux époux Z le 20 novembre 2020, différents montages vidéos, les avoir informés de difficultés du travail, et qu’il était fermé durant les fêtes de Noël il précisait néanmoins que la réalisation était en cours. Il souligne que dès la transmission de sa prestation le 1er février 2021, les époux Z auraient sollicitaient un grand nombre de modifications, qu’ils les auraient effectué gracieusement tout en leur proposant un coffret «< physique » comprenant des photos et des vidéos supplémentaires. Il indique enfin, avoir terminé les modifications souhaitées par les époux Z le 14 février 2020.
Il demande donc au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
A titre principal,
-Juger qu’il n’a commis aucune inexécution contractuelle,
-Débouter les époux Z de leur demande de réduction du prix,
-2-
A titre subsidiaire,
-juger que les époux Z ont accepté l’exécution imparfaite,
-les débouter de leur demande de réduction du prix,
A titre infiniment subsidiaire,
-réduire à la somme de 1 euro, le montant de la réduction de prix sollicité par les époux Z,
-débouter les époux Z du surplus de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
-condamner les époux Z à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’atteinte portée à son droit d’auteur pour utilisation de ses photos sur le réseaux sociaux, sans son autorisation,
-les condamner à cesser d’utiliser l’une de ses œuvres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile d’exécution, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par les parties à
l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que la juridiction n’est pas tenue de statuer sur les demandes de < constatations » ou « de dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles
d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de réduction du prix par les époux Z
L’article 1217 du code civil dispose que, la partie envers laquelle
l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
-3-
Selon les dispositions de l’article1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la mission qu’il a réalisée s’il n’a pas respecté les règles de l’art.
Néanmoins, cette obligation de résultat à la charge du professionnel ne peut être invoquée que s’il existe des malfaçons et si elles sont liées à l’intervention de celui-ci.
Il appartient donc au client qui recherche la responsabilité de l’entrepreneur de démontrer l’existence d’un dommage et que l’origine du dommage est due à la prestation de ce dernier. Il appartient ensuite, et le cas échéant, à l’entrepreneur de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage est imputable à une cause étrangère à son intervention.
En l’espèce, les époux Z versent aux débats :
-le contrat signé le 25 mars 2020 avec Monsieur AB AC pour différentes prestations relatives à leur mariage les 15 et 16 août 2020,
-les conditions générales de ventes, indiquant notamment dans son article 8 LIVRAISON : « la ou les vidéos sont présentées au client dans un délai de 16 semaines après le jour J. Elles sont le travail final livré en ligne ou sur clé usb si option coffret ».
-un justificatif de deux virements, le 12 mars 2020 pour la somme de 3 000 euros et le 13 mars pour la somme de 240 euros,
-des échanges sms en date du 1er février 2020, dans lesquels Monsieur AB AC fait parvenir aux époux Z, le lien de la cérémonie, la surprise faite pour s’excuser du retard, les remerciant de leur compréhension et patience, ainsi que la réponse des époux Z, en ces termes < dans l’espoir de les avoir enfin demain »,
-une mise en demeure du 29 janvier 2021 des époux Z,
-un courrier électronique des époux Z, du 22 février 2021, relatant les difficultés rencontrées,
-une mise en demeure par huissier de justice en date du 3 mars 2021,
-le constat d’échec de médiation du 20 août 2021.
Partant, il est constant que le délai de 16 semaines, contractuellement prévu à l’article 8 des conditions générales de ventes susmentionnées, n’a pas été respecté par Monsieur AB AC. Il sera également observé que Monsieur AB AC défaille à rapporter la preuve de ce qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage est imputable à une cause étrangère à son intervention. Enfin, force est de constater que Monsieur AB AC s’est s’excusé de son retard auprès des époux Z en leur faisant une surprise, reconnaissant ainsi ne pas avoir respecté le délai contractuellement convenu.
En conséquence, il sera condamné à rembourser aux époux Z, la somme de 1 000 euros, pour le retard dans l’exécution de la prestation.
-4-
S’agissant du préjudice moral, il sera alloué aux époux Z la somme de 300 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur AB AC
Monsieur AB AC prétend que la diffusion de ses travaux sur les réseaux sociaux (FACEBOOK et INSTAGRAM) par les époux Z, porterait atteinte à son droit d’auteur.
Or, la seule copie d’écran versée aux débats ne justifie en rien de la diffusion de ses photos sur les réseaux sociaux susvisés et a fortiori d’une quelconque atteinte à son droit d’auteur.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur AB AC.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 400 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur AB AC à rembourser aux époux Z, la somme de 1 000 euros au titre de la réduction du prix, en raison de son retard dans l’exécution de la prestation,
CONDAMNE Monsieur AB AC à payer aux époux Z, la somme de 300 euros, en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur AB AC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur AB AC aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur AB AC à payer aux époux Z la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-5-
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Bordeaux, le 2023 IA ARE IC
Le greffler du tribunal judiciaire D BO U J
-6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Associations ·
- Prêt à usage ·
- Bail ·
- Grange ·
- Partenariat ·
- Partie ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Victime
- Interruption ·
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Congé ·
- Usure ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Travaux publics ·
- Consignation ·
- Expert ·
- Bâtiment
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Licence ·
- Licenciée ·
- Contrats ·
- Stipulation ·
- Autorisation
- Action paulienne ·
- Fraudes ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Acte ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Caisse d'épargne ·
- Blanchiment ·
- Conversion ·
- Délit ·
- Dissimulation ·
- Pénal ·
- Concours ·
- Contrôle judiciaire ·
- Gérant
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Parasitisme ·
- Nom patronymique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon de marques ·
- Union européenne ·
- Catalogue
- Crédit lyonnais ·
- Agence ·
- Intérêt ·
- Condamnation ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Accord ·
- Prorogation ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Election professionnelle ·
- Organisation ·
- Annulation ·
- Demande
- Partie civile ·
- Propos ·
- Compteur ·
- Personnes ·
- Refus ·
- Imputation ·
- Prescription ·
- Diffamation publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Police ·
- Guyane française ·
- L'etat ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.