Infirmation partielle 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 20 févr. 2020, n° 18/00436 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00436 |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL 17, Place d’Aine
87000 LIMOGES
Jugement du JEUDI 20 FEVRIER 2020
N° RG 18/00436 – N° Portalis DB3K-W-B7C-EQJR
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 17 Décembre 2019
Composition du Tribunal:
Madame X.. Présidente. au TJ-Pôle Social de Limoges M. Y. Assesseur salarié
Madame Z. Assesseur Employeur
Madame AA. Greffier
DEMANDEUR:
Monsieur X
représenté par Me Anne-sophie TURPIN. avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR:
Organisme Y
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Monsieur X a exercé une activité de conseil de gestion du 4 avril 1984 au premier mars
1987, puis du premier août 1988 au premier janvier 2014.
Dans le courant de l’année 2014, il s’est rapproché de la Caisse Y afin de solliciter la liquidation de ses pensions de retraite au titre du régime de retraite de base et au titre du régime de la retraite complémentaire, pour son activité libérale de conseil de gestion.
Le 4 mai 2015, il a saisi la Commission de recours amiable d’une demande tendant à la liquidation de la pension de retraite complémentaire sur la base des cotisations versées.
Par décision du 20 février 2018, la Commission a rejeté la demande de Monsieur X
Ce dernier a alors saisi, par le biais de son Conseil, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Limoges en contestation de cette décision, le 18 avril 2018.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Limoges Pôle social, statuant en lieu et place du Tribunal des affaires de sécurité sociale en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 29 octobre 2018, au cours de laquelle, à défaut de conciliation, les parties ont comparu et déposé leurs conclusions qu’elles ont développées oralement.
Aux termes de ses dernières conclusions et débats lors de l’audience, la Y sollicite de la juridiction:
-de confirmer la décision de la Commission de recours amiable,
-de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
à payer à la Y a somme de 500 euros au titre de l'article 700 du
-de condamner Monsieur X code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ne s’est pas acquitté de ses cotisationsA l’appui de sa demande, la Y fait valoir que Monsieur X obligatoires au titre de la retraite complémentaire pour les années 1991, 1992 et 1993 de sorte qu’elle se dit dans l’impossibilité de procéder à la liquidation de sa retraite complémentaire. Elle précise par ailleurs que du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de procéder au recouvrement des cotisations dues par Monsieur X la Commission de recours amiable de l’organisme a pris la décision de radier ce dernier de façon rétroactive au 31 décembre 1993.
Aux termes de ses dernières conclusions et débats lors de l’audience, Monsieur X sollicite de la
Juridiction:
à son régime de retraite,
-qu’il soit constaté que la Y n’a pas régulièrement affilié Monsieur X sur la période de 1994 à
-de condamner la Y reconstituer les droits à retraite de Monsieur X
2014, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir,
-de condamner la Y à lui verser les sommes correspondantes aux droits ouverts sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la reconstitution des droits à retraite de Monsieur X
-de condamner la Y à verser à Monsieur X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait valoir qu’il ne saurait endosser la responsabilité d’un non paiement des cotisations depuis 1992 dans la mesure où il a adressé de nombreux courriers à la Y pour connaître précisément le montant des cotisations dont il était redevable. Il pointe par ailleurs
l’illégalité de la radiation dont il a fait l’objet pour le non règlement de l’intégralité des cotisations.
Le Défenseur des droits, a présenté par écrit du 13 mai 2019 ses observations écrites, faisant valoir pour
l’essentiel que :
— l’article 3.16 des statuts de la Y qui soumet la liquidation de la pension de retraite complémentaire à
l’acquittement de l’intégralité des cotisations et majorations échues durant la période d’affiliation présente un caractère confiscatoire et porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier
Protocole additionnel à la Convention européenne; que seule la subsistance d’une dette exigible, en
l’espèce non établie par la Caisse peut empêcher cette liquidation,
-Monsieur X n’a pas été assujetti aux régimes obligatoires durant les années 1994 à 2014 par suite
d’une radiation prononcée par la Y le 31 décembre 1993, alors qu’il a poursuivi son activité de conseil entrant dans le champ de ces régimes, état de fait de nature à engager la responsabilité de l’organisme qui échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime à l’appui de cette radiation,
-la Y a commis une faute ayant entraîné une absence de constitution de droits à retraite au titre des années d’activité courant de 1994 à 2014, constitution que la Caisse avait pour mission d’assurer dès lors que l’activité de Monsieur X relevait de son champ d’affiliation.
Il est fait référence pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions, régulièrement échangées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La Y expose que du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de procéder au recouvrement des cotisations dues par Monsieur X la Commission de recours amiable de la Y a pris la décision de procéder à la radiation de ce dernier de manière rétroactive au 31 décembre 1993.
En l’espèce, Monsieur X ne conteste pas avoir connu à la fin des années 90 des difficultés financières
l’ayant conduit à un retard de paiement de ses cotisations.
Des mesures d’exécution forcée ont été diligentées par la Y à l'encontre de ce dernier.
Néanmoins, la pièce produite par l’organisme (pièce n°8) ne porte mention pas d’une quelconque radiation.
C’est par ailleurs à juste titre que Monsieur X fait valoir n’avoir jamais été informé d’une telle radiation, la Caisse ne versant aux débats ni les mises en demeure préalables à cette radiation ni une quelconque preuve de la notification de cette dernière.
Par ailleurs, la Y ne précise quelle disposition de ses statuts autorise une telle radiation.
Les trois premiers paragraphes de l’article 3.16 des statuts de la Y sont ainsi rédigés :
< La date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation ».
Par courrier du 8 mai 2015, la Y a notifié à Monsieur X sa pension de retraite, lequel indique notamment que l’examen du dossier de ce dernier permet de constater qu’il demeure redevable d’arriérés de cotisations pour les années 1985, 1990, 1992 et 1993.
Dans sa notification du 20 février 2018, la Commission de recours amiable relève l’absence de tout
règlement de la part du cotisant depuis 1992.
Il est constant que les cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au régime de retraite, sont portables et non quérables.
rapporte la preuve des nombreuses démarches qu’il a Cependant, dans le cas présent, Monsieur X effectuées auprès de la Y.
Ainsi, aux termes de cinq courriers adressés par ce dernier (courriers du 11 mai 2000, 4 mars 2002, premier avril 2003, 24 mars 2004 et 15 mai 2008) restés tous sans réponse de la part de la Y Monsieur X '
s’étonnait de ne plus recevoir d’appel de cotisations depuis 1998.
Il s’est alors tourné vers son organisme d’assurance maladie (Ram PLP) par courrier du 28 avril 2010, à
l’occasion de la déclaration commune de revenus, dans lequel il indique avoir interrogé la Caisse régionale
d’assurance maladie Y , laquelle l’aurait informé de sa radiation avec effet au 31 décembre 1993.
Ce courrier est également resté sans réponse.
Monsieur X ajoute, sans toutefois en justifier, avoir ensuite adressé cinq nouveaux courriers de relances à la Y durant les années 2014 et 2015, lesquels seraient également restés sans réponse.
Cependant, la Caisse ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle aurait répondu aux nombreuses relances du cotisant avant son courrier du 8 mai 2014, soit 14 ans après la demande de Monsieur X
Or, il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une caisse de sécurité sociale qui par sa faute cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal.
C’est à juste titre que le Défenseur des droits a indiqué que le préjudice matériel subi par l’actif non affilié est à la hauteur du montant des droits à la retraite sur la période de non affiliation.
Il ressort des pièces du dossier que si la Y avait répondu à Monsieur X dans un délai raisonnable, ce dernier aurait pu solliciter sa réinscription et être ensuite logiquement destinataire des appels de cotisations.
Le fait que Monsieur X soit resté redevable d’une dette de cotisation d’un montant total de
480, 47 euros, pour lequel l’action en recouvrement est aujourd’hui prescrite demeure ici indifférent.
Il s’ensuit que c’est par la faute de l’organisme que ce dernier s’est trouvé privé de constitution de droits à retraite.
La sera donc tenue de valider les trimestres et de reconstituer les droits à retraite reconstitués pour la période d’activité courant de 1994 à 2014, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du
29 octobre 2018 réformant les juridictions sociales et à l’abrogation de l’ancien article R144-10 du Code de la Sécurité sociale prévoyant la gratuité de la procédure, il y a lieu de faire application de l’article 696 du
Code de procédure civile pour les dépens nés à compter du 1er janvier 2019, et de dire qu’ils seront à la charge de la Y
soit condamnée au paiement d’une somme deL’équité ne fait pas par ailleurs obstacle à ce que la Y
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la Y n’a pas régulièrement affilié Monsieur X à son régime de retraite,
CONDAMNE la Y à reconstituer les droits à retraite de Monsieur X sur la période courant de 1994 à 2014,
CONDAMNE la Y à verser à Monsieur X les sommes correspondantes aux droits ouverts,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la Y à payer à Monsieur X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la y aux dépens nés à compter du premier janvier 2019.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Signé S. AA Signé : M. X
Au Nom du peuple Français,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier du Tribunal.
EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME-
LE GREFFIER
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