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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 6 juil. 2023, n° 21/01543 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01543 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 […] Cédex 06
N° R.G.: N° RG 21/01543 -
N° Portalis
DBW3-W-B7F-YNUG Le Président du Tribunal judiciaire de […] a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE Affaire :
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE X Y FRANCAIS, MANDE ET ORDONNE
A tous les huissiers de justice/commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Contre : Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir Compagnie d’assurance MAIF la main. MUTUELLE ASSURANCE
INSTITUTEUR FRANCE A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de Société d’assurance mutuelle prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. non inscrite au RCS dont le n°
SIREN est le 775 709 702, prise En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la en la personne de son Directeur minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. en exercice y domicilié
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
Décision du 06 Juillet 2023
Marseille, le 25 Juillet 2023
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Copie certifiée conforme revêtue IAIRE de la formule exécutoire DEM IC D U J
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sur 8 Pages B
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 394
Enrôlement: N° RG 21/01543 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNUG
AFFAIRE :
Mme X Y (Me Norbert AIDAN) C/
La MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier: Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juillet 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Expédition délivrée le
à M.
Grosse délivrée le 25 JUIL. 2023 Page 1 à M.e
- N. AiDAN
- C. FLEURENTDIDIER
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], de nationalité française demeurant 16 Halle Marcel Leclerc – 13008 […]
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de […]
CONTRE
DEFENDERESSE
La MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
SIRET N° 775 709 01646 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de […] Ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
Page 2
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 septembre 2020, Madame Z AA a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MAIF un contrat d’assurance automobile pour un véhicule de marque RENAULT, de modèle CLIO IV, immatriculé FS-807-BA. Madame
X Y a été désignée au contrat comme conductrice principale.
Le 14 septembre 2020, le véhicule de Madame X Y a été volé. Le même jour, Madame X Y a déposé plainte contre Monsieur AB AC, qui lui avait vendu ce véhicule, indiquant l’avoir reconnu sur une vidéo de surveillance.
Le 22 septembre 2020, la compagnie d’assurance MAIF a sollicité de Madame X Y la production de divers justificatifs, notamment quant à l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
La compagnie d’assurance MAIF n’a pas procédé à l’indemnisation de Madame X Y.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2020, Madame X Y a assigné la compagnie d’assurance MAIF devant le Tribunal judiciaire de […] aux fins, notamment, de la voir condamner à lui verser la somme de 10.500 € au titre du prix du véhicule volé et 1.500 € de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2022, Madame X Y sollicite de voir :
-condamner la compagnie MAIF à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
* 10.500 euros, montant du prix d’achat du véhicule volé ; 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
*
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire ;
- désigner un expert judiciaire avec mission d’examiner les pièces échangées entre les parties et de donner son avis ;
- condamner la MAIF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame X Y affirme qu’elle a financé le véhicule en argent liquide, à hauteur de 10.500 €. Si le nom du titulaire de la carte grise est toujours celui de Monsieur AB AC, c’est que le véhicule a été volé le jour même de la transaction. La demanderesse n’a pas eu le temps de procéder au changement de nom. La demanderesse n’a pu fournir les clés du véhicule litigieux à l’expert, en ce qu’il a été volé très rapidement après son acquisition. En outre, les textes légaux applicables en matière de lutte contre le blanchiment concernent les importantes transactions et ne sauraient être applicables à une somme de 10.500 €. En outre, l’origine des fonds est justifiée: la demanderesse, qui rapporte la preuve de ce qu’elle habite chez sa mère, justifie que celle-ci a vendu un véhicule en 2018, l’argent ayant permis de financer le véhicule de Madame X Y.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2022, au visa de l’ordonnance n°2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de ses décrets d’application (n°2009-874 et 2009-1087), de la directive européenne dont elle est issue, et des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, la compagnie d’assurance MAIF sollicite de voir :
- débouter Madame X Y de toutes ses demandes ;
Page 3
— condamner Madame X Y à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Chloé FLEURENDIDIER, avocat aux offres de droit ;
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance MAIF fait valoir que la demanderesse n’a pas effectué les démarches administratives tendant à voir la carte grise portée à son nom, et ce encore à la date des présentes conclusions. Elle ne démontre pas être propriétaire du véhicule, alors que c’est au propriétaire que l’argent doit être versé au titre du contrat d’assurance. Par ailleurs, les documents et items remis par Madame X Y à l’expert de l’assureur ne permettent pas de procéder à l’expertise du véhicule : le certificat d’immatriculation produit laisse penser qu’il s’agit d’un document volontairement erroné pour tromper le service d’immatriculation des véhicules ; aucune des deux clefs fournies ne correspond au véhicule dérobé et l’une était appairée à un véhicule dérobé six jours avant. L’historique du véhicule laisse apparaître une irrégularité : un delta de cinq mois entre sa facture d’achat et la date de sa première mise en circulation. Enfin, malgré la présence d’un numéro de série à dix-sept caractères, le véhicule est totalement inconnu du réseau constructeur, laissant à penser que le véhicule n’existe pas. L’ensemble des observations qui précèdent laissent penser à un processus frauduleux, au détriment de l’assurance. En outre, les dispositions du code monétaire et financier conduisent l’assureur à procéder à des vérifications quant aux opérations suspectes et justifient le refus d’exécution de transactions apparaissant comme frauduleuses. Notamment, l’article L561-10-2 justifie la sollicitation par l’assureur de justificatifs en cours de relation contractuelle, si une opération n’apparaît pas avoir un objet licite. Madame X Y ne justifie pas de l’origine licite des fonds. Subsidiairement, la demanderesse n’a pas fourni à l’expert les documents nécessaires à l’estimation du véhicule. Elle ne démontre pas son préjudice. Quant aux sommes réclamées au titre du préjudice moral, Madame X Y est seule responsable du retard dans le versement des indemnités, puisqu’elle n’a pas fourni les justificatifs nécessaires à son indemnisation.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le prix du véhicule :
L’article L561-5 du code monétaire et financier dispose que « avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément
d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. »
L’article L561-10-2 dispose quant à lui que « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. >>
Page 4
L’article L561-10-2 doit s’interpréter comme un renforcement des obligations pesant sur l’assureur (qui fait partie des personnes mentionnées à l’article L561-2) de collecter des informations au cours de la transaction, obligations déjà prévues par les articles L561-5 et L561-5-1.
L’article L561-8 dispose, enfin, notamment : « /. – Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires (…) >>
En l’espèce, il est à relever que, selon le rapport de l’expert missionné par la compagnie d’assurance MAIF, rapport du 28 avril 2021, le véhicule déclaré volé par Madame X Y est inconnu dans le réseau constructeur. Ni le numéro de série ni l’immatriculation ne permettent d’identifier ce dernier. Sur les deux clés remises par Madame X Y, la première est une copie ne provenant pas du réseau constructeur, ne comportant pas de marquage ni de gravage sur l’insert mécanique, tandis que la seconde, qui provient du réseau constructeur, n’est pas appairée au véhicule déclaré volé.
L’ensemble des éléments qui précèdent tendent à faire soupçonner que l’opération d’indemnisation par l’assureur du vol du véhicule peut avoir un objet illicite au sens de l’article L561-10-2 sus-cité, c’est-à-dire constituer éventuelement une opération frauduleuse.
Dès lors, au regard de ces interrogations légitimes, la compagnie d’assurance MAIF était bien fondée à solliciter de Madame X Y la justification de l’origine des fonds du véhicule.
Or, Madame X Y ne justifie de l’origine des fonds que par une déclaration de sa propre mère, qui atteste lui avoir remis l’argent en liquide, argent provenant de la vente d’un véhicule en 2018. La seule attestation d’un membre de la famille d’une partie à la procédure constitue une preuve de valeur insuffisante. En outre, si Madame Z AA indique avoir perçu l’argent par la vente d’un véhicule en 2018, elle n’indique pas le montant des somme versées à sa fille. Par ailleurs, la mère de la demanderesse n’indique pas ni n’explique, dans son attestation, où s’est situé l’argent prétendument obtenu en 2018 jusqu’au 8 septembre 2020, date de l’achat par Madame X Y du véhicule. Cette absence d’explication est à mettre de pair avec le fait que la demanderesse ne verse aux débats aucun justificatif bancaire, afin d’établir que la somme aurait transité, de manière traçable, sur un compte quelconque, durant la période d’environ deux ans visée (entre 2018 et 2020). Madame X Y, dans sa propre attestation rédigée pour elle-même, indique avoir acheté le véhicule avec « ses économies personnelles '> (sans justifier, là encore, d’un quelconque extrait bancaire montrant, par exemple, des retraits d’argent liquide précédant la vente) issues de dons familiaux, et « notamment » avec l’argent du véhicule vendu par sa mère en 2018. Le
< notamment » permet de déduire que Madame X Y a également financé le véhicule avec d’autres sommes, dont la provenance n’est pas justifiée, pas davantage que le passage par un quelconque compte bancaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame X Y a déclaré à la compagnie d’assurance MAIF le vol d’un véhicule :
- dont les identifiants sont inconnus du réseau constructeur ; pour lequel les clefs fournies ne correspondent pas au réseau constructeur, voir même correspondent à un autre véhicule ;
- dont le financement apparaît opaque, ne transitant, en deux ans, jamais sur un compte bancaire (ce qui est notable, compte tenu du fait que le prix d’achat prétendu correspond à environ sept fois le montant du SMIC mensuel net, ce qui apparaît une somme considérable pour une demanderesse hébergée à titre gratuit chez sa mère)
- dont le prix d’achat n’est pas justifié.
Page 5
C’est donc à bon droit que la compagnie d’assurance MAIF, ne pouvant exécuter ses obligations de recueil d’informations issues des articles L565-1 et L565-10-2, a refusé d’exécuter toute opération d’indemnisation de Madame X Y.
Il y a donc lieu de débouter Madame X Y de sa prétention à la somme de 10.500 €.
Sur les dommages et intérêts :
Madame X Y, mal fondée en sa prétention au principal, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
Sur l’expertise:
L’article 146 du code de procédure civile dispose en son second alinea qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
Madame X Y n’a pas sollicité d’expertise devant le juge de la mise en état. Elle ne sollicite pas d’expertise à titre principal. Elle ne la sollicite que pour le cas où le Tribunal estimerait ses preuves insuffisantes, c’est-à-dire pour le cas où elle aurait manqué à son obligation de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue (article 9 du code de procédure civile). Ainsi, la demanderesse sollicite une expertise à titre subsidiaire, en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame X Y, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Chloé FLEURENDIDIER, avocat de la compagnie d’assurance MAIF de recouvrer directement contre Madame X Y ceux des dépens dont elle a fait
l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame X Y à verser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. >>
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame X Y de sa prétention à la somme de 10.500 € en remboursement du véhicule déclaré volé ;
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DEBOUTE Madame X Y de sa prétention à la somme de 1.500 € de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame X Y de sa prétention tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Chloé FLEURENDIDIER, avocat de la compagnie d’assurance MAIF de recouvrer directement contre Madame X Y ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à la compagnie d’assurance MAIF la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
D
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