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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 7 sept. 2021, n° 19/02324 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02324 |
Texte intégral
JUGEMENT N° ROAB N° RG 19/02324 – N° Portalis DBZA-W-B7D-DZO6 AFFAIRE : X Y Z, AA AB AC / L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔAB CIVIL
JUGEMENT DU 07 Septembre 2021
DEMANDEURS :
Monsieur X Y Z 45 Q rue d’Isle sur Suippe 51110 BAZANCOURT Monsieur AA AB AC […]
représentés par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS pris en la personne de son représentant légal, le Bâtonnier en exercice, […]
représenté par Maître AD AE de la SCP AE – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Maître Sabine du AF,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AB TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Madame BARLON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Reims, présidant l’audience, Madame RAT, Vice-président, non présente à l’audience mais présente dans la composition (article 805 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) Madame DEMEESTERE, Juge,
Assisté de Madame HUET, Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 25 Mai 2021, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Septembre 2021.
-titre exécutoire à Mes LUDOT et AE
-expédition à Me du AF
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EXPOSE DU LITIGE
En 2009 et 2011, Monsieur X Y Z, d’une part, et Monsieur AA AB AC, d’autre part, ont tous deux mandaté la SARL AH AVOCAT, avocat au Barreau de Paris, afin d’assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de contentieux relatifs à leur permis de conduire.
L’avocat Maître AG AH a démissionné du Barreau de Paris le 27 septembre 2011 et la SARL AH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 09 février
2012 ; cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 11 juillet
2013.
Par assignations délivrées en février et mars 2014, Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB AC ont chacun saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action engagée contre la société Covéa Risks et la société Zurich Insurance en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de cet avocat, aux fins de condamnation in solidum à leur payer, à chacun, 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute reprochée à ce dernier consistant notamment à leur avoir donné des conseils erronés concernant leur permis de conduire.
Par deux jugements rendus le 17 septembre 2015 cette juridiction a prononcé la mise hors de cause de la société Covéa Risks et dit que la garantie de la société Zurich Insurance n’est pas due ; elle a rejeté les prétentions des demandeurs et condamnés ceux-ci aux dépens.
Par deux arrêts en date du 20 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a mis hors de cause la société MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la question de la garantie de la société Zurich Insurance en qualité d’assureur de la SELARL AI ou de Monsieur AI.
Par deux arrêts rendus le 05 mars 2019, cette cour a confirmé le surplus des jugements du 17 septembre 2015, aux motifs notamment que l’avocat avait accompli les actes critiqués alors qu’il avait fait l’objet de mesures d’interdiction temporaire d’exercer cette profession du 08 avril 2009 au 08 février 2011, si bien que la clause contractuelle d’exclusion de garantie était applicable.
C’est dans ce contexte que l’estimant fautif d’avoir laissé cet avocat continuer à exercer malgré des mesures disciplinaires de suspension et interdiction, ils ont fait assigner l’Ordre des avocats de Paris devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Reims, par acte d’huissier en date du 16 octobre 2019 en responsabilité extra-contractelle et indemnisation.
Celui-ci a constitué avocat et notifié des conclusions d’incident. Par ordonnance en date du 06 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction saisie compétente pour connaître du litige et condamné l’Ordre des avocats de Paris à payer à chacun des demandeurs principaux la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les dernières conclusions au fond des parties ont été contradictoirement communiquées.
-2-
En dernier lieu, Messieurs Z et AB AC demandent, en application des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- juger que l’Ordre des avocats de Paris a engagé sa responsabilité en laissant un de ses membres continuer à exercer malgré des mesures de suspension et d’interdiction disciplinaires ;
- juger que cette faute a entraîné un préjudice direct et certain pour chacun d’eux ;
- condamner l’Ordre des avocats de Paris à réparer leurs préjudices ;
- condamner l’Ordre des avocats de Paris à verser à Monsieur AA AB AC la somme de 9.560 euros ;
- condamner l’Ordre des avocats de Paris à verser à Monsieur X-Y Z la somme de 25.757,93 euros ;
- débouter l’Ordre des avocats de Paris de toutes ses prétentions ;
- condamner l’Ordre des avocats de Paris à verser à chacun d’eux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner l’Ordre des avocats de Paris aux entiers dépens.
En substance, ils soutiennent que l’Ordre des avocats de Paris, qui est une personne morale, a engagé sa responsabilité en n’assurant pas l’efficacité des sanctions qu’il a prononcées contre l’un de ses membres, lequel a continué à exercer ses fonctions d’avocat, notamment en leur donnant un conseil erroné, malgré une suspension provisoire ; en réponse au moyen du défendeur soulignant que l’exécution des peines disciplinaires et de suspension est de la compétence du procureur général, ils affirment qu’il était du devoir de l’Ordre des avocats, chargé du respect des règles déontologiques, d’être particulièrement attentif sur la situation de Maître AG AH pour prononcer au besoin, une sanction plus contraignante, et transmettre les informations nécessaires au procureur général ce qu’il n’a pas fait ; mettant en avant les articles 187 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, ils affirment que le défendeur est de mauvaise foi et qu’il n’a pas été diligent dans sa mission à l’égard de cet avocat, à l’égard duquel il a attendu quatre années de procédure disciplinaire pour prononcer la sanction de radiation, le 26 avril 2011, sans informer durant ce temps le parquet des agissements de cet avocat contraires à la probité et à la dignité, ni agir judiciairement contre lui, comme il en avait la possibilité ; ils soulignent que Maître AG AH avait déjà fait l’objet d’une sanction d’interdiction temporaire de neuf mois, par décision en date du 06 novembre 2007, notamment pour manquement à la prudence pour avoir donné des indications de nature à mettre ses clients en difficultés en regard du code de la route ; ils considèrent qu’il existe un lien de causalité entre le manquement reproché à l’Ordre des avocats et leur préjudice, qui ne se serait pas produit si ce dernier avait pris des mesures plus drastiques face à la poursuite de l’activité professionnelle malgré suspension, notamment en radiant ce professionnel avec publicité de la mesure ; concernant leur préjudice, ils réclament l’indemnisation des honoraires payés à cet avocat, ainsi que de leur préjudice moral consécutif à l’annulation définitive de leur permis de conduire malgré les conseils de celui-ci.
L’Ordre des avocats de Paris demande, en application de l’article de l’article 1240 du code civil ainsi que des articles 197 et 199 du Décret du 27 novembre 1991, de :
- débouter Messieurs Z et AB AC de toutes leurs prétentions ;
- condamner Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB AC solidairement à lui payer chacun la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB AC aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître
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AD AE.
En substance, il conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard des demandeurs dès lors que l’exécution des peines disciplinaires et de suspension relève du seul Procureur Général près la cour d’appel, en l’occurrence de Paris, alors que lui ne dispose d’aucun pouvoir ni d’aucune compétence en la matière ; il prétend que Messieurs Z et AB AC opèrent sciemment une confusion entre l’exécution des poursuites, de la compétence ordinale, et l’exécution des décisions disciplinaires ; il affirme avoir été attentif à la situation de l’avocat mis en cause, puisqu’il a mis en œuvre les procédures disciplinaires que justifiaient les comportements de celui-ci contraires aux principes essentiels de la profession, en prenant à l’encontre de Monsieur AG AH neuf arrêts, outre les décisions de suspension provisoire.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 06 avril 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 25 mai 2021, date à laquelle elle a été évoquée puis la décision mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB AC notifiées par voie électronique le 05 janvier 2021 ; Vu les conclusions récapitulatives de l’Ordre des avocats de Paris notifiées par voie électronique le 04 janvier 2021 ;
Sur la demande en responsabilité
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
D’autre part, l’article 15 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l’article 53.
L’article 17 de cette loi précise que le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits.
L’article 22 ajoute qu’un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d’appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis. Toutefois, le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
En vertu de l’article 187 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier peut, soit de sa propre
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initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre. Lorsqu’il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte. Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant. Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.
L’article 196 de ce décret précise que toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l’avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 197 alinéa 4 du même décret dispose par ailleurs que le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires.
En l’espèce, il est établi que l’avocat mandaté en 2009 et début 2011 par Messieurs Z et AB AC aux fins de les assister dans leur contestation des sanctions prises concernant leur permis de conduire, faisait l’objet, à ces dates, d’une mesure d’interdiction puis de suspension lui interdisant l’exercice de son activité professionnelle.
A cet égard, l’Ordre des avocats de Paris démontre avoir été diligent dans l’exercice de son pouvoir de sanction envers ce professionnel. En effet, il ressort des décisions qu’il verse aux débats que le 6 novembre 2007, il a pris un arrêté disciplinaire prononçant contre Maître AG AH une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’une durée de neuf mois, notamment pour manquement au devoir de prudence en donnant sur des sites internet des indications de nature à mettre ses clients en difficultés au regard des dispositions du code de la route ainsi qu’ aux engagements antérieurement pris à ce titre de ne plus fournir de telles indications ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2009 qui y a ajouté la révocation du sursis assortissant la peine d’interdiction durant un mois prononcée le 19 juillet 2005 ; le pourvoi initié par Maître AG AH contre cet arrêt a été considéré comme abusif, selon arrêt de la cour de cassation rendu le 25 février 2010. Par arrêté disciplinaire du 28 avril 2009, il a prononcé contre ce membre du Barreau une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’une durée d’un an, notamment pour avoir conseillé à plusieurs clients de continuer à conduire un véhicule à moteur, malgré invalidation de leur permis de conduire tout en assurant qu’ils ne commettaient pas d’infraction ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2009, contre lequel le pourvoi diligenté par Maître AG AH a été considéré comme abusif selon arrêt de la cour de cassation du 3 mars 2011. Par arrêté disciplinaire du 29 juin 2010, il a prononcé une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’une durée de trois ans sans sursis, avec publicité de la décision, pour violation de l’interdiction temporaire d’exercer précédemment notifiée ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 23 juin 2011. Par arrêté disciplinaire du 14 décembre 2010, il a prononcé une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’une durée de trois ans ferme, pour le même motif, dans d’autres dossiers. Par arrêté du 11 février 2011, il a prononcé une suspension provisoire pour
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une durée de quatre mois renouvelable, afin de protéger le public jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce définitivement sur les condamnations prononcées contre ce professionnel et compte tenu des procédures en cours ; cette suspension a été reconduite par arrêté du 01 juin 2011, pour les mêmes motifs, pour une nouvelle durée de quatre mois. Par arrêté disciplinaire du 26 avril 2011, le Conseil de l’ordre a prononcé la radiation de Monsieur AH notamment pour manquement aux devoirs de conseil de prudence, ainsi qu’atteinte à l’image de la profession par ses comportements et du préjudice extrêmement important subi pas ses clients ayant fait l’objet de poursuites pénales suite à l’application de ses conseils. Par arrêté disciplinaire du 27 septembre 2011, il a notamment prononcé une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’une durée d’un an. Par deux arrêts rendus le 8 décembre 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé d’une part la décision du Conseil de discipline du 14 décembre 2010 et d’autre part, celle rendue par celui-ci 26 avril 2011, prononçant la sanction de radiation de Monsieur AH.
Il ressort de ces décisions que l’Ordre des avocats de Paris a été attentif à la situation de ce membre du Barreau, contre lequel elle a prononcé des sanctions répétées, graduées et de plus en plus sévères, qui ont systématiquement été confirmées par les juridictions de l’ordre judiciaire saisies des recours formés par Monsieur AH. Il a même pris des mesures provisoires de suspension, pour protéger le public, face au comportement récurrent de ce dernier, lorsque les mesures de suspension et d’interdiction sont venues à leur terme, afin que celui-ci ne puisse pas exercer ses fonctions professionnelles jusqu’à ce que les recours contre ses précédentes décisions de sanction ainsi que les procédures en cours soient purgés. Le grief formulé concernant un défaut d’attention suffisante par rapport à la situation de cet avocat n’est donc pas justifié.
D’autre part, contrairement à ce qu’affirment Messieurs Z et AB AC, il n’appartenait pas à l’Ordre des avocats de Paris d’assurer l’exécution de ces décisions, puisque cette compétence est expressément conférée par la loi au procureur général de la cour d’appel. C’est également à mauvais escient qu’ils invoquent des décisions de jurisprudence et des textes évoquant le pouvoir de poursuite, dès lors que le défendeur l’a exercé et qu’il se distingue de l’exécution des peines.
Par ailleurs, il ne ressort pas de pièces versées aux débats que l’Ordre des avocats de Paris a manqué à ses obligations de communication et de notification au procureur général imposées par les textes susvisés.
Ce n’est donc pas en raison d’une faute imputable à l’Ordre des avocats de Paris que Messieurs Z et AB AC ont eu recours à Monsieur AH et que celui-ci leur a dispensé des conseils erronés leur causant préjudice.
Il en découle que les demandeurs ne démontrent pas de manquement de l’Ordre des avocats de Paris à ses obligations en matière disciplinaire, le comportement reproché n’étant pas de la compétence de ce dernier.
Ainsi, en l’absence de faute démontrée, la responsabilité délictuelle n’est pas engagée. Les demandes d’indemnisation doivent donc être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les préjudices allégués, qui ne peuvent être imputés à l’Ordre des avocats de Paris.
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Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB AC seront par conséquent déboutés de toutes leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs Z et AB AC succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens. La distraction sera ordonnée au profit de Maître AD AE sur le fondement des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour le même motif, ils seront condamnés in solidum à payer à l’Ordre des avocats de Paris la somme totale de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes qu’il forme au titre des frais irrépétibles et des dépens seront par ailleurs rejetées.
Enfin, les demandes principales étant rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause compte tenu de la date d’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
DEBOUTE Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB AC de toutes leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB AC, in solidum, à payer à l’Ordre des avocats de Paris, la somme de 2.000 euros au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y Z et Monsieur AA AB AC, in solidum, aux entiers dépens et en ORDONNE la distraction au profit de Maître AD AE,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 07 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame BARLON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Reims, et par Madame HUET, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AB GREFFIER AB MAGISTRAT
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