Infirmation partielle 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 févr. 2024, n° 22/05901 |
|---|---|
| Numéro : | 22/05901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal TRIBUNAL JUDICIAIRE Judiciaire de Grenoble DE GRENOBLE
Au nom du Peuple Français 4ème chambre civile
N° R.G. 22/05901 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K44A
N° JUGEMENT:
CG/BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Février 2024
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à GUELMA (ALGÉRIE), demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010672 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSE
Compagnie Mutuelle Assurance Instituteur France, venant aux droits de la S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est sis […] Copie exécutoire et copie délivrées le : 19.02.2024 représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
à:
Me Charlotte ALLOUCHE D’AUTRE PART
Maître Laure BELLIN de la
SELARL BSV
-1-
snudnTube COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
eldonaia A l’audience publique du 11 Décembre 2023, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par AB AC, chargée du rapport, assistée de AD AE, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Février 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
AB AC, Vice-Présidente
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Assistés lors du rendu par AD AE, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2020, Madame X Y a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA FILIA-MAIF pour son véhicule LAND ROVER EVOQUE, immatriculé WW-917-EZ.
Le 10 mars 2022, Madame X Y a déposé plainte pour l’incendie de son véhicule survenu entre le 8 mars et le 9 mars 2022 sur la commune d'[…] (38).
Le 21 mars 2022, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert, le Groupe KPI, chargé de l’évaluation des dommages.
Dans un rapport du 9 mai 2022, l’expert a conclu à la destruction totale du
véhicule par incendie et à son caractère irréparable.
Par courrier du 10 mai 2022, l’assureur a informé Madame X
Y de son refus de garantie du sinistre.
Par courriers du 17 mai 2022 et du 18 juillet 2022, Madame X Y a contesté ce refus, en vain.
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2022, Madame X Y a fait assigner la société d’assurance mutuelle MAIF, venant aux droits de la SA FILIĂ-MAIF devant le Tribunal judiciaire de Grenoble.
-2-
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2023 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame X Y demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1231-6 et 1240 du code civil, L 113-1 et suivants du code des assurances, de :
- Déclarer Madame Y recevable et bien fondée dans son action,
- Dire le droit à garantie de Madame Y incontestable,
- Débouter la société FILIA MAIF de sa demande tendant à voir déclarer
Madame Y déchue de tout droit à garantie, Débouter la société FILIA MAIF de ses demandes tendant à voir condamner Madame Y à lui verser les sommes de 244,73 € au titre des frais exposés, et de 1.000 € au titre du préjudice moral,
- Condamner la société FILIA MAIF à verser à Madame Y la somme de 27.500 € en application de la garantie due par le contrat d’assurance auto conclu entre eux, concernant le sinistre incendie du véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé FY-833-D, en date du 09.03.2022, Condamner la société FILIA MAIF à verser à Madame Y la
-
somme de 3.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Condamner la société FILIA MAIF à verser à Madame Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Débouter la société FILIA MAIF de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
- Condamner la société FILIA MAIF à verser à Madame Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamner la société FILIA MAIF aux entiers dépens de l’instance.
-
A l’appui de sa demande indemnitaire, Madame X Y soutient que l’assureur ne peut se prévaloir à son encontre d’aucune des causes de déchéance de garantie limitativement énumérées au contrat. Elle fait valoir également qu’il n’existe aucun indice permettant de présumer de l’absence d’authenticité des diverses factures d’achats de véhicules et relevés bancaires qu’elle verse au débat pour justifier du bien-fondé de sa demande.
En réplique à la Compagnie MAIF, elle prétend que la date du 12.12.2020 figurant en pied de la facture du 9 février 2019 correspond à la date du jour où elle a sollicité de la société MH MOTORSPORT l’édition d’une copie de cette facture. Elle conteste ainsi toute fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti.
Elle considère que l’absence de production du quitus fiscal ne saurait lui être reprochée par l’assureur dès lors qu’aucun document contractuel ne soumet l’octroi de la garantie à la fourniture d’une telle pièce dont elle souligne en outre que la société MH MOTORSPORT est dispensée.
Enfin, elle soutient que l’absence d’indemnisation par la compagnie d’assurance l’a privée d’acquérir un nouveau véhicule, lui causant ainsi divers préjudices dont elle sollicite réparation.
***
-3-
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 8 mars 2023 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la Compagnie Mutuelle Assurance Instituteur France (ci- après la Compagnie MAÏF), venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, demande au tribunal, au visa de l’article 1103 et 1302 et suivants du code civil, et des article 650 et suivants du code de procédure civile, de:
- Déclarer Madame X Y déchue de tout droit à garantie en application des stipulations contractuelles et en conséquence de ses fausses déclarations intentionnelles,
En conséquence,
- Condamner Madame X Y à payer à la Compagnie MAIF la somme de 244,73 € au titre de la restitution des frais indument exposés pour la gestion de son sinistre, Condamner Madame X Y à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral résultant du sinistre frauduleux,
- Débouter Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
-Condamner Madame X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laure BELLIN, avocat aux offres de droit, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, la Compagnie MAIF soutient que les conditions générales de la police d’assurance automobile relatives à la déchéance de garantie sont opposables à Madame X Y. Elle relève plusieurs incohérences dans les factures d’achat du véhicule sinistré et prétend qu’il existe un doute certain sur la sincérité des justificatifs transmis par l’assurée à l’appui de sa déclaration de sinistre, dont elle suspecte par ailleurs un lien de parenté avec le gérant de la société MH MOTORSPORT, Z Y.
Elle considère réunir un faisceau d’indices précis, graves et concordants laissant suspecter une fraude de l’assurée dans ses déclarations sur l’acquisition de son véhicule, dont dépendent l’évaluation de la valeur de celui-ci et le chiffrage de l’indemnité d’assurance. La Compagnie MAIF en déduit que les fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences du sinistre, tendant à l’obtention d’une indemnité partiellement ou totalement indue, justifient la déchéance de garantie et la condamnation de l’assurée au remboursement des frais d’expertise exposés à hauteur de 244,73 €.
Enfin, la Compagnie MAIF conclut au rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame X Y, considérant n’avoir commis aucun manquement ni défaut de diligence dans l’instruction de son dossier de sinistre.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024.
-4-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en garantie
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (…) ».
L’article L 112-4 du code des assurances prévoit que: «(…) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables quesi elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Il en résulte que, conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
La déchéance se définit comme la perte du droit à la garantie de l’assureur, édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre. Cette déchéance doit être prévue par une clause du contrat.
Les parties peuvent librement stipuler dans un contrat d’assurance les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi. Une déchéance contractuelle peut ainsi sanctionner la violation, par l’assuré, de l’obligation de déclarer exactement les circonstances et conséquences du sinistre.
Il est par ailleurs de principe que la déchéance est encourue par l’assuré alors même que l’assureur n’aurait subi strictement aucun préjudice du fait de la fraude.
Enfin, il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Compagnie MAIF que le véhicule sinistré LAND ROVER EVOQUE, immatriculé FY-833-DV, a été totalement détruit par suite d’un incendie survenu entre le 8 et 9 mars 2022.
Le contrat d’assurance automobile souscrit le 14 décembre 2020 par Madame X Y prévoit, dans ses conditions générales (page 57), des dispositions sur la procédure en cas de sinistre qui stipulent notamment : « La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration
-5-
intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti ».
Si la date et les circonstances de l’évènement garanti ne sont pas remises en cause par l’assureur, il en est autrement de ses conséquences.
La compagnie d’assurance suspecte la sincérité de la facture d’achat n°205019 du véhicule LAND ROVER EVOQUE produite par l’assurée au soutien de sa déclaration de sinistre au motif qu’elle a versé deux factures identiques datées du 12 décembre 2020 relatives à des véhicules porteurs de numéros de plaques d’immatriculation différents, à savoir WW-917-EZ et FY-833-DV.
Il ressort en effet des pièces versées au débat (pièces n°5 et n°6 de la défenderesse et pièce 10 de la demanderesse) que Madame X Y a fourni à son assureur deux factures n°205019 datées toutes deux du 12 décembre 2020 concernant l’acquisition du véhicule LAND ROVER EVOQUE auprès de la SAS MH MOTORSPORT. L’une mentionne le numéro d’immatriculation provisoire du véhicule, à savoir WW-917-EZ, et la seconde le numéro d’immatriculation définitive, à savoir FY-833-DV.
Il est établi par l’attestation de Madame AA, expert-comptable, et non contesté, que l’immatriculation définitive du véhicule a été réalisée le 27 mars 2021.
Dès lors, la facture n°205019 datée du 12 décembre 2020 et portant mention de l’immatriculation définitive FY-833-DV du véhicule a nécessairement été reprise et s’avère en l’état mensongère.
Sont également suspectées les modalités d’acquisition du véhicule LAND ROVER pour la somme de 32.990 €, dont il est demandé l’indemnisation par l’assurée sur la base de la valeur de remplacement à dires d’expert, soit 27.500 €.
Selon la facture n°205019, Madame X Y a acquis le véhicule LAND ROVER EVOQUE le 12 décembre 2020 auprès de la SAS MH
MOTORSPORT pour la somme de 0€ mais contre reprise à hauteur de 32.990 € du véhicule AUDI Q2 immatriculé FF-064-XB qui lui appartenait.
Madame X Y verse également au débat une facture n°41019 (pièce 8 de la demanderesse) datée du 9 février 2019 et émanant de la même concession automobile, la SAS MH MOTORSPORT, dont il ressort une acquisition du véhicule AUDI Q2 pour la somme de 31.000 €.
Cette facture mentionne en bas à gauche « Lieu de livraison: Siège MH MOTORSPORT » et la date « Le 12/12/2020 » sous le cachet de la société.
Or, il apparaît que la facture n°41019 versée par la Compagnie MAIF (pièce 7 de la défenderesse) et portant le cachet «< duplicata » ne contient pas ces mentions en bas de page, de sorte que celles-ci ne peuvent correspondre à la date d’impression du document comme tente de le faire croire Madame X Y.
La facture n°41019 a donc elle aussi été modifiée.
-6-
Par ailleurs, comme s’interroge à juste titre l’assureur, les conditions financières d’acquisition du véhicule LAND ROVER posent question.
Madame X Y ne produit pas le certificat de cession du véhicule AUDI Q2 nécessairement établi au profit de la concession automobile, ce qui ne permet pas de confirmer la réalité de la transaction.
De plus, à supposer la transaction réelle, le véhicule LAND ROVER a été valorisé à hauteur de la somme de 32.990 € alors que le véhicule AUDI Q2 repris en échange avait été vendu à Madame X Y également par la SAS MH MOTORSPORT en février 2019 pour la somme de 31.000€ avec un kilométrage de 32297 kms. Une facture établie avec une valorisation du véhicule supérieure, 22 mois plus tard en décembre 2020, par le même professionnel de l’automobile, avec un kilométrage pourtant plus important (45000 kms) est donc nécessairement frauduleuse.
Ainsi, il convient de déduire de ces éléments, comme l’a fait la Compagnie d’assurance, et sans même qu’il y ait lieu d’évoquer la question indifférente de l’absence de quitus fiscal, que Madame X Y a fourni en toute connaissance de cause des factures modifiées, et donc non conformes
à la réalité, à l’appui de sa demande de garantie.
Cette seule utilisation, nécessairement intentionnelle, suffit à caractériser une fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences dommageables du sinistre puisqu’elle vise à déterminer l’assureur à lui verser une indemnité indue ou vraisemblablement à minima surévaluée en l’espèce quant à la valeur du véhicule détruit. Il est donc justifié de faire application de la déchéance de garantie.
Par conséquent, Madame X Y sera déboutée de sa demande de garantie et, partant, de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles
La Compagnie MAIF sollicite le remboursement de frais de gestion à hauteur de 244,73 €, correspondant aux frais d’expertise du Groupe KPI.
Or, au-delà de ne fournir aucune facture de l’expert à l’appui de sa demande, elle se prévaut de dispositions légales – à savoir les articles 1302 et 1302-1 du code civil qui ne trouvent pas à s’appliquer faute de
-
paiement indu, l’expertise ayant été réalisée dans le cadre d’un sinistre scal ab obilo te atrabineminco auct niemal net yb avéré. Bupa nama spot incisa all’upio shot-nism natang sb
Elle ne justifie pas davantage d’une disposition contractuelle prévoyant que les frais d’investigations du sinistre devront être remboursés par l’assuré en cas de déchéance de garantie.
Par conséquent, la Compagnie MAIF sera déboutée de sa demande, au même titre qu’elle le sera s’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice moral qu’elle ne démontre pas.
-7-
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame X Y, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Compagnie MAIF, au titre des frais exposés pour se défendre et non compris dans les dépens, une somme fixée, en l’absence de justificatif et en équité, à 1.000 €.
Enfin, l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
DEBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la Compagnie Mutuelle Assurance Instituteur France, venant aux droits de la SA FILIA-MAIF, de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la Compagnie Mutuelle Assurance Instituteur France, venant aux droits de la SA FILIA-
MAIF, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne AB AC
AD AE à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureur de la République d’y tenir la main, à tous commandante et officiers de la force publique Jut de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal
E judiciaire de Grenoble le 9.02-2024 IR IA Le Directeur des services de greffe judiciaires IC D JU
A
N
U B I
R
T
* 22
-8-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Royaume du maroc ·
- Diffamation ·
- Citation ·
- Partie civile ·
- Service secret ·
- Ambassadeur ·
- Administration ·
- Action ·
- Propos ·
- Secret
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incendie ·
- Interruption ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Menaces ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Immeuble
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Liquidation ·
- Carrière ·
- Protection sociale
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Tiers ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Concurrence déloyale ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Apparence
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Technique ·
- Partie ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Contrôle
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Tentative ·
- Fait ·
- Sursis simple ·
- Escroquerie ·
- Réparation du préjudice ·
- Dénonciation ·
- Réparation ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Extrait ·
- Notification
- Cotisations ·
- Radiation ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Affiliation
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Réseau ·
- Instituteur ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Assureur ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.