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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, ch. sect. 1, 7 janv. 2025, n° 23/01357 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01357 |
Texte intégral
N°
Du : 07 Janvier 2025
====================
Jugement civil
1ère Section
N° : N° RG 23/01357 – N°
Portalis
DBZW-W-B7H-DSSA
====================
S.A.S. JD EXPRESS
COLIS
C/
S.A. SOCIETE
ANONYME
D’ASSURANCES
INCENDIE, ACCIDENTS
E T RISQUES DIVERS
ABEILLE IARD &
SANTE
====================
Grosse le :
à : Me BAO
Expédition le :
à : Me BAO
Expédition le :
à : Me AUBOURG
Expédition le :
à :
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Demandeurs :
S.A.S. JD EXPRESS COLIS
4 avenue de la Gare
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE
Représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de
SENLIS
Défendeurs :
S.A. SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS E T RISQUES DIVERS ABEILLE IARD &
SANTE
13 rue du Moulin de Bailly
92270 BOIS COLOMBES
Représentée par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocats au barreau de SENLIS, avocat postulant et par Me Emeric
DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION :
Madame X PICHARD-FONTAINE Vice-Présidente assistée de Madame Déborah ZANGHI Greffier,
DEBATS : Le 05 Novembre 2024, en audience publique devant
Madame X PICHARD-FONTAINE siégeant à juge unique,
PRONONCE le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe dans les délais indiqués aux parties.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS JD EXPRESS COLIS qui exerce une activité de relais poste à LAGNY LE SEC a souscrit le 17 novembre 2011 un contrat d’assurance MULTIRISQUE PRO dommage aux biens avec la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES.
Dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 un incendie dont l’origine semble criminelle est survenu dans ses locaux qui a endommagé la totalité des marchandises s’y trouvant et du matériel.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui par lettre du 16 novembre 2022 a prononcé la déchéance de ses garanties.
Par acte délivré le 19 juin 2023, la SAS JD EXPRESS COLIS a fait assigner en garantie la société d’assurance incendie accidents et risques divers ABEILLE ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de SENLIS.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 14 février 2024, la SAS JD EXPRESS COLIS demande au tribunal de condamner la société ABEILLE ASSURANCES à :
- La garantir des conséquences de l’incendie de son local dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 ;
- Lui payer la somme de 91.844,08 euros à titre d’indemnisation ;
- Lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS.
Se prévalant des dispositions des articles L 113-8 et L 112-4 du code des assurances et des stipulations du contrat d’assurance, elle soutient que :
- elle a transmis à l’assurance une liste du matériel détruit dans l’incendie, des factures de travaux réalisés dans l’entrepôt, ainsi que la facture de la société LITERIE DOLCE NOTTE SARL de 68.677,08 euros correspondant à des matelas reçus le 28 février 2022 en dépôt vente qui devaient être vendus dans le cadre d’un showroom et qu’elle devait régler au fur et à mesure de la vente ;
- pressée par la SARL LITERIE DOLCE NOTTE de régler sa facture, elle a, sur les recommandations de son conseiller ABEILLE ASSURANCE, Monsieur Y, auquel elle a expliqué la situation, apposé la mention « acquittée » sur la facture afin d’accélérer son indemnisation ;
- la clause de déchéance ne figure ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions spéciales ;
- elle conteste toute déclaration frauduleuse, la destruction des matelas dans l’incendie n’étant pas contestée et la facture qu’elle n’a jamais prétendu avoir réglée, ayant été transmise à seule fin d’évaluer les biens dont elle avait la responsabilité, étant précisé que la SARL LITERIE DOLCE NOTTE l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 7 février 2024, la société ABEILLE ASSURANCES demande au tribunal de déclarer la SAS JD EXPRESS COLIS déchue de tout droit à garantie, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 7.356 euros au titre de la restitution des frais indument exposés pour la gestion du sinistre survenu le 23 mars 2022, de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa des articles 1103, 1302 et suivants du code civil et des article 650 et suivants du code de procédure civile, elle soutient que :
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- la SAS JD EXPRESS COLIS a transmis des factures de travaux dont elle n’a pas été en mesure de justifier le règlement, ce qui a éveillé ses doutes ;
- la lecture du contrat liant la SAS JD EXPRESS COLIS avec la SARL LITERIE DOLCE NOTTE a révélé que les matelas livrés par cette dernière devaient être réglés au fur et à mesure ce qui était incohérent avec la mention « acquittée » portée sur la facture transmise ;
- le gérant de la SAS JD EXPRESS COLIS a reconnu avoir apposé cette mention pour faciliter son indemnisation et Monsieur Y du cabinet AD EXPERTISE, ne confirme pas sa version selon laquelle il aurait été invité par son expert d’assuré à procéder ainsi ;
- les conditions générales du contrat d’assurance, visées dans les conditions particulières signées électroniquement par la SAS JD EXPRESS COLIS et donc opposables à cette dernière, contenaient une clause de déchéance de garantie en cas de non-respect des formalités de déclaration de sinistre, notamment en cas de mauvaise foi ou tentative de tromperie portant sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’évènement, de déclaration de disparition ou de détérioration de biens n’existant pas lors du sinistre ou d’emploi comme justificatifs de documents inexacts ou de moyens frauduleux ;
- la clause de déchéance pour fausse déclaration est validée en jurisprudence, nonobstant l’absence de préjudice pour l’assureur et la déchéance est en telle hypothèse totale car la fraude corrompt tout ;
- il y a eu falsification de justificatifs rendant bien-fondée l’application de la clause de déchéance de garantie ;
- en l’absence de droit à garantie pour la SAS JD EXPRESS COLIS, elle est fondée à solliciter le remboursement des provisions indument versées et des frais de gestion engagées.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 novembre 2024 à 14 H 00. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ ABEILLE ASSURANCES
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance dûment visées par les conditions particulières signées par la SAS JD EXPRESS COLIS le 17 novembre 2011, aux termes desquelles elle a reconnu en avoir reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve, stipulent en leur article 8 « si un sinistre survient » que constitue un cas de non-respect des formalités de déclaration de sinistre (déchéance de garantie) : « Mauvaise foi ou tentative de tromperie : si à l’occasion de la déclaration d’un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’événement, vous perdez votre droit à la garantie. Ainsi, le droit à la garantie est perdu dans les cas suivants : emploi, comme justificatifs, de documents inexacts ou de moyens frauduleux ».
Il est constant que la facture de matelas de la SARL LITERIE DOLCE NOTTE transmise par la SAS JD EXPRESS COLIS à titre de justificatif de ses dommages porte la mention
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« acquittée ».
La SAS JD EXPRESS COLIS reconnait par ailleurs avoir elle-même apposé cette mention sur la facture transmise alors que celle-ci n’était pas réglée et ne devait l’être en exécution du contrat conclu avec la SARL LITERIE DOLCE NOTTE qu’au fur et à mesure des ventes à intervenir.
Nonobstant les explications, par ailleurs non démontrées, de la SAS JD EXPRESS COLIS selon lesquelles elle aurait apposé cette mention sur les recommandations de son expert d’assurance, Monsieur Y, de la société AD EXPERTISE, il est ainsi établi qu’elle a employé comme justificatif un document inexact au sens de l’article 8 des conditions générales de son contrat d’assurance qui prévoyait en telle hypothèse la déchéance de son droit à indemnisation.
La SAS JD EXPRESS COLIS ne peut donc qu’être déboutée de son action en garantie dirigée contre la société ABEILLE ASSURANCES aux droits de AVIVA.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REMBOURSEMENT
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 12 du code de procédure civile relatif à l’office du juge précise que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Cette disposition oblige le juge à vérifier si les conditions de la loi invoquée par les parties sont remplies mais non à modifier la règle juridique alléguée et à relever d’office le fondement juridique approprié pour donner gain de cause au demandeur, ce qui impliquerait par ailleurs une réouverture des débats pour faire respecter le principe de la contradiction édicté à l’article 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant qu’une provision de 5.000 euros a été versée à la SAS JD EXPRESS COLIS le 18 juin 2022 dont, compte tenu de la déchéance de son droit à garantie, elle doit remboursement à la société ABEILLE ASSURANCES au titre de l’indu.
La société ABEILLE ASSURANCES fonde également sa demande de remboursement des frais de commissaire de justice et d’expertise amiable engagés pour la gestion du sinistre sur la répétition de l’indu.
Or, ces frais n’ont pas été versés à la SAS JD EXPRESS COLIS mais à des tiers en règlement de leurs factures d’intervention et ne sauraient donc être qualifiés de paiement indu.
La société ABEILLE ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRETS POUR PRÉJUDICE MORAL
En vertu de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité du défendeur, le demandeur doit donc prouver que le défendeur a commis une faute et que cette faute lui a directement causé un préjudice personnel et certain.
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En l’espèce, la société ABEILLE ASSURANCES échoue à démontrer que la production fautive par la SAS JD EXPRESS COLIS d’une facture portant faussement la mention « acquittée » lui a causé un préjudice moral.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de réparation.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS JD EXPRESS COLIS qui succombe sera tenue aux dépens.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la SAS JD EXPRESS COLIS sera condamnée à payer à la société ABEILLE ASSURANCES une indemnité pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros en l’absence de facture d’honoraires versée aux débats.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SAS JD EXPRESS COLIS de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS JD EXPRESS COLIS à restituer à la société ABEILLE ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre des provisions perçues sur son indemnisation ;
DÉBOUTE la société ABEILLE ASSURANCES de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes de la société ABEILLE ASSURANCES ;
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CONDAMNE la SAS JD EXPRESS COLIS à payer à la société ABEILLE ASSURANCES la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABEILLE ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de SENLIS, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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