Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 26 nov. 2021, n° 21/00778 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MSC CROISIERES dont le siège social est sis avenue Grosse délivrée Eugène-Pittard à Genève ( Suisse ) domiciliée pour les besoins de la à Me DANG présente procédure à son établissement sis, La Société KARAVEL dont le siège social est sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile) EXTRAITS DES MINUTES Service de proximité DU GREFFE DU TRIBUNAL
MINUTE N° 211637C JUDICIAIRE DE NICE (AM) DU 26 Novembre 2021 REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français N° RG 21/00778 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NLBW
DEMANDEURS:
Monsieur X Y
[…][…]
Représenté par Madame Z AA, munie d’un pouvoir
Madame AA Z
[…], rue Reine Jeanne
06000 NICE
comparante en personne,
DEFENDERESSES:
La société MSC CROISIERES dont le siège social est […] […] (Suisse) domiciliée pour les besoins de la à Me DANG présente procédure à son établissement sis 5, rue Barbès, 92120 MONTROUGE, prise en la personne de son représentant légal en Copie délivrée à Me REMOVILLE, exercice domicilié en cette qualité audit siège à M. Y,
Mme Z Représentée par Maître Camille DANG, avocat au Barreau de le 15/12/2021 Paris,
La Société KARAVEL dont le siège social est sis 17 rue de l’Echiquier, 75010 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yves REMOVILLE, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT: Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,
Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS: A l’audience publique du 12 Octobre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2021, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE: par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Madame AA Z et Monsieur X Y ont commandé en ligne sur la plate-forme abcroisière.com, une croisière en Norvège, Ecosse, Island pour la période du 15 juin 2019 au 27 juin 2019 en pension complète pour un prix de 2422,00 euros. La société KARAVEL exploitant une agence de voyage propose des services de voyages et forfaits touristiques en agence mais également sur divers sites internet dont le site AB CROISIERE. La croisière réservée par Madame AA Z et Monsieur X Y l’a été à bord d’un navire affrété par la SA MSC CRUISES.
Se plaignant de ne pouvoir bénéficier d’une cabine extérieure vue mer conformément à leur commande, ils ont saisi le tribunal judiciaire, pôle de proximité par requête déposée le 14 décembre 2020 afin de faire convoquer la SA MSC CROISIERES. Ils demandent de la voir condamner à leur payer la somme de 2298,00 euros en principal, celle de 1 149,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 12 mars 2021 à l’audience du 20 mai 2021 à 14h15.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 octobre 2021 à 14 heures.
Par acte en date du […] juillet 2021, la société MSC CRUISES a, en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, fait appeler la SAS KARAVEL en intervention forcée à l’audience du 09 septembre 2021 à 14h15, aux fins de joindre la présente instance avec celle l’opposant aux consorts Y et Z portant le n° RG n°21/00778 et le cas échéant, condamner la SAS KARAVEL à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2021 à 14 h pour jon ction,
Vu les conclusions respectives des parties, représentées déposées à l’audience de renvoi du 12 octobre 2021,
Vu les écritures des requérants également transmises à la dernière audience,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 12 octobre 2021, les parties représentées par leur conseil respectif maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Monsieur X Y a été représenté par Madame AA Z selon pouvoir visé.
Madame AA Z confirme ses prétentions, exposant qu’ils ont certes réalisé la croisière envisagée mais n’ont pas pu bénéficier d’une cabine avec vue mer telle qu’ils l’avaient commandé. Elle réclame donc le remboursement du prix versé pour la croisière soit 2298,00 euros et des dommages et intérêts à hauteur de 1149,00 euros pour désagréments générés par cette affaire pendant deux ans (appels téléphoniques, consultations avocat, mails, courriers, conciliation) et le coût de deux vols A/R NICE/HAMBOURG ainsi que deux nuits d’hôtel à HAMBOURG, en raison de l’embarquement depuis HAMBOURG).
Le délibéré a été fixé au 26 novembre 2021.
2
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait observer que les requérants ont conformément aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile applicable à compter du 1 or janvier 2020, préalablement à leur requête saisi un conciliateur de justice.
Monsieur X AB, conciliateur de justice à NICE a constaté la carence de la tentative de conciliation conventionnelle entre les parties selon procès-verbal du 09 novembre 2020.
Sur la jonction des instances
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, les instances enrôlées sous les n° 21/00778 et n°21/02617 présentent un lien de connexité tel qu’il convient de prononcer leur jonction et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° le plus ancien :
21/00778 pour une bonne administration de la justice.
Sur l’appel en cause de la SAS KARAVEL par la SA MSC CRUISES
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est manifeste que la SA MCS CRUISES qui a été attraite en justice par Madame AA Z et Monsieur X Y alors qu’elle n’a pas contracté directement avec ces derniers mais n’a eu que le rôle d’affréteur du navire à bord duquel la croisière s’est déroulée, est recevable à appeler en la cause et en garantie le vendeur de la croisière aux requérants.
Sur les demandes de Monsieur X Y et Madame AA Z
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- solliciter une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L 211-16 du code du tourisme :
I-le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article 211-1, est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (alinéa 1). Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service (alinéa 2) II-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service
3
de voyage inclus dans le contrat (alinéa 5). Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. III-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L 211-17. IV-L’organisateur ou le détaillant doit remédier à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution amiable est requise.
VI-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander conformément à l’article L 211-17 une réduction de prix et en cas de dommages distinct des dommages et intérêts.
Selon l’article L 211-17 du même code : I-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non- conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
Il- Si le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis, l’indemnisation est fourni dans les meilleurs délais.
III- Le voyageur n’a droit à aucune indemnité si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Madame AA Z et Monsieur X Y affirment avoir réservé via la centrale de réservation AB croisière, société du groupe KARAVEL, selon bon de commande du 28 mai 2019, une croisière sur un navire MSC Croisières à bord d’une cabine extérieure
< avec vue mer >> afin de profiter du paysage et qu’en réalité, il leur a été attribué une cabine avec vue obstruée.
Ils expliquent avoir été avisés par téléphone le 29 mai 2019 de l’annulation de cette réservation suite à une erreur de leur part et de l’absence de cabine disponible puis le 31 mai 2019 de la disponibilité d’une «< cabine extérieure vue sur les côtés ». Ils soutiennent que la société leur a confirmé qu’il s’agissait bien d’une cabine avec vue mer et lui ont demandé l’envoi d’un nouveau bon de commande spécifiant précisément la catégorie de cabine proposée. Ils déplorent le paiement de 2298,00 euros ce jour là par débit de la carte bancaire sans validation d’un nouveau bon de commande et indiquent avoir sollicité par mail du 04 juin 2019 l’annulation de la réservation et le remboursement intégral, ne pas avoir obtenu de réponse en retour, avoir contacté par téléphone AB CROISIERE qui les a avisés qu’à défaut d’effectuer la croisière commandée avec cette cabine, ils perdaient la totalité de somme versée.
Ils précisent enfin avoir retiré leur demande d’annulation et de remboursement par mail du 06 juin 2019.
La SA MSC CRUISES, croisiériste armateur fait valoir en réponse à l’action engagée à son égard l’absence de relations contractuelles directes avec Madame AA Z et
Monsieur X Y.
La société KARAVEL explique en réponse que le 03 mai 2019, Madame AC Z et Monsieur X Y ont commandé une croisière pour deux
4
personnes sur le MSC ORCHESTRA pour 2298,00 euros du 15 juin 2019 au 27 juin 2019 avec cabine extérieure, double, garantie, proposée par MSC CRUISE, dont les descriptifs étaient repris par elle-même sur ses propres sites internet. Elle conclut à l’absence de non-conformité du service de voyage commandé et rappelle que les différentes cabines avec hublot ou sabord (ou cabines extérieures), telle que celle commandée en l’espèce, sont des cabines laissant passer la lumière du jour contrairement aux cabines < standart » ou cabines intérieures ne disposant pas de hublot ni de sabord laissant passer la lumière du jour. Elle affirme ne pas avoir pris l’engagement de fournir une cabine avec vue spécifique qui ne porte que sur la fourniture d’une cabine disposant d’un hublot ou d’un sabord laissant passer la lumière du jour, précisant ne pas avoir la maîtrise de l’attribution des cabines réservées lesquelles sont attribuées au passager par l’armateur, rappelant en outre les conditions financières d’annulation figurant sur le bon de commande. Elle fait enfin valoir que les demandeurs ont effectué cette croisière et qu’elle conteste leurs griefs allégués. A titre subsidiaire, elle précise que si par extraordinaire, la non-conformité devait être retenue, seule une réduction du prix serait éventuellement envisageable en l’absence de préjudice subi en raison du bénéfice pour ces derniers lié à la réalisation de la croisière.
Il appartient aux demandeurs de démontrer la véracité des faits allégués en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Force est de constater qu’ils ne communiquent pas le bon de commande de leur voyage en croisière réservé auprès de la société AB CROISIERE.
Ils produisent la pièce 1 qui constitue un mail du conseiller croisière adressé le 31 mai 2019 à Madame Z lequel précise qu’une cabine extérieure double «< s’est libérée »> aujourd’hui pour 13 jours de croisière via la Norvège du 15 au 27 juin 2019, dont l’offre est valable jusqu’à minuit ce soir, qu’il a fait le nécessaire pour bloquer cette cabine et pour confirmer la croisière.
Il n’est pas établi que la mention «< confirmation d’une nouvelle cabine extérieure vue sur les côtés '> fasse partie de ce mail.
Une facture a donc été éditée le 31 mai 2019 à hauteur de 2298,00 euros avec un règlement de cette somme par carte bancaire.
A réception des convocations et des documents d’information sur les conditions d’embarquement et l’itinéraire de la croisière commandée (document 3), Madame AA Z et Monsieur X Y, prenant connaissance de la catégorie de cabine qui leur avait attribuée, à savoir une cabine « vue mer avec vue partielle » ont sollicité par mail du 04 juin 2019 l’annulation de la réservation de la croisière et le remboursement intégral du prix payé. Ils ont exposé avoir commandé une cabine extérieure et leur a été mise à disposition une cabine avec vue partielle, sans vue sur les côtés mais sur le canoë de survie.
Toutefois, par mail du 06 juin 2019 (document 5), ils ont annulé leur «< annulation » de la croisière du 04 juin 2019 afin d’éviter de perdre la totalité de la somme versée à la commande et décidé de réaliser cette croisière, ce dont ils ont avisé AB CROISIERE. C’est ainsi, qu’ils ont reçu leur bon de commande n°4362868.
Il résulte du document 1 produit par la société KARAVEL que Madame AA Z et Monsieur X Y ont commandé la croisière dont s’agit à AB
CROISIERE du 15 juin 2019 au 27 juin 2019 avec option spécifique portant sur le type de cabine < cabine extérieure (double), garantie"
Les conditions de vente de croisière (pièce 2) consultables sur le site d’AB CROISIERE stipulent en page 3/5, paragraphe 6.5 les types de cabines proposées sur les crosières, à savoir à l’alinéa 2 « les cabines avec hublot ou sabord (ou cabines extérieures) sont des cabines. laissant passer la lumière du jour », par opposition aux cabines intérieures ou standart).
Dès, lors, le critère proposé pour le choix du type de cabine pour une croisière est qu’elle soit intérieure ou extérieure avec dans cette hypothèse la lumière du jour qui passe dans la cabine.
5
Le critère allégué par les requérants d’une cabine « vue mer » complète ne fait pas partie des critères proposés par le voyagiste de croisière. AD, Madame AA Z et Monsieur X Y qui ne fournissent aucunement un bon de commande signé avec cette spécificité liée au choix du type de cabine ne rapportent pas la preuve de la non-conformité.
En outre, et à titre surabondant, ils ne démontrent aucun préjudice qui serait lié à ce grief invoqué dès lors qu’ils ont réalisé et profité de cette croisière dont ils ne se sont nullement plaint des services offerts par le voyagiste.
Ils seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes en indemnisation.
Sur l’appel en cause de la SA MSC CRUISE par la SAS KARAVEL
Au regard de la solution du litige, cet appel en cause sera donc non-fondé.
Sur les dépens de l’instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame AA Z et Monsieur X Y qui succombent au scns de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance et seront condamnés à payer à la SA MSC CRUISES une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
La SAS KARAVEL, appelée en cause par la SA MSC CRUISES, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances de la présente affaire,
En ce qui concerne la demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de Madame AA Z et Monsieur X Y condamnés aux dépens, l’équité conduit au rejet de celle-ci.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, rien ne justifierait de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les n° 21/00778 et n°21/02617 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° le plus ancien : 21/00778,
Dit l’appel en cause de la SAS KARAVEL par la SA MSC CRUISES recevable, et le dit mal fondé,
Déboute Madame AA Z et Monsieur X Y de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Madame AA Z et Monsieur X Y à payer à la SA MSC CRUISES la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS KARAVEL de sa demande au titre des frais irrépétibles, et la SA MSC CRUISES du surplus de sa demande indemnitaire,
6
Condamne Madame AA Z et Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE JUGE LE GREFFIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le greffier
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Tentative ·
- Fait ·
- Sursis simple ·
- Escroquerie ·
- Réparation du préjudice ·
- Dénonciation ·
- Réparation ·
- Recherche
- Royaume du maroc ·
- Diffamation ·
- Citation ·
- Partie civile ·
- Service secret ·
- Ambassadeur ·
- Administration ·
- Action ·
- Propos ·
- Secret
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incendie ·
- Interruption ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Menaces ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Bâtiment ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Immeuble
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Liquidation ·
- Carrière ·
- Protection sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Réseau ·
- Instituteur ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Assureur ·
- Achat
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Concurrence déloyale ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Apparence
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Technique ·
- Partie ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Land ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Extrait ·
- Notification
- Cotisations ·
- Radiation ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Affiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.