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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 8 déc. 2022, n° 2018/01859 |
|---|---|
| Numéro : | 2018/01859 |
Texte intégral
Minute n°222/841 EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 20[…]/0[…]59
No Portalis DBZJ-W-B7C-HKZF
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2022
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z, né le […] à […] (88240), demeurant […]
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de […], vestiaire: D301
DÉFENDERESSE:
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (LA MAIF), société d’assurance mutuelle venant aux droits de la S.A. FILIA-MAIF, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe ZENTNER, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : B113 et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier Caroline LOMONT
Après audition le 06 octobre 2022 des avocats des parties
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Mme AA Y Z, qui est l’épouse de M. X Y Z, a souscrit auprès de la SA FILIA-MAIF un contrat d’assurance automobile pour un véhicule AUDI A5, immatriculée […] 543 JX.
Le 10 septembre 20[…], M. X Y Z a déposé plainte au commissariat de police central de Metz pour le vol du véhicule Audi A5, qu’il a déclaré être survenu entre le 9 septembre 20[…] à […] heures 15 et le 10 septembre 20[…] à 3h[…].
Le 15 septembre 20[…], M. Y Z a signé le procès-verbal de découverte et restitution de son véhicule qui a été retrouvé incendié le 9 septembre 20[…] à 23h51.
Le 14 décembre 20[…], le cabinet HIRTZ EXPERTISE AUTO a diligenté une lecture carte clé du véhicule automobile au sein du garage Audi Thionville.
Par courrier du 5 janvier 20[…], la SA FILIA-MAIF a indiqué qu’elle n’interviendrait pas en garantie pour le sinistre, compte tenu d’une déclaration mensongère.
Par courrier du 7 janvier 20[…], M. Y Z a modifié sa déclaration mais l’assureur
a maintenu sa position.
Par acte d’huissier signifié le 6 juin 20[…], M. X Y Z a constitué avocat et a assigné la SA FILIA-MAIF prise en la personne de son représentant légal devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz, et par conclusions récapitulatives N°1 en date du 10 septembre 2019 notifié à l’avocat de la partie adverse le même jour, il a demandé au tribunal de:
- Dire et juger la demande recevable et bien fondée,
- En conséquence, condamner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF à payer à M. Y Z la somme de […] 000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre de son véhicule,
- Condamner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF à payer à M. Y Z la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF à payer à M. Y Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF en tous les frais et dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA FILIA-MAIF a constitué avocat par acte notifié le […] juin 20[…] à l’avocat de la partie adverse et enregistré au greffe le […] juin 20[…].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020, l’affaire étant appelée devant le juge unique le 26 novembre 2020, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 janvier 2021 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
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Toutefois, par conclusions aux fins de rabat de clôture déposées par RPVA le 5 novembre 2020, la SA FILIA-MAIF prise en la personne de son représentant légal a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation d’un calendrier de procédure concernant l’incident introduit le 14 septembre 2020, en l’espèce, des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, a ordonné la réouverture des débats et par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2020 puis a renvoyé l’affaire à l’audience sur Incident du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de […].
Vu le dépôt de mandat de l’avocat constitué de M. Y Z, Maître Guy AB et la constitution en ses lieu et place de Maître François BATTLE, avocat au Barreau de […] notifiée par RPVA le 13 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance de la mise en état du […] mars 2022, qui a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte de la société d’assurance mutuelle MAIF venant désormais aux droits de la société FILLA-MAIF et renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du mardi 10 mai 2022, pour les conclusions au fond de la société d’assurance mutuelle MAIF venant désormais aux droits de la société FILIA-MAIF prise en la personne de son représentant légal, les dépens de l’incident et la demande de frais irrépétibles de la société MAIF suivant le sort de la procédure au fond ;
Par conclusions récapitulatives n°II notifiées par RPVA le […] mars 2021, qui sont ses dernières conclusions, M. X Y Z a demandé à la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de […], selon les moyens de fait et de droit exposés, de:
-Dire et juger la demande recevable et bien fondée ; En conséquence,
-Condamner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF à payer à M. Y Z la somme de […] 000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre de son véhicule ;
-Condamner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF à payer à M. Y Z la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF à payer à M. Y Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF en tous les frais et dépens;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. Y Z entend obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis au titre de la garantie vol en application du contrat d’assurance conclu avec la société MAIF.
Au titre de sa demande en indemnisation, M. Y Z rappelle, au visa de l’article L113-9 du code des assurances qui prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraine pas la nullité de l’assurance, qu’il n’a pas omis de déclarer intentionnellement que sa conjointe avait déplacé le véhicule le soir du vol car il l’ignorerait au moment du dépôt de plainte. Il soutient qu’il appartient à la société d’assurance MAIF de démontrer qu’il était de mauvaise foi et prétend que cette preuve n’est pas apportée par la défenderesse.
M. Y Z fait également valoir que, selon les dispositions combinées de l’article L113-8 du code des assurances et de l’article 1315 du code civil, c’est à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve. Ainsi, qu’il appartient à ce dernier de démontrer que la déclaration mensongère qui lui est opposée a été produite dans l’intention de tromper la société d’assurance. Pour autant, M. BOULAÏCH Z soutient qu’en aucun cas, l’assureur n’a produit la preuve que le contenu de sa déclaration tardive, en l’espèce que c’est son épouse, AA Y Z qui a déplacé le véhicule dans la soirée juste avant le vol, et ce, dans le but de tromper l’assureur à verser une indemnité d’assurance indue.
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De plus, M. Y Z soutient, au visa de l’article L112-4 du code des assurances, que la clause d’exclusion de garantie doit non seulement être particulièrement prévue dans une clause spéciale mais que cette dernière doit, en outre, apparaître sur une page du contrat d’assurance sur laquelle la signature de l’assuré a été apposée. M. Y Z fait valoir qu’en l’espèce, aucune preuve n’est rapportée par la compagnie d’assurance quant à la connaissance et l’acceptation d’une quelconque clause excluant la garantie du sinistre susceptible de lui être opposée.
M. Y Z prétend, au visa des dispositions de l’article L113-2 du code des assurances qui prévoit que la déchéance de garantie pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, que la compagnie d’assurance FILIA-MAIF ne démontre pas en quoi la déclaration complémentaire
faite par le demandeur lui a causé un préjudice qu’elle n’établit pas.
In fine, et au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil, M. Y Z soutient que le contrat le liant à la compagnie d’assurance FILIA-MAIF a été légalement formé et qu’ainsi, il a fait naître des obligations entre les parties. Ainsi, il fait valoir que la principale obligation de la compagnie d’assurance est d’indemniser son assuré lorsque ce dernier subit un sinistre et qu’en refusant de s’exécuter sans raison valable, la compagnie d’assurance MAIF n’a pas respecté pas ses obligations.
Par conclusions récapitulatives en défense notifiées par RPVA le 9 mai 2022, qui sont ses dernières conclusions, la société d’assurance mutuelle MAIF venant désormais aux droits de la société FILLA-MAIF (ci-après MAIF) prise en la personne de son représentant légal a demandé à la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de […], selon les moyens de fait et de droit, au visa L. 113-5 du Code des assurances, 9 et 15 du Code de procédure civile, 783 et 784 du Code de procédure civile, les articles 1103, 1104, 1302, 1302-1 et 1224 et suivants du Code civil, l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application de :
-RECEVOIR l’intervention volontaire de la Compagnie MAIF venant aux droits de la Compagnie FILIA-MAIF; A TITRE PRINCIPAL:
-PRONONCER le bien-fondé de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. Y Z et en conséquence,
-DECLARER ce dernier comme privé de tout droit à garantie au titre du sinistre VOL du véhicule AUDI immatriculé […] 543 JX,
-DEBOUTER M. Y Z de ses demandes, fins et prétentions,
AD RECONVENTIONNELLEMENT M. Y Z au remboursement de la somme de 660 € au titre de la répétition de l’indu; A TITRE SUBSIDIAIRE :
-PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance automobile dit « Véhicule à moteur »>, formule « différence » pour un véhicule de marqué AUDI, modèle A5, immatriculé […] 543 JX, aux torts de M. Y Z,
-DEBOUTER M. Y Z de ses demandes, fins et prétentions,
AD RECONVENTIONNELLEMENT M. Y Z au remboursement de la somme de 660 € au titre de la répétition de l’indu; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE:
VU l’absence de preuve de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule AUDI immatriculé […] 543 JX,
-DECLARER M. Y Z comme privé de tout droit à garantie au titre du sinistre vol idoine ;
-DEBOUTER M. X Y Z de ses demandes, fins et prétentions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-DEBOUTER M. X Y Z de ses demandes au titre de dommages-intérêts;
-DEBOUTER M. Y Z de toutes ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes ;
AD M. X Y Z à régler à la Compagnie FILIA-MAIF la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe ZENTNER, Avocat aux offres de droit ;
La société d’assurance MAIF s’oppose aux prétentions de M. Y Z et conteste la mise en œuvre de la garantie vol.
A titre liminaire, la MAIF rappelle que la présomption de bonne foi n’est pas irréfragable et qu’elle est en droit de se prévaloir d’éléments susceptibles de la renverser pouvant entraîner dès lors le prononcé de la déchéance de garantie.
La société d’assurance MAIF oppose au demandeur la clause de déchéance de garantie, qui stipule que la « déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti. »
Ainsi, la défenderesse relève dans la procédure un certain nombre d’éléments de fait qui constituent, selon elle, un faisceau d’indices suffisamment graves et concordants permettant d’établir la preuve que M. Y Z a menti sur les circonstances du vol de son véhicule. La société d’assurance explique que les incohérences révélées par la lecture des clés du véhicule permettent de constater que les circonstances du sinistre telles qu’elles ont été déclarées par M. Y Z ne sont pas compatibles avec les informations techniques issues des examens des clés, concernant d’une part l’heure de la dernière utilisation du véhicule et d’autre part le kilométrage déclaré.
En conséquence de quoi, la compagnie d’assurance MAIF objecte que M. Y Z ne peut bénéficier de la garantie vol pour avoir intentionnellement menti concernant les circonstances du sinistre.
La société MAIF relève en outre que la demanderesse aurait affirmé avoir acheté son véhicule à un particulier en Allemagne pour la somme de 24.000 euros en liquide sans apporter la preuve de cet achat et en prétendant que la facture était dans la boîte à gants de la voiture. Elle ajoute que le formulaire CERFA produit par M. Y Z mentionne un vendeur professionnel installé en Slovaquie et que les derniers documents versés par le demandeur à la demande de la MAIF ne permettent pas, selon cette dernière, d’établir la réalité des déclarations de M. Y Z concernant l’acquisition de ce véhicule, ce qui entraîne des interrogations concernant la valeur de remplacement du véhicule. La défenderesse rappelle que le principe indemnitaire implique que l’assurance ne peut être pour l’assuré une source d’enrichissement.
Elle ajoute que l’absence d’une telle preuve conforte le faisceau d’indices selon lequel M Y Z s’est rendu coupable de fausse déclaration envers la compagnie d’assurance.
A titre subsidiaire et au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat d’assurance, la MAIF, au visa des dispositions des articles 1104, 1224 à 1230 du code civil, oppose à son cocontractant l’inexécution de ses obligations, celle de verser une indemnité d’assurance, dans l’hypothèse où l’assuré n’a pas lui-même respecté ses propres obligations contractuelles, en l’espèce celle de déclarer avec loyauté et sincérité les sinistres à l’assureur relevant de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle.
Par conséquent, la société d’assurance MAIF s’estime fondée à ne pas exécuter son obligation contractuelle au motif que son cocontractant a effectué de fausses déclarations.
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Au soutien de sa demande reconventionnelle, et au visa des articles 1302 du Code civil et 1302-1 du Code civil, la société d’assurance MAIF fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des frais des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que les frais de constat d’huissier pour la lecture des clés, en rappelant que l’action en répétition de l’indu n’a d’autre objectif que de permettre le retour au statu quo ante, c’est-à-dire qu’il s’agit pour le solvens de récupérer ce qu’il a payé à l’accipens alors qu’il ne devait rien. Selon la MAIF, une telle solution s’explique parfaitement par l’existence de la fraude à l’origine de la dette.
A titre plus subsidiaire et au visa de l’Ordonnance n°2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de ses décrets d’application (n°2009-874 et 2009-1087), de la Directive européenne (Directive 2005/60 CE), des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, la MAIF estime être fondée à refuser sa garantie en présence d’une opération « se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification économique. » Elle fait valoir, en citant des décisions de cours et tribunaux, que dès lors que M. Y Z n’a pas rapporté la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et au paiement effectif du prix, qu’elle peut légitimement refuser d’exécuter l’opération d’indemnisation que lui demande son assuré à la suite du sinistre subi par le véhicule.
Elle soutient être fondée à interroger ses assurés sur l’origine des fonds concernés par une opération douteuse.
Elle ajoute qu’en raison de son obligation de défendre les intérêts de la collectivité des assurés et au regard de son esprit mutualiste, fondé notamment sur les principes de loyauté et de solidarité, elle se doit d’être particulièrement vigilante.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts sollicités par le demandeur, la société d’assurance MAIF oppose l’absence de préjudice, qui, le rappelle-t-elle, doit être subi, certain, né et actuel et ne consiste en aucun cas en un versement d’une indemnité forfaitaire. La société
d’assurance MAIF prétend que la réclamation adverse est non justifiée, non sérieuse et en tout état de cause contestable.
Chacune des parties a présenté une demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a décidé la clôture et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2022 à 9 heures lors de laquelle elle a été appelée, plaidée puis mise en délibéré au 8 décembre 2022 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Si M. X Y Z a assigné la SA FILIA-MAIF avec laquelle il a fait assurer un véhicule automobile, il s’avère que, par décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société FILIA MAIF (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à […] (79000), 200, avenue Salvador-Allende, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (SIREN: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse.
Cette décision a été publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020. Décision de l’ACPR n° 2020-C-37 du 07/10/2020 publiée au JO 31/12/2020.
Il convient donc de donner acte à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE
DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal de son intervention volontaire et de ce qu’elle vient désormais aux droits de la SA FILIA-MAIF.
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Sur la demande d’indemnisation formée par M. Y Z:
Selon l’article L. 113-5 du Code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. >>
-Il ressort d’un contrat d’assurance automobile N°6815541 N Formule DIFFERENCE renouvelable annuellement par tacite reconduction, que le véhicule de marque AUDI, de type A5, immatriculé […]-543-JX, appartenant à Mme AA Y Z, a été assuré auprès de la SA FILIA-MAIF.
Le contrat stipule que le conducteur principal déclaré est M. X Y Z.
Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. >>
M. Y Z réclame à la MAIF le paiement de la somme de […] 000 euros représentant l’indemnité d’assurance qu’il estime lui être due à la suite du vol de son véhicule survenu dans la nuit du 9 au 10 septembre 20[…].
- DECHEANCE DE GARANTIE
Pour différents motifs tenant aux circonstances du sinistre qui lui ont été déclarées, mais également au kilométrage réel du véhicule ou encore au prix d’acquisition du véhicule, qu’elle estime fallacieux, la MAIF oppose à son assuré une déchéance de garantie figurant en page 53 des conditions générales du contrat à la rubrique intitulée « LA PROCEDURE EN CAS DE SINISTRE » qui est libellée comme suit : « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti. >>
M. Y Z soutient que la société d’assurance ne rapporte pas la preuve que la clause de déchéance ait été portée à sa connaissance ni qu’il l’ait acceptée. Il fait expressément valoir qu’il n’a pas reçu de document mentionnant les conditions particulières du contrat le liant à la compagnie d’assurance.
La MAIF, qui a disposé de cette argumentation par conclusions notifiées le […] mars 2021, n’y a pas répondu dans ses écritures postérieures du 9 mai 2022.
Vu les articles L. […]. 112-4 du code des assurances ;
Comme tout contrat, le contrat d’assurance repose sur un accord de volontés. Ainsi, la déchéance contractuelle suppose, comme toute stipulation contractuelle, le consentement des parties. Il faut donc que l’assuré ait eu connaissance de la clause et l’ait acceptée.
Il s’avère que M. Y Z n’a pas produit de pièces qui seraient les conditions générales ou particulières du contrat d’assurance et que la MAIF a produit un document
< CONTRAT VEHICULES A MOTEUR ETAT DES RISQUES COUVERTS '> et les conditions générales Filia-MAIF REF CG F7102VAMA.
Aucun de ces documents n’apparaît signé par l’assuré.
Dès lors, la société MAIF ne démontre pas, en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières ou par tout autre moyen probant, que ce dernier avait eu connaissance, dans le contrat d’assurance, ou dans tout document contractuel ultérieurement porté à sa connaissance et ce, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l’assureur et qu’il l’avait acceptée.
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Il s’ensuit que l’assureur ne peut opposer à M. Y Z la déchéance de garantie, ce qu’il y a lieu de constater.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen de la MAIF tiré des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré (circonstances du sinistre ; kilométrage réel du véhicule; conditions d’achat et prix d’achat du véhicule) présenté sur le fondement d’une déchéance de garantie opposable à ce titre.
- RESOLUTION JUDICIAIRE
Dans le dispositif de ses conclusions, la MAIF sollicite la résolution judiciaire du contrat d’assurance aux torts de M. Y Z.
En application de l’article 1[…]4 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, compte tenu de la date à laquelle contrat a été souscrit, la résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en justice au cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Il appartient à la juridiction de constater l’existence d’un manquement grave aux obligations des parties, et, en cas d’inexécution partielle, de déterminer si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
Si la MAIF remet en cause les circonstances dans lesquelles l’assuré a pu acquérir le véhicule d’une société CBB SERVICES SRO située en SLOVAQUIE, comme cela ressort du certificat Cerfa n°19993 du 8 octobre 2015, pour autant il ne s’agit pas d’éléments portant sur les circonstances du sinistre.
Il appartient en effet pour l’assureur qui s’estime victime d’une fraude de l’assuré, qui caractérisait sa déloyauté et sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat, de rapporter la preuve de l’existence d’un faisceau d’indices graves et concordants permettant d’établir que M. Y Z a menti sur les circonstances du sinistre pour obtenir le versement d’une indemnité indue.
Il résulte du récépissé de déclaration du 10 septembre 10[…] remis par le Commissariat de police de […] à l’assuré, que M. Y Z a déclaré avoir été victime d’un vol du véhicule AUDI entre le 9 septembre 20[…] à […] heures et le 10 septembre 20[…] à 3 h […], 19 rue de l’Abreuvoir à […], avec la précision « le vintage >>.
M. Y Z produit également le procès-verbal établi par la police le 10 septembre 20[…] à 14 h 13 qui reprend les mêmes circonstances de temps et de lieu avec cette précision
< J’avais stationné mon véhicule devant mon domicile à […] heures 15 et quand je suis rentré du travail j’ai remarqué l’absence de mon véhicule. >>
L’assuré mentionne qu’au moment du sinistre, le véhicule avait parcouru 97.000 kilomètres.
Le formulaire de déclaration de vol adressé par le sociétaire à son assureur mentionne également que le véhicule était initialement garé le 9 septembre 20[…] à […] heures, mais avec l’adresse […]. Il indique également 97.000 kilomètres parcourus.
Le véhicule AUDI devait être restitué à l’assuré le 15 septembre 20[…] par le Commissariat de […] après avoir été retrouvé incendié le 9 septembre 20[…] à 23 h […].
Un constat a été établi le 14 décembre 20[…], par Maître Joseph TALLARICO, huissier de justice de la SELARL ACTA Huissiers de justice associés à […], à la requête du CABINET HIRTZ EXPERTISE AUTO en la présence de l’assuré.
Or, à la suite d’une lecture de la carte clef sur le véhicule automobile immatriculé […] 543 JX de M. Y Z il s’est vérifié, avec la première lecture de la clef de contact scellée 296313, qu’il s’agissait bien du numéro.correspondant à la carte grise du véhicule concerné et que l’analyse technique permettait de connaître que le dernier kilométrage correspondait au chiffre de 125.159 au 9 septembre 20[…] à 22 h 36. La seconde clef scellée 296314 permettait de vérifier qu’au 11 septembre 2015, date de sa dernière utilisation, le kilométrage affiché était de 93249 km.
Dans un courrier fait à […] le 7 janvier 20[…] adressé à l’assurance et dont il reprend les termes, en page 3 de ses conclusions, pour s’en prévaloir, M. Y Z confirmait de ne pas avoir utilisé son véhicule entre […] heures le 9 septembre 20[…] et 3 heures le 10 septembre 20[…]. Il précisait que son conjoint avait déplacé le véhicule le 9 septembre 20[…] vers 22 h 30 afin d’éviter de gêner les habitants de l’immeuble.
Cette nouvelle déclaration de l’assuré sur les circonstances du vol sont compatibles avec l’examen dés clés qui mentionne une dernière utilisation du véhicule à 22 h 36.
Ce faisant, l’assuré reconnaît dans ses écritures «< que ce véhicule n’a pu être volé qu’à partir de
22H37. >>>
Si M. Y Z fait valoir qu’il se trouvait sur son lieu de travail de sorte qu’il ne pouvait avoir connaissance de cette information, pour autant la MAIF établit :
- que devant la police l’assuré, qui a signé le procès-verbal, a fait mentionner le stationnement du véhicule […], Rue de l’Abreuvoir à […] le 9 septembre 20[…] à […] heures avant le vol en ajoutant comme précisions, « le vintage » pour dire très exactement où il était garé en dernier lieu tout en déclarant un stationnement devant son domicile, ce qui n’est pas la même chose; que lors de la déclaration de vol qu’il a renseignée puis transmise à l’assurance, le véhicule apparaît toujours garé en dernier lieu le 9 septembre 20[…] à […] heures mais au […] à […] soit devant le domicile de l’assuré ; que le 7 janvier 20[…], il apparaît qu’il était stationné dans un autre lieu à 22 h 30 avant la
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survenance du sinistre sans aucune précision matérielle.
Déjà la déclaration de vol faite par M. Y Z entretient la confusion au regard des mentions figurant dans le procès-verbal soit […], Rue de l’Abreuvoir à […] avec le détail du
< Vintage » qu’il pouvait seul connaître et la déclaration orale qui évoque son domicile, ce qui questionne l’existence d’une dissimulation intentionnelle au sujet du lieu de dernier stationnement du véhicule.
Or, il est patent qu’entre le 10 septembre 2013, date de la déclaration de vol, et le 7 janvier 20[…], date des nouvelles déclarations de l’assuré, soit plusieurs années après, M. Y Z n’avait jamais modifié la circonstance suivant laquelle le véhicule aurait pu être volé au plus tôt à […] heures.
M. Y Z ne peut sérieusement prétendre, sauf à faire preuve de mauvaise foi, qu’il aurait méconnu cette circonstance portant sur une modification du lieu de stationnement alors qu’il ne l’a pas indiqué pendant plusieurs années et qu’il n’établit pas au demeurant son authenticité dans la mesure où ses propos ne sont corroborés par aucun élément matériel probant.
Il y a lieu de relever que cette nouvelle version n’est en réalité apparue que du fait de la preuve apportée par la lecture des clés, que le demandeur ne soupçonnait pas, mettant en évidence une incohérence flagrante et incontournable sur l’heure à laquelle le véhicule a été utilisée une dernière fois, incohérence que M. Y Z a été finalement dans l’obligation de reconnaître.
En outre, il ressort de l’examen des clés du véhicule, dont le résultat n’a jamais été remis en cause, que l’une n’a plus servie depuis 2015 de sorte qu’il s’en déduit que seule la seconde, parmi les deux en possession de leur propriétaire, a nécessairement été utilisée le 9 septembre 20[…].
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Or, à suivre l’argumentation de M. Y Z, puisqu’il indique avoir stationné lui-même le véhicule et soutient, depuis 20[…], qu’il a été ensuite déplacé par son conjoint, cela impliquerait qu’il se dessaisisse de la clé, ce sur quoi il ne s’est jamais expliqué ni son conjoint qui n’a au demeurant établi aucune attestation précise et circonstanciée confortant les dires de l’assuré.
L’assuré a donc procédé par une suite de versions changeantes et contradictoires au sujet non seulement du lieu exact où le véhicule se serait trouvé immédiatement avant le vol ([…], Rue de l’Abreuvoir; […]; un autre lieu après le déplacement évoqué le 7 janvier 20[…] ?), mais également de l’heure de ce même stationnement (d’abord à partir de […] heures le 9 septembre; puis à partir de 22h36 le même jour).
Dès lors, en comparaison avec le comportement, qui est normalement attendu de tout assuré qui déclare un vol, la MAIF, au vu des circonstances, a suffisamment rapporté la preuve, par un faisceau d’indices graves et concordants, que, pour obtenir le versement d’une indemnisation indue, l’assuré lui a dissimulé volontairement la véritable situation physique du véhicule avant sa soustraction, ce qui lui permettait d’accréditer une fraude, compte tenu du caractère déterminant de l’information, une telle attitude étant de nature à faire perdre à l’assureur toute confiance en la loyauté de son assuré.
Il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance liant la MAIF et M. X Y Z pour manquement grave au principe de loyauté contractuelle du contrat d’assurance N°6815541 N – Formule DIFFERENCE-portant sur le véhicule de marque AUDI, de type A5, immatriculé […]-543-JX.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. X Y Z de sa demande en paiement de la somme […].000 € réclamée au titre de l’indemnisation du sinistre du véhicule.
Dès lors que le tribunal a accueilli la demande présentée sur le fondement de la résolution judiciaire, les moyens tirés de l’exception d’inexécution ou du refus de garantie pour absence de justification de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, qui tendent aux mêmes fins, sont devenus sans objet.
Sur les dommages-intérêts formée par M. Y Z:
M. Y Z sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, force est de constater que dans ses conclusions, à la partie discussion pas plus que dans le dispositif, il ne précise le fondement juridique de cette demande ni n’articule de moyen de nature à l’étayer.
En l’espèce, au vu de la solution du litige, M. Y Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la compagnie d’assurance MAIF qui a justifié de son droit de refuser le paiement de l’indemnité d’assurance.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu:
La MAIF invoque les dispositions des anciens articles 1235 et 1376 du Code civil et des articles 1302 et 1302-1 du même dans le version en vigueur à compter du 1er octobre 2016.
Il résulte du dernier des textes invoqués que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. >>
10
En l’espèce, la société d’assurance MAIF fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des frais d’expertises réalisées au cours de la procédure (RAPPORT CABINET HIRTZ EXPERTISE AUTOMOBILE 31/1/20[…]) ainsi que les frais de constat d’huissier (Maître TALLARICO 14 décembre 20[…]) attestant lesdites opérations d’expertises, pour la lecture des clés du véhicule volé litigieux, nécessaires dans le cadre de l’instruction du dossier d’indemnisation.
Le coût de ces opérations est de 420 euros pour les frais d’expertises et 240 euros pour les frais d’huissier, soit un total de 660 euros, dont les copies des factures sont produites au dossier.
Compte tenu de la date du paiement, il y a lieu à application des dispositions en vigueur à compter du 1er octobre 2016.
Ceci étant observé, il apparaît que ces deux factures ont été réglées par la compagnie d’expertise à différents prestataires qui ne sont pas l’assuré et si cette dernière peut estimer pouvoir en demander le remboursement au regard de la solution apportée au litige, il n’en demeure pas moins que ces deux paiements ne l’ont pas été au profit de M. Y Z.
Or, comme la défenderesse l’a elle-même rappelé dans ses écritures, l’action en répétition de l’indu n’a d’autre objectif que de permettre le retour au statu quo ante, c’est-à-dire qu’il s’agit pour le solvens de récupérer ce qu’il a payé à l’accipens alors qu’il ne devait rien.
M. Y Z ne peut pas rembourser une somme qu’il n’a pas personnellement perçue au titre de la répétition de l’indu.
Il sera en outre relevé qu’au moment où elle s’est acquittée, la société d’assurance avait une obligation de payer puisque le paiement était bien la contrepartie de la prestation de l’expert et de l’huissier instrumentaire. D’autre part, le paiement a bien état fait à la personne entre les mains de laquelle il devait être effectué.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la compagnie d’assurance MAIF de sa demande reconventionnelle de condamnation formée à l’encontre de M. Y Z au remboursement de la somme de 660 € au titre de la répétition de l’indu.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. >>
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. >>
M. X Y Z, succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SA FILIA-MAIF une somme qu’il y a lieu d’évaluer à 15.00 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
Compte de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. Y Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société d’assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal.
11
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
ly a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige dont la première audience date du 28 septembre 20[…].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES
INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal de son intervention volontaire et de ce qu’elle vient désormais aux droits de la SA FILIA-MAIF;
CONSTATE que la MAIF n’est pas fondée à opposer à l’assuré une déchéance de garantie ;
Sur la demande présentée à titre subsidiaire,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’assurance liant la MAIF et M. X Y Z pour manquement grave au principe de loyauté contractuelle du contrat d’assurance N°6815541 N-Formule DIFFERENCE – portant sur le véhicule de marque AUDI, de type A5, immatriculé […]-543-JX;
DEBOUTE en conséquence M. X Y Z de sa demande en paiement de la somme […].000 € réclamée au titre de l’indemnisation du sinistre du véhicule ;
DEBOUTE M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la MAIF;
DEBOUTE la MAIF de sa demande reconventionnelle formée au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE M. X Y Z aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(MAIF) prise en la personne de son réprésentant légal venant aux droits de la SA FILIA-MAIF la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
DEBOUTE M. X Y Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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