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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 oct. 2025, n° 21/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04204 du 29 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02869 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZND5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 11 Septembre 1986 à [Localité 24] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [22]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
Appelés en la cause:
Organisme [14]
*
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
[A] [J]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2020, la société [22] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [F] [U], embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2020 en qualité de monteur thermique industriel, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 06.02.2020 ; Heure : 06h40 ; Lieu de l’accident : lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l’accident : opération de coffrage d’un bec de wagon poche tonneau ; Nature de l’accident : Pour retirer les pieds de coffrage pris dans une masse de béton (situation exceptionnelle), la victime est entrée dans le wagon. La masse de béton placée à la verticale s’est détachée et est tombée sur la victime (analyse en cours) ; Objet dont le contact a blessé la victime : Masse de béton ; Nature des lésions : Fracture clavicule ; fissure côtes et d’une vertèbre ; La victime a été transportée à : l’Hôpital Nord [Localité 23] ».
Le certificat médical initial établi le 11 février 2020 par le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital de Nord à [Localité 23] mentionne « fracture clavicule gauche ; fracture bassin Type B, fracture K2, K3, K4, K5, K6 gauche processus transverse gauche L3 [terme illisible] pneumothorax gauche et contusions pulmonaires ».
Par courrier du 26 février 2020, la [11] (ci-après [13]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [22] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 octobre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après [17]) a transmis au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, après enquête, un procès-verbal de constat d’infraction au code du travail à l’encontre de l’entreprise [22] et de la société [8] ainsi que de Monsieur [K] [X], responsable du département aciérie ; constat d’infraction ultérieurement classé sans suite.
Par requête expédiée le 16 novembre 2021 par la voie de son conseil, Monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [22].
Le 8 décembre 2022, la [15] a notifié à Monsieur [F] [U] la fixation de la consolidation de son état de santé au 6 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été retenu selon courrier du 21 mars 2023 avec attribution d’une rente trimestrielle de 615,90 euros.
Le 31 mai 2023, Monsieur [U] a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 17 mai 2024 du conseil de prud’hommes de [Localité 24].
Le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] a été porté à 24 %, dont un coefficient socio-professionnel de 7%, par décision du 13 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et la caisse a notifié à ce dernier, le 12 février 2025, le nouveau montant de sa rente trimestrielle portée à un montant de 1.046,64 euros.
Après une phase de mise en état, le présent recours en faute inexcusable a été appelé et retenu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 4 juin 2025.
En demande, Monsieur [F] [U], représenté par son conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Le dire recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;Constater que la société [22], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable ayant entrainé l’accident du travail survenu le 6 février 2020 ;Ordonner la majoration de sa rente à son taux maximum ; En conséquence, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission telle que détaillée dans ses écritures afin d’évaluer l’étendue des différents préjudices subis par lui ; Dire que, d’ores et déjà, l’obligation de l’indemniser n’est pas contestable et qu’il y a lieu de lui accorder le versement d’une provision, à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; Condamner, en conséquence, la société [21] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 70.000 euros ; Condamner la société [22] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [22] aux éventuels dépens ; Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable en date du 10 novembre 2021 ; Dire le jugement à intervenir opposable à la [15] qui devra faire l’avance des sommes mises à la charge de la société [21], par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [U] fait principalement valoir que l’enquête réalisée par l’inspection du travail démontre que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.
En défense, la société [22], reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [U] a commis une faute inexcusable à l’origine, au moins en partie, de l’accident dont il a été victime ;
— Juger que la part de responsabilité de Monsieur [U] à l’origine de son accident est de 40 % ;
— Réduire la demande d’allocation provisionnelle à de plus justes proportions ;
— Juger que seul le taux d’IPP de 15% est opposable à la société [22] dans ses rapports avec la [13] ;
— Juger que l’action récursoire de la [13] sera donc limitée et calculée sur la base d’un taux d’IPP de 15 %.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, à titre principal, que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées de sorte que sa responsabilité ne saurait se trouver engagée. A titre subsidiaire, elle affirme que Monsieur [U] est entré dans le wagon poche tonneau au mépris des instructions de son supérieur hiérarchique directe et des recommandations de son collègue de sorte qu’il s’est rendu coupable d’une faute inexcusable et qu’un partage de responsabilité doit être ordonné.
Aux termes de ses conclusions adressées à la juridiction, la [15], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [22] et la majoration de la rente qui en résulterait ;
— Dans l’affirmative, reconnaître et fixer les indemnités conformément aux articles L.452-1 et suivants du code la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l’employeur, la société [22] à rembourser à la [15] la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, y compris celle consécutive à la majoration de la rente (taux d’IPP à retenir à l’égard de l’employeur 17 %) ;
— Dans l’hypothèse où un partage de responsabilité serait retenu par la juridiction entre Monsieur. [U] et la société [22], il conviendra alors pour le tribunal de minorer les sommes allouées au titre de la réparation des divers préjudices de Monsieur [U] eu égard à ce partage de responsabilité, et de condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire l’intégralité des sommes relatives à l’évaluation du préjudice de l’assuré ainsi évaluées, dont elle sera tenue de faire l’avance ;
— Condamner la société [22] à rembourser à la [13] les éventuels frais d’expertise dont elle serait tenue de faire l’avance ;
— Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge alors qu’elle n’est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la faute inexcusable de la société [22]
En vertu de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Par application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que :
L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— Sur le moyen tenant aux circonstances indéterminées de l’accident
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, la société [22] soutient que les circonstances de l’accident dont Monsieur [U] a été victime le 6 février 2020 sont indéterminées de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats par Monsieur [U], et notamment du courrier adressé par l’inspection du travail à la société [22] le 26 février 2020 que :
« M. [U] [F], salarié de votre entreprise en CDI depuis le 22 janvier 2020 en qualité de monteur thermique industriel, a été victime d’une fracture de la clavicule, d’une côte et de la vertèbre L1, et de fissures du sternum, du bassin et de plusieurs côtes, consécutivement à la chute d’une dalle de béton de 3 mètres sur 1,5 mètres, et d’un poids estimé à 1400 kilogrammes.
[…]
L’accident s’est produit le 06 février 2020 à 06h50, au sein de l’atelier wagon poche tonneau – [25] du département Acier de l’établissement [9] [Localité 19].
[…]
Le wagon poche tonneau est un wagon de chemin de fer sur lequel est installé un tonneau de forme cylindrique, servant à transporter de la fonte liquide des Hauts [Localité 20] vers l’aciérie et dont la vidange est réalisée par rotation du tonneau.
Le tonneau du wagon poche, positionné sur le wagon, fonctionne par rotation à l’aide de réducteurs de rotation situés en début et en fin de wagon. Ces réducteurs son commandés électriquement pour positionner le bec de la poche en position verticale (remplissage de la poche) ou horizontale (vidange de la poche). Le bec du wagon poche constitue l’unique ouverture de la poche, et donc son point de remplissage et de vidange de la fonte liquide. […]
Ce wagon poche tonneau et ses composants constituent un équipement de travail appartenant à l’entreprise [8].
L’entreprise [22] réalise au sein de l’atelier [26] les opérations de maçonnage, comprenant la réfection du bec, sur un stand dédié. Les stands constituent des installations de l’entreprise [8].
Le coulage du bec se réalise sur le stand extérieur, où le wagon poche tonneau est installé avec le bec de la poche en position verticale. Le support de coffrage est mis en place au fond du tonneau sous le bec à l’aide d’un pont roulant, par des opérateurs descendus à l’intérieur du wagon-poche tonneau depuis la plateforme supérieure, à l’aide d’une échelle d’accès. Puis, après évacuation, les opérateurs posent le coffrage à l’aide d’un pont roulant sur le bec, et règlent le coffrage. Ils réalisent le coulage et le vibrage du béton puis, après séchage du béton, ils procèdent à la dépose du coffrage, puis de son support à l’aide d’un pont roulant. Le décoffrage se réalise également avec le bec du tonneau en position verticale.
[…]
Les circonstances de l’accident du travail de M. [U] [F], telles qu’elles m’ont été décrites, sont les suivantes.
L’entreprise [22] réalise des opérations de maçonnage du bec du wagon poche tonneau n°106.
Une équipe de trois travailleurs de l’entreprise [22] procède le 5 février 2020 de 13 heures à 21 heures, au coulage du bec.
[…]
Une seconde équipe de l’entreprise [22] doit procéder le 06 février 2020 de 05 heures à 13 heures au décoffrage du bec, à l’évacuation du chantier, et au gunitage. L’équipe est composée de M. [U] [F], de M. [O] [P] et de M. [C] [T], chef d’équipe.
Lors du décoffrage du bec du wagon poche, suite au séchage du béton, les salariés doivent procéder à la dépose du coffrage, puis à l’évacuation du support de coffrage (échafaudage), et au retrait des éléments présents dans le wagon.
L’équipe dépose le coffrage par le haut à l’aide du pont roulant. Lors de l’évaluation du support de coffrage, certains éléments de l’échafaudage, composant le support de coffrage, restent coincés dans le bas du wagon poche, M. [U] [F], [O] [P] et [C] [T] font alors tourner le wagon poche de 90 degrés, action ayant pour effet de positionner le bec à l’horizontale, en position de vidange à hauteur d’homme. Cette opération est réalisée dans l’objectif d’enlever les éléments atteignables du niveau 0 mètres. Les salariés, munis d’un phare mobile, s’aperçoivent alors de la présence d’une masse de béton sur la paroi opposée au bec. M. [U] [F] entre dans le wagon poche tonneau et évacue quelques éléments de support de coffrage. La masse de béton bascule alors et tombe sur M. [U] [F]. »
Il s’infère de la lecture de ce document que les circonstances de l’accident litigieux sont parfaitement déterminées par des éléments objectifs de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
— Sur la conscience du danger
S’agissant des causes de l’accident, l’enquête réalisée par l’inspection du travail a indiqué notamment :
Un problème d’éclairage sur le stand ;Le défaut de formation des salariés ;L’absence de mode opératoire précisant la marche à suivre en présence d’une fuite de béton dans le wagon poche-tonneau ; La non-conformité des plans de prévention à la législation.
Il ressort du courrier de réponse de la société [22], et de ses pièces annexes, adressés à l’inspection du travail le 19 mars 2020, que l’employeur avait connaissance de nombreux défauts d’éclairage sur le chantier depuis le 8 avril 2019 et que le risque de fuite de béton depuis le coffrage vers le fond du wagon, de même que les risques liés à l’intervention de personnel dans le wagon poche tonneau, n’avaient pas été identifiés par elle en amont puisque « cela ne s’était jamais produit auparavant »
Pourtant la société [22], qui réalise pour le compte de société cliente, des opérations de fumisterie industrielle, et en l’espèce des travaux de maçonnage béton sur un support rotatif cylindrique de grande taille, aurait dû avoir conscience des risques de fuite de béton possible depuis un coffrage ainsi que des risques liés à l’intervention de personnel à l’intérieur d’un wagon poche tonneau.
Il ressort d’ailleurs de l’évaluation des risques conjointe qu’un point d’arrêt de « vérification de l’étanchéité du coffrage » est normalement prévue de même que le risque « chute du béton » est identifié à l’étape du coulage du béton.
Un point d’arrêt est en outre prévu indiquant la nécessité de vérifier la présence de résidu de béton et, si le résidu est supérieur à 30 kilogrammes, un arrêt du chantier, avec consultation de la hiérarchie est normalement indiqué.
Il sera dès lors considéré que la société [22] avait identifié en amont, lors de l’évaluation conjointe, le risque auquel était exposé Monsieur [U] de sorte qu’elle en avait parfaitement conscience au jour de l’accident.
— Sur l’absence de mesures adéquates de prévention
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose, d’une manière générale que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;2° Des actions d’information et de formation ;3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En application de l’article R. 4512-6 même code, s’agissant des travaux réalisés dans un établissement d’une entreprise extérieure, au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Selon l’article R. 4512-8 du même code, les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
1° La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
2° L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
4° L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement.
En outre, aux termes de l’article R.4324-23 du même code, les zones de travail, de réglage ou de maintenance d’un équipement de travail sont convenablement éclairées en fonction des travaux à accomplir.
S’agissant plus précisément de la formation, l’article R.4141-13 du même code précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
De même, s’agissant plus particulièrement des travailleurs intérimaires, l’article L.4154–2 du même code précise que s’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1.
Plus spécifiquement encore, l’article R. 4323-4 dispose qu’indépendamment de la formation prévue à l’article R. 4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d’exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser.
Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes.
En l’espèce, l’inspection du travail, après enquête, a notamment relevé les manquements suivants :
1. Un problème d’éclairage sur le stand ;2. Le défaut de formation des salariés ;
3. L’absence de mode opératoire formalisé relatif au réglage du coffrage.
Il apparaît que les éléments fournis par la société [22] à l’inspection du travail, qui ne sont complété par aucun élément supplémentaires versés aux débats par la défenderesse dans le cadre de la présente instance, ne mentionnent, à l’égard de Monsieur [U], aucune formation et/ou information spécifique s’agissant du maçonnage industriel, plus particulièrement des interventions sur wagon poche tonneau de nature à prévenir la survenance de l’accident litigieux.
En effet, seules sont attestées les formations suivantes :
Pont roulant à commande filaire ou télécommandé ;Accueil GLESER ;Accueil sécurité ARCELOR [Localité 18] ;Port du harnais :[27] en hauteur.
Dès lors, la faute inexcusable de l’entreprise [22] sera retenue à l’égard de Monsieur [U].
— Sur la faute inexcusable du salarié
Il est constant que la faute inexcusable du salarié, seule faute dont la reconnaissance est susceptible d’entraîner un partage de responsabilité avec l’employeur, se caractérise par la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger auquel il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la société [22], qui invoque la faute inexcusable de son salarié, produit deux attestations, rédigées par deux collègues constituant l’équipe de la victime missionnée pour l’opération de décoffrage le jour de l’accident, selon lesquelles Monsieur [U] serait entré dans le wagon tonneau au mépris d’un ordre contraire de son chef d’équipe et des recommandations de son collègue.
Toutefois, des propos concordants n’ont pas été recueillis par l’inspection du travail lors de l’audition de ces deux témoins dans le cadre de son enquête le lendemain des faits, de sorte que ces attestations, fournies par deux salariés toujours en poste au sein de la société défenderesse, seront considérées comme insuffisantes à corroborer l’allégation de faute inexcusable de Monsieur [U].
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande subsidiaire tenant au partage de responsabilité entre elle et son salarié.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente versée par la [15]
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, le taux définitif d’incapacité permanente de Monsieur [U], retenu par la [15] est de 24 %, suivant décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 17 mai 2024.
Une rente trimestrielle d’un montant de 1.046,64 euros lui a, en conséquence, été attribuée.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [U] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Toutefois, seul le taux initialement fixé à 15 % par la caisse sera opposable à l’employeur en vertu de l’indépendance des rapports que la caisse entretient avec ce dernier vis-à-vis de l’assuré.
— Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L431-1, L434-1 et L452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1 et suivants, L434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L431-1 et L434-1) et par sa majoration (L452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L434-2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné, en complément de la rente et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, l’évaluation et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U].
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [U] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas, quant à elle, de l’investigation médicale.
La [15] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
— Sur la demande de provision
Monsieur [U] formule une demande provisionnelle d’indemnisation de ses préjudices à hauteur 70.000 euros.
Au soutien de sa prétention, il produit notamment aux débats son bilan lésionnel au jour de l’accident mentionnant de multiples lésions et une durée d’incapacité totale de travail prévisible de trois mois sauf complications.
En outre, aux termes de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ordonnant le relèvement de son taux d’incapacité permanente partielle, Monsieur [U] présente, au jour de la consultation médicale du 15 mai 2024 (soit plus de quatre ans après l’accident litigieux) « une limitation de la hanche droite avec gêne fonctionnelle importante, douleurs multiples et volumineuse tuméfaction liquidienne douloureuse post-traumatique de la face postérieure de la cuisse » ainsi que des douleurs résiduelles relatives aux fractures du bassin et des côtes.
S’agissant du taux professionnel, la décision relève que Monsieur [U] « démontre avoir été licencié le 31 mai 2023 au regard de la décision d’inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail le 21 mars 2023 qui a émis des réserves à la reprise du travail (pas de port de charges lourdes répétitifs supérieur à 15 kg et pas de positions contraignantes, en particulier accroupi). […]
Il est âgé de 37 ans à la consolidation de ses blessures et est toujours au chômage au jour de l’audience. Il a tenté de reprendre un travail en intérim, pendant un mois, mais sa mission n’a pas été renouvelée au regard des réserves apportées par le médecin du travail à son poste de travail, ce qui laissent présager une grande difficulté dans la recherche d’un nouvel emploi physique.
En outre, la commission médicale de recours amiable reconnaît que ses séquelles limitent la marche et la station debout prolongée chez un travailleur manuel ».
Monsieur [U] démontre ainsi l’importante répercussion fonctionnelle et professionnelle des séquelles qu’il conserve de l’accident de travail litigieux.
Il justifie par ailleurs que son état de santé a été considéré comme consolidé le 6 janvier 2023 soit trois ans après la survenance du fait accidentel.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [U] une provision d’un montant de 20.000 euros dont la [15] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’action récursoire de la [13]
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En vertu des dispositions précitées, il y a donc lieu de condamner la société [22] à rembourser à la [15] les montants suivants :
La majoration de la rente accident dans la limite du taux opposable de 15 % ; La provision ci-dessus accordée ; Les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;Les frais d’expertise.
— Sur la demande de report de la date de départ des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite le report du point de départ des intérêts au taux légal au jour de sa demande en reconnaissance amiable de la faute inexcusable à savoir le 10 novembre 2021.
Ladite demande n’étant cependant pas versée aux débats par le demandeur, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’en apprécier la réalité et se voit, par conséquent, contraint de débouter Monsieur [U] de sa demande.
— Sur la demande de déclaration de jugement opposable à la [15]
Monsieur [U] sollicite du tribunal qu’il déclare le jugement à intervenir opposable à la [15].
Toutefois, s’agissant d’une partie à l’instance, le jugement à intervenir lui sera nécessairement opposable de sorte qu’il sera constaté que la demande de Monsieur [U] en ce sens est sans objet.
— Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [22], qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [F] [U] ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [F] [U] le 6 février 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [22], son employeur ;
ORDONNE à la [15] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [F] [U] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [U] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [15] et commet pour y procéder le docteur [Y] [G] ([Adresse 1]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [F] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
* Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
* Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
* Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [U] résultant de l’accident du travail du 6 février 2020 a été fixée par la [15] à la date du 6 janvier 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [15] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 20 000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [F] [U] par la [15] ;
DIT que la [15] versera directement à Monsieur [F] [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [15] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [F] [U] – dans la limite toutefois s’agissant de la majoration de la rente du taux opposable de 15 % – à l’encontre de la société [22] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de report du point de départ des intérêts au taux légal ;
CONSTATE que la demande de Monsieur [U] de déclarer la présente décision opposable à la [15] est sans objet ;
CONDAMNE la société [22] à verser à Monsieur [U] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [22] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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