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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 24/07347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07347 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 24/07347 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
Immatriculée au RCS D'[Localité 11] 542 097 522
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
substituant Maître Raoul GOTTLICH,
avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à TUNISIE
Madame [W] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Alexandre MUSCHEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 18 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, a consenti à Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] la location avec option d’achat d’un véhicule de Audi A3, Sportblack, immatriculé FT 697 HH, d’une valeur de 36990.00 euros amortissable en 60 loyers de 457.56 euros hors assurance facultative n°65300260960.
Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] ont signé le bon de livraison du véhicule le 1er septembre 2021.
Arguant de loyers impayés, la SA CA CONSUMER FIINANCE a prononcé la déchéance du terme le 4 juillet 2023 après avoir mis en demeure Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] par lettres recommandées du 12 juin 2023 avec accusés réception de régulariser la situation en réglant sous quinzaine la somme de 1018.70 euros.
Par lettres recommandées des 11 juillet 2023 et 9 août 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure, selon actes de commissaires de justice, Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] d’avoir à payer la somme de 32441.59 euros, intérêts compris, et d’avoir à restituer le véhicule.
Par actes délivrés les 20 et 24 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation des défendeurs au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location avec option d’achat, de restitution du véhicule sous astreinte financière et de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et des 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil :
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] à lui payer la somme de 32503.93 euros avec intérêts au taux contractuel de 1.23% à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayés du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de la créance expurgé des intérêts à hauteur de 31422.84 euros.
— En conséquence condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] à lui payer la somme de 31422.84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 ainsi qu’au paiement des mensualités impayés du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 36990.00 euros par rapport au montant remboursé de 6112.20 euros, s’entendre condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] à lui payer la somme de 30877.80 euros avec intérêts au taux contractuel de 1.23% à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] à restituer le véhicule financé AUDI A 3, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] à lui payer la somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] aux dépens,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] à lui payer la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] ont cessé de respecter leur obligation de remboursement à compter du 9 mars 2023 et n’ont pas régularisé la situation en dépît d’une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation en date du 12 juin 2023 si bien qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 4 juillet 2023. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 15 février 2024.
Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions, aux fins de voir :
— Constater qu’ils reconnaissent devoir à la SA CA CONCUMER FINANCE la somme de 30877.80 euros,
— Leur accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— Fixer les mensualités dues solidairement à hauteur de 1286.60 euros,
— Ordonner leur radiation du Fichier des Incidents de Remboursements des Crédits aux Particuliers,
— Dire et Juger n’y avoir lieu à application de l’articler 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] soutiennent que la SA CA CONSUMER FINANCE a refusé d’une part d’annuler la déchéance du terme prononcée le 3 juillet 2023 en dépit du règlement le 20 juin 2023 de la somme de 1078.70 euros visée à la mise en demeure du 12 juin 2023 et d’autre part la mainlevée de l’inscription au FICP ne leur permettant pas de souscrire un crédit pour désintéresser la créance de la banque, ce en dépit de l’intervention de l’association UFC.
Ils considèrent que la SA CA CONSUMER ne peut solliciter à la fois leur condamnation au paiement des sommes dues et la restitution du véhicule financé.
Ils soutiennent par ailleurs n’avoir opposé aucune résistance abusive au paiement de la dette en ayant tenté des négociations amiables.
Ils considèrent le prononcé de la déchéance du terme disproportionné dans la mesure où ils soutiennent avoir réglé la somme visée aux termes de la mise en demeure du 12 juin 2023, soit la somme de 1018.70 euros sur un sous-compte ouvert auprès de la société SOFINCO aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE.
Ils sollicitent leur radiation du FICP afin de pouvoir rembourser la dette.
Ils prétendent que le comportement critiquable de la SA CA CONSUMER FINANCE justifie que la créance soit ramenée à la somme due en principal, soit la somme de 30877.80 euros.
Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur deux années en exposant que Monsieur [Z] [X] perçoit des indemnités de la Caisse d’Assurance Maladie en raison d’un arrêt de travail, et que Madame [W] [Y] épouse [X] a perçu en 2023 un revenu annuel de 27038.00 euros. Ils ajoutent avoir 3 enfants à charge, assumer des échéances mensuelles de 383.07 euros afférentes à un crédit souscrit auprès de la BPALC et que leur loyer résiduel s’élève à la somme de 886.00 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de la position du compte du 4 juillet 2023 que le premier incident de paiement non régularisé dans le délai de 15 jours visé aux termes de la mise en demeure du 12 juin 2023, date du 9 mars 2023.
Si Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] soutiennent avoir réglé la somme de 1018.70 euros le 20 juin 2023 représentant les sommes visées aux termes de la mise en demeure précitée, ils n’en rapportent pas la preuve étant relevé que la société SOFINCO aux droits de laquelle vient la SA CA CONUMER FINANCE, a précisé aux défendeurs par courrier du 31 juillet 2023 que le règlement allégué effectué par un tiers, Madame [V] [Y], portait comme références un dossier IKEA n° 46900956132, alors également débiteur depuis le mois de mars 2023.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE introduite les 20 et 24 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 mars 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit si bien que le bailleur doit se conformer à l’obligation de délivrer préalablement une mise en demeure avant la déchéance du terme.
Il s’agit de garantir à l’emprunteur défaillant un avertissement avec un délai pour éviter la déchéance du terme, s’il est en mesure de régulariser les arriérés.
En l’espèce selon offre de contrat acceptée le 18 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, a consenti à Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] la location avec option d’achat d’un véhicule de Audi A3, Sportblack, immatriculé FT 697 HH, d’une valeur de 36990.00 euros amortissable en 60 loyers de 457.56 euros hors assurance facultative n°65300260960.
La SA CA CONSUMER finance produit outre l’offre de contrat avec option d’achat comportant un bordereau de rétractation, la facture d’achat du véhicule auprès de la SAS Grand Est automobile en date du 31 août 2021 pour un montant de 36990.00 euros TTC, le procès-verbal de réception du véhicule en date du 1er septembre 2021, les documents précontractuels dont la fiche de dialogue signée et les justificatifs de la solvabilité des défendeurs (bulletins de salaires de juillet 2021) et le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursements des Crédits des Particuliers.
Le contrat contient une clause résolutoire en page 3, XIII intitulée « défaillance du locataire » permettant au prêteur, en cas de défaillance du locataire notamment dans le paiement des loyers, de prononcer la résiliation du contrat de location et d’exiger, outre la restitution du véhicule, le paiement d’une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxe du véhicule, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe et des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
Par lettres recommandées du 12 juin 2023 avec accusés de réception retournés avec la mention « pli non réclamé », la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] de régler la somme de 1018.70 euros sous quinzaine à défaut de résiliation du contrat puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 3 juillet 2023 par lettres recommandées avec accusés réception. Il a été retenu ci-avant, qu’il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] aient régularisé la situation dans les délais impartis si bien que la déchéance du terme est valablement intervenue sans que les défendeurs puissent soutenir que le demandeur ait eu une attitude particulièrement critiquable.
En application des dispositions de l’article L 321-40 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D 312-18 du même code, il s’agit d’une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part la valeur résiduelle (ou de rachat), hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la somme, hors taxes, des loyers non encore échus.
— et d’autre part la valeur vénale réelle hors taxe du véhicule restitué.
Si le véhicule n’est pas restitué, l’indemnité doit être évaluée sans prendre en considération de la valeur vénale du bien.
Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] ne contestent pas ne pas avoir restitué le véhicule de marque de Audi A3, Sportblack, immatriculé FT 697 HH en dépit de la mise en demeure adressée par lettres recommandées les 11 juillet 2023 et 9 août 2023 avec accusés réception retournés avec la mention « pli non réclamé », selon actes de commissaires de justice, d’avoir à payer la somme de 32441.59 euros, intérêts compris, et d’avoir à restituer le véhicule financé.
Il ressort des documents produits et notamment le décompte de la créance au 26 janvier 2024 que la SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
— loyers échus : 1018.70 euros
— Indemnité de résiliation :
. loyers TTC restant à échoir 14422.98 euros
. valeur résiduelle TTC du bien financé : 16999.86 euros
Soit la somme de : 31422.84 euros
étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA.
Soit au total la somme de 32441.54 euros avec intérêts au taux d’intérêt contractuel de 1.23 % l’an à compter du 3 juillet 2023, date de la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Aux termes de l’article L.313-52 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article », si bien que les frais imputés au compte d’un montant de 62.39 euros seront écartés.
Par conséquent Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] seront solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32441.541 euros avec intérêts au taux contractuel de 1.23 % l’an à compter du 3 juillet 2023.
Sur la demande de restitution du véhicule Mercedes sous astreinte financière.
En application des dispositions de l’article L 321-40 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger notamment la restitution du véhicule.
En l’espèce le véhicule de marque Audi A3, Sportblack, immatriculé FT 697 HH, demeure la propriété de la SA CA CONSUMER FINANCE, bailleur, comme stipulé au contrat, clause XII.
Dans la mesure où le contrat de location a pris fin du fait du non-respect par Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] de leurs obligations contractuelles de régler les loyers mensuels, la SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à solliciter la restitution du véhicule marque Audi A3, Sportblack, immatriculé FT 697 HH sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, dont l’utilité " n’est pas démontrée à ce stade, la SA CA CONSUMER FINANCE étant autorisée à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes les mains par ministère de commissaire de justice de son choix.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la SA CA CONSULER FINANCE, qui ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’inscription au FICP.
En application de l’article L 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L 752-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L 752-6
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce le contrat de location avec option d’achat prévoit en page 3, clause XIII précitée, « qu’en cas d’incident de paiement caractérisé, les informations concernant le locataire sont susceptibles d’être inscrite dans le fichier national tenu à la Banque de France, soit le FICP, accessible à l’ensemble des établissements de crédits. »
Il résulte des éléments du dossier que l’inscription de l’incident de paiement au Fichier est antérieure à 5 années, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de mars 2023 et la déchéance du terme du contrat de location datant du 3 juillet 2023.
Il est par ailleurs relevé qu’il s’agit d’une obligation qui s’impose aux banques afin d’éviter des situations de surendettement des particuliers.
Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] ne sont pas fondés à solliciter la radiation de l’inscription au FIPC, à fortiori au motif de la souscription d’un nouveau crédit, alors que ces derniers restent redevables envers la SA CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 32441.54 euros, comme ils en ont déjà été informés par l’établissement de crédit par courrier du 16 février 2024 en réponse à une demande de l’association UFC.
Par conséquent Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Madame [W] [Y] épouse [X] produit un avis d’imposition ancien duquel il ressort qu’elle a perçu en 2023 un revenu annuel de de 27038 euros soit un revenu mensuel de 2253.00 euros. Ses revenus au titre de l’année 2024 et de janvier à novembre 2025 sont inconnus.
Monsieur [Z] [X] produit des justificatifs de la Caisse d’Assurance Maladie au titre de versements d’indemnités journalières pour un montant en décembre 2024 de 597.36 euros et en janvier 2025 de 656.88 euros soit une moyenne de 627.00 euros mensuelle.
Ils cumulent donc un revenu mensuel de 2880.00 euros et exposent des charges de loyer résiduel d’un montant de 886.00 euros et d’échéances mensuelles d’un montant de 383.07 euros afférentes à un crédit souscrit auprès de la banque populaire le 21 décembre 2022 pour une somme de 26050.00 euros se terminant en le 7 janvier 2030 soir des charges incompressibles mensuelles de 1269.07 euros représentant plus d’un tiers de leur revenu. Ils justifient également avoir trois enfants mineurs à charge âgés de 8, 11 et 14 ans.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] ne justifient pas d’une solvabilité suffisante pour assumer en sus des échéances mensuelles de 1352.00 euros (soit 32441.54 euros/24) ce qui leur laisserait pour vivre pour une famille de 2 adultes et de 3 enfants une somme mensuelle de 259.00 euros, alors qu’ils n’ont pu assumer des loyers d’un montant de 457.56 euros dans le cadre du contrat de location avec option d’achat du véhicule AUDI A 3.
Par conséquent Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat au 3 juillet 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 32441.54 euros (trente-deux mille quatre cent quarante et un euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux contractuel de 1.23 % l’an à compter du 3 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande relative à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] de leur demande de radiation de leur inscription au Fichier des Incidents de Remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] de leur demande de délais de paiement ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE et à leurs frais le véhicule de marque Audi A3, Sportblack, immatriculé FT 697 HH, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve par ministère de commissaire de justice de son choix, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [Y] épouse [X] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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