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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01195
N° Portalis DBX4-W-B7J-T75U
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2004, Monsieur [O] [T] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la SA BNP PARIBAS.
En outre, le 10 septembre 2019, Monsieur [O] [T] a également accepté un prêt personnel auprès de la SA BNP PARIBAS, d’un montant en capital de 25.482,46 euros, remboursable au taux nominal de 5% (sans TAEG connu), en 108 mensualités.
Des échéances de prêt étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, fait assigner Monsieur [O] [T] à l’audience du 10 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir au visa des articles 1103 du code civil et L.312-18 et suivant du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée
— le condamner à lui payer sans délai la somme principale de 17.390,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 17 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— le condamner à lui payer sans délai la somme principale de 17.390,54 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
— le condamner au remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances versées, soit la somme de 9.881,36 euros
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes qu’elle a formulées dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [O] [T] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant en août 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme du contrat de prêt, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
Elle indique néanmoins que le contrat de prêt, comme celui de la convention de compte courant ne sont pas produits mais verse aux débats tous les relevés de compte depuis le 07 septembre 2019 jusqu’au 07 septembre 2024.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BNP PARIBAS.
Monsieur [O] [T], qui comparaît en personne, reconnaît le principe de la dette qu’il explique par l’impossibilité qu’il a eu d’accéder à son magasin pendant un an et demi, ce qui l’a conduit à se retrouver sans emploi et percevoir des allocations chômage. Il indique être en période d’essai d’un emploi à temps plein lui procurant une rémunération mensuelle d’environ 2.500 euros brut, soit 1.500 euros net déduction faite des impôts et du loyer courant. Il précise vivre en colocation, avoir trois enfants et verser une pension alimentaire de 80 euros. Il sollicite des délais de paiement les plus larges pour apurer sa dette à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 13 mars 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la preuve du contrat
L’article 1359 du code civil pose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L’exigence d’une offre préalable de crédit n’est pas une condition d’existence du prêt mais de sa régularité. En l’absence de contrat, le prêteur dispose de la possibilité de rapporter l’existence du prêt conformément aux règles du droit de la preuve du code civil (Civ. 1ère, 05/11/2009, n° 08-18824).
Le contrat de crédit consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre de volontés (et donc sans exigence d’une forme particulière) et qu’il n’est donc pas plus un contrat réel (Civ. 1e, 27 juin 2006, 05-16905). Il s’ensuit qu’à la différence d’un contrat réel, l’existence même du contrat ne dépend pas de la preuve de la remise des fonds mais de l’accord des parties.
Le caractère consensuel du contrat de crédit d’un professionnel à un consommateur ne dispense pas le prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur de rapporter la preuve de son obligation préalable de remise des fonds (Civ. 1e, 14 janvier 2010, n° 08-13160).
En l’espèce, Monsieur [O] [T] reconnaît l’existence du contrat de prêt précité et le principe de la dette au titre dudit contrat, dont l’existence est également rapportée par l’ensemble des relevés de compte versés aux débats par la SA BNP PARIBAS et qui font apparaître des prélèvements effectués à ce titre durant quatre années, sur son compte courant ouvert le 22 septembre 2004 et qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause.
En complément, la SA BNP PARIBAS produit le tableau d’amortissement du prêt, un historique de prêt et deux mises en demeure
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, l’absence de contrat écrit ne permet pas à la SA BNP PARIBAS de se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résilitation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982). La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire (avec restitution) et non la résiliation judiciaire, à la différence du crédit renouvelable qui s’exécute de façon successive et dont la résiliation n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [O] [T]. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du prêt depuis le mois de décembre 2023, ne réglant plus aucune échéance jusqu’à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire aux torts exclusifs de Monsieur [O] [T].
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués.
Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 9.881,36 euros (25.482,56 – 15.601,20 euros correspondant aux versements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.881,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
En outre, en application de l’article 1230 du code civil, la clause pénale survit à la résolution (Cass. 3ème civ du 06/01/1993, n°89-16011). Néanmoins, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BNP PARIBAS, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, ce qui justifie qu’elle sera réduite à la somme de 50 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que Monsieur [O] [T] a versé la somme de 15.601,20 euros avant sa défaillance constatée à l’échéance de décembre 2023, ce qui correspond à un remboursement de ce prêt pendant plus de quatre années.
S’il présente des ressources mensuelles de 2.500 euros brut, pour des charges qu’il déclare d’environ 1.000 euros, il explique que depuis ses difficultés financières, il s’est orienté vers un retour à un emploi salarié, ce qui justifie que sa situation professionnelle a évolué favorablement. Bien qu’encore en période d’essai, il se dit confiant pour pérenniser sa situation et rembourser les sommes dûes.
Ainsi, compte-tenu de sa mobilisation pendant plus de quatre années, de sa nouvelle situation et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [O] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera l’exigibilité totale de la somme due.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS, pour le contrat de prêt personnel accepté par Monsieur [O] [T] le 10 septembre 2019 pour un montant de 25.482,56 euros n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 10 septembre 2019, pour un montant de 25.482,56 euros accordé par la SA BNP PARIBAS, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 9.881,36 euros au titre du capital restant dû du prêt souscirt le 10 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [O] [T] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 100 euros ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, non régularisée dans le délai de huit jours d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA BNP PARIBAS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge
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