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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 17 nov. 2025, n° 25/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03821 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2HC
AFFAIRE : S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 14][Localité 9] / [V] [W], [I] [J] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffiers : Anaïs GIRARDEAU et en présence de Ophélie BATTUT, lors des débats
copie + grosse à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 14]AIGUE [Localité 13]
sis [Adresse 2]
agissant par son syndic en exercice la SARL PROVENCE [Localité 13] IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n°444 688 725 dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Beverly CAMBIER, susbstitué par Me Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 16]
non comparant ni représenté
Madame [I] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 10],
domicile élu [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER L'[Localité 9] agissant par son syndic en exercice la société PROVENCE [Localité 13] IMMOBILIER à l’encontre de monsieur [V] [W] et de madame [I] [J] épouse [W] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 03 Juin 2025 et publié le 27 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2025 S n°51 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 17] biens et droits situés dans un immeuble en copropriété [Adresse 18] cadastrés Section AN n°[Cadastre 7] et AN n°[Cadastre 1], soit:
Le lot n°33 : une MAISON de Type F avec jouissance privative d’un jardin, comprenant: un séjour, deux chambres, salle de bains, water closet et cuisine avec meuble de rangement et à l’étage : deux chambres, salle d’eau, espace de rangement et les 749/100.000emes indivis des parties communes générales.
— le lot n°255 : un PARKING privatif n°58 les 8/100.000emes indivis des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 26 Août 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025, remise à étude concernant monsieur et à personne concernant madame et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01er Septembre 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 10]
Vu l’examen du dossier lors de l’audience en date du 20 octobre 2025 et la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence des autres parties.
Les débiteurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi leur permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Martigues en date du 20 septembre 2018 signifié le 12 mars 2019 non frappé d’appel tel que cela résulte du certificat de non appel délivré par le greffier en chef de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 02 mai 2024 ; par ledit jugement monsieur et madame [W] ont été condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] la somme de 5.474,28 euros arrêtée au 01er avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 avril 2018, ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’exécution provisoire a été ordonnée ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 03 Juin 2025 et publié le 27 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2025 S n°51 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur et madame [W] pour les avoir acquis suivant acte dressé et reçu aux minutes de Me [X], notaire, le 08 février 1984 publié au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] le 14 mars 1984, volume 4446 n°11;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 01er septembre 2025;
— que le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER L'[Localité 9] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 9.701,24 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 31 mars 2025, outre intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par les défendeurs dans le sens d’une vente amiable, ceux-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 09 mars 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, commissaires de justice associés à Marseille, aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] agissant par son syndic en exercice la société PROVENCE [Localité 13] IMMOBILIER, à la somme totale de 9.701,24 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 31 mars 2025, outre intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 09 mars 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, commissaires de justice associés à Marseille qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble.
Le présent jugement a été signé à [Localité 11], le 17 novembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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