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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 juin 2025, n° 25/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2025
MINUTE : 25/636
RG : N° RG 25/04647 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EKW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elie DOTTELONDE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 avril 2025, Monsieur [T] [E] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’un jugement d’adjudication rendu le 8 octobre 2024 par le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 26 mars 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [T] [E] sollicite un délai jusqu’au 1er septembre 2025 pour quitter les lieux soutenant notamment que :
– marié, il a la charge de 2 enfants qui sont scolarisés à proximité du logement ;
– il demande un délai jusqu’au 1er septembre 2025 pour permettre à ses enfants de finir leur scolarité ;
– il perçoit un salaire mensuel équivalent au minimum légal ;
– avec son épouse, ils ont signé un compromis de vente pour acquérir un nouveau logement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [R] [P] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– sans le loyer, son client rencontre des difficultés pour régler les charges ;
– si le requérant est en mesure d’acquérir un nouveau logement, il n’a pas un besoin urgent de rester dans le logement objet du litige.
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Marié en 2016, Monsieur [T] [E] a la charge, avec son épouse, de deux enfants âgés de 7 et 9 ans scolarisés à proximité de leur domicile actuel. Il déclare percevoir le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il justifie avoir signé un compromis pour l’achat d’une maison d’habitation située à [Localité 6] lequel expire le 20 juin 2025.
Madame [R] [P] s’oppose à la demande de sursis aux motifs qu’elle a contracté un prêt immobilier et qu’elle rencontre des difficultés dans le remboursement de ce crédit.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [R] [P] justifie avoir contracté un prêt immobilier de 114.000 euros remboursable en 239 mensualités de 683 euros et une mensualité de 655 euros et devoir régler 6.141 euros au titre des charges de copropriété. Pour faire face à ces dépenses, elle dispose, selon l’avis de situation déclarative établie en 2025 au titre des revenus de l’année 2024, d’un revenu fiscal de référence de 30.948 euros, soit un revenu mensuel de 2.579 euros pour une part de quotient familial. Elle ne justifie pas de charges particulières ni de difficultés financières notamment en lien avec le bien objet de la demande de sursis.
Il apparaît que le délai sollicité par Monsieur [T] [E] est court puisque expirant le 1er septembre 2025. Ce délai, raisonnable, ne retire pas à Madame [R] [P] la possibilité de recourir à la force publique avant l’arrivée de la trêve hivernale le 1er novembre 2025 pour rendre effective l’expulsion en cas de maintien dans les lieux du requérant.
Dès lors que Monsieur [T] [E] établi avoir réalisé des démarches en vue de quitter le logement que la partie défenderesse a acquis par adjudication et qu’avec son épouse ils ont la charge de deux jeunes enfants qui doivent terminer leur scolarité, il y aura lieu de faire droit à la demande de suris sollicitée et de lui permettre de se maintenir dans les lieux jusqu’au 1er septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [E] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [E] sera également condamné à indemniser Madame [R] [P] au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 500 euros lui sera allouée.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [T] [E], et à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 1er septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [T] [E], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 1er septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise par Madame [R] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [R] [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
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