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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 mai 2026, n° 25/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AWP FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05147 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/05147 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUM7
Minute n°
Le____________________
Exp. exc aux parties par LRAR
Exp + ann aux parties par LS
Exp à la SCP [S] [H] et [E] [G], commissaires de justice associés
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AWP FRANCE
sis [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 10 mai 2025 reçu au greffe le 10 juin 2025, Madame [T] [Z] a contesté une saisie-attribution sur ses comptes initiée par la SAS AWP FRANCE à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 20 août 2024 qui lui a été signifié le 3 décembre 2024. La saisie-attribution lui a été dénoncée le 6 février 2025. Elle a indiqué faire suite à un courrier du 12 février 2025 du greffe de la présente juridiction l’ayant informée que sa contestation devait être portée devant le juge de l’exécution par la voie de l’assignation. Elle a précisé que malgré ses démarches auprès de deux études de commissaire de justice, ces dernières avaient refusé de prendre en charge son assignation. Elle a joint différents échanges avec des études de commissaires de justice lui indiquant que l’assignation devait être rédigée en fait et en droit par elle ou qu’elle devait avancer les frais de l’acte. Elle répondait que la saisie était irrégulière, qu’étant sous aide juridictionnelle elle n’avait pas à faire l’avance des frais.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Madame [T] [Z]. La juridiction de céans lui a rappelé à ces différentes audiences que sa saisine devait être faite par la voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité et qu’une contestation de saisie-attribution devait être faite dans le délai d’un mois de la saisie. Madame [T] [Z] a maintenu sa demande et indiqué qu’elle voulait faire les démarches pour avoir l’aide juridictionnelle et voir avec son assistance juridique, saisir un commissaire de justice pour assigner la SAS AWP FRANCE, elle a fait état de ses difficultés dans ses démarches et que les études de commissaire de justice refusaient de prendre en charge son assignation. A l’audience du 26 novembre 2025, elle a indiqué qu’elle n’était pas à l’aide juridictionnelle et n’avoir pas fait de démarches pour l’être.
A l’audience du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [T] [Z] maintient sa contestation de la saisie-précitée, elle indique que sa demande est recevable car elle a été dans l’impossibilité matérielle de faire délivrer une assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles R.121-11 et R.211-11 du code des procédures civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.
Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, la demande devant le Juge de l’Exécution doit obligatoirement être formée par voie d’assignation, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Madame [T] [Z] a saisi le Juge de l’Exécution par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’impossibilité de faire délivrer une assignation qu’elle évoque n’est pas établie dans la mesure où il ressort des différents échanges avec les commissaires de justice qu’elle a sollicité que ces derniers lui ont à juste titre demandé la rédaction du corps de l’assignation en faits et en droit et ont sollicité de sa part le paiement de l’acte, cette dernière n’étant pas à l’aide juridictionnelle contrairement à ce qu’elle a pu évoquer lors d’échanges de mails avec une étude.
Par conséquent, sa demande ne respecte pas les conditions prévues par les deux articles précités et sa demande doit être déclarée irrecevable.
Il y a ainsi lieu de laisser à sa charge les dépens de l’instance et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de saisie-attribution pratiquée à la demande de la SAS AWP FRANCE dénoncée le 6 février 2025, formée par la SCP [S] [H] et [E] [G] est irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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