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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 déc. 2024, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [AL]
DEMANDEURS
Monsieur [JK] [TJ] [I] [C] [O] [Z]
né le 12 Mars 1978 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 9]
Madame [B] [G] [D] [A] VEUVE [Z] [S] [I] [RB] [J]
née le 17 Avril 1939 à [Localité 11] (PAYS BAS),
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [TX] [DO] [L] [VE] [N] NEE [Z]
née le 19 Juin 1948 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10]
Madame [W] [K] [Z] DIVORCEE DE MR [VS] [P]
née le 10 Avril 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
Madame [HP] [T] [Z] DIVORCEE DE MR [SW] [Y] [RB]
née le 28 Août 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [JY] [JK] [Z]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [RB] [V] [BM] VEUVE DE MR [Z] [FV] [C] [DR] [X]
née le 21 Avril 1947 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître François L. MEYNOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laura MILLET, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le
à
DEFENDEUR
Monsieur [NT] [H]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 DECEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat passé devant Maître [F], notaire à [Localité 14] ([Localité 19]), le 8 août 1986, Madame [DO] [M] veuve [Z], Monsieur [FV] [Z], Madame [R] [Z], Madame [B] [A] veuve [Z], et Madame [HP] [Z], composant alors l’indivision [Z], ont donné à bail à Monsieur [J] [MG] un certain nombre de biens, parmi lesquels se trouvaient notamment les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3], représentant un bâtiment agricole.
Ce bail, initialement prévu pour 18 ans, s’est prolongé par périodes de neuf ans, le dernier renouvellement en date étant intervenu le 29 septembre 2021 pour l’échéance du 29 septembre 2030.
Par lettre recommandée du 1er mars 2003, Monsieur [J] [MG] a notifié à Monsieur [FV] [Z] la mise à disposition des terres louées au GAEC Pied de Chèvre, dont il était l’associé avec Monsieur [NT] [H].
Par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 19 octobre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard du GAEC Pied de Chèvre, désignant en qualité de liquidateur la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, qui a procédé à la résiliation de la convention de mise à disposition au GAEC par Monsieur [J] [MG] des terres louées suivant bail du 8 août 1986.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [JK] [Z], Madame [B] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z] épouse [N], Madame [W] [Z], Madame [HP] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [BM] veuve [Z], indiquant être propriétaires indivis des biens loués, ont fait dresser par Maître [HU], commissaire de justice associée au sein de la SAS AURIK, un procès-verbal de constat concernant l’état du bâtiment agricole cadastré B [Cadastre 4]. Un second constat a été dressé le 31 janvier 2024, portant sur une parcelle cadastrée [Cadastre 20].
Par lettre recommandée du 30 janvier 2024, Monsieur [JK] [Z], Madame [B] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z] épouse [N], Madame [W] [Z], Madame [HP] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [BM] veuve [Z], ont mis en demeure Monsieur [J] [MG] de faire cesser l’occupation du bâtiment agricole objet du bail et de faire procéder à l’enlèvement de tous les objets déposés par Monsieur [NT] [H] sur les terres agricoles.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [JK] [Z], Madame [B] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z] épouse [N], Madame [W] [Z], Madame [HP] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [BM] veuve [Z], désignés ci-après comme “Indivision [Z]”, ont fait assigner Monsieur [NT] [H] sur le fondement des articles 809 et 835 du code de procédure civile, pour que soit ordonnée son expulsion, ainsi que toutes les personnes s’y trouvant de son fait, de l’immeuble et des terres agricoles appartenant à l’Indivision [Z], sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours, avec, au besoin, le concours de la force publique ; qu’il soit ordonné à Monsieur [NT] [H] de remettre en parfait état les biens qu’il occuperait sans droit ni titre, d’enlever tout dépôt d’objets, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard passé huit jours, avec, au besoin, le concours de la force publique ; et la condamnation de Monsieur [NT] [H] au paiement :
— de la somme de 3 000 € à titre de provision pour la réparation des dommages causés aux terres agricoles par le dépôt d’ordures et de véhicules polluants ;
— de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre de leurs biens ;
— d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Indivision [Z] fait valoir, au soutien de son action :
— que la situation décrite contrevient aux dispositions d’ordre public des alinéas 5 et 6 de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
— que la présence de Monsieur [NT] [H] dans le bâtiment et sur les terres agricoles constitue une sous-location interdite par ce même texte ;
— que dès lors cette présence constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété résultant de l’article 544 du code civil, relevant de la compétence du juge des référés.
Monsieur [NT] [H] soulève l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes formées à son encontre, et demande la condamnation solidaire de Monsieur [JK] [Z], Madame [B] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z] épouse [N], Madame [W] [Z], Madame [HP] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [BM] veuve [Z] à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en sa qualité d’associé du GAEC Pied de Chèvre, il a exploité les terres objet du litige, suivant une occupation qui avait toujours été consentie par les indivisaires, qui venaient sur les lieux durant leurs vacances.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que le titulaire du bail est Monsieur [J] [MG], et que si ce dernier avait mis les terres à la disposition du GAEC, il était toutefois le seul bénéficiaire du bail. Il soutient par conséquent ne jamais avoir été concerné par la résiliation de la mise à disposition des terres en cause.
Par ailleurs, Monsieur [NT] [H] soutient qu’il a procédé à l’enlèvement de tous les objets, de sorte que la maison et les terres seraient désormais vides : à cet effet, il a produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2024 par Maître [U], commissaire de justice à [Localité 18], associé de la SELARL VOX.
Il conteste enfin les demandes de provision formées à son encontre, en soutenant qu’elles seraient irrecevables en référé compte tenu de la contestation qu’il forme sur l’existence d’une créance, indiquant que s’il a procédé à l’entretien et à l’enlèvement de tous objets, tels que demandés, c’est en sa qualité d’associé du GAEC.
Par conclusions développées oralement, l’Indivision [Z] a abandonné sa demande aux fins d’expulsion, compte tenu de la remise à l’audience des clés du bâtiment occupé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article L. 323-14 du du code rural et de la pêche maritime dispose :
“ Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [MG], seul titulaire du bail du 8 août 1986, a adhéré au GAEC Pied de Chèvre et s’est associé à cette structure avec Monsieur [NT] [H], et que ce dernier était donc en droit d’exploiter les biens loués en cette qualité.
Toutefois, il n’est pas davantage contesté que le GAEC Pied de Chèvre a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 19 octobre 2023.
Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [NT] [H] ne peut désormais se prévaloir d’aucun droit ni titre l’autorisant à occuper les biens appartenant à l’Indivision [Z], dans la mesure où il n’a jamais été titulaire du bail, et que les biens en question n’ont pas fait l’objet d’une demande de sous-location, au demeurant interdite par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Il sera donc considéré que l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [NT] [H] des biens appartenant à l’Indivision [Z] constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété des indivisaires.
Sur les demandes d’expulsion et de remise en état sous astreinte
Si ces demandes sont fondée en leur principe, et ne rencontrent aucune contestation sérieuse, il ressort toutefois de la production aux débats, par Monsieur [NT] [H], du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 novembre 2024, établi par conséquent l’avant-veille de l’audience de plaidoiries, que le bâtiment de ferme a été totalement libéré et nettoyé, les clés de ce bâtiment ayant été remises lors du constat ; qu’il en est de même s’agissant des écuries, de la grange, du hangar à bois, et du four à pain.
Au demeurant, les demandeurs ont fait déclarer à l’audience qu’ils renonçaient à ces demandes.
En conséquence, il sera constaté que les demandes d’expulsion et de remise en état des lieux, sous astreinte, sont désormais dépourvues d’objet.
Sur les demandes de provision
Si les lieux ont été remis en état, ainsi que cela a été constaté le 6 novembre 2024, il ressort des constatations qui précèdent que Monsieur [NT] [H] les avait illicitement occupés depuis la liquidation judiciaire du GAEC Pied de Chèvre.
Dès lors, et sous réserve d’un éventuel examen plus ample au fond du préjudice subi par l’Indivision [Z] du fait de cette occupation illicite, il y a lieu de lui accorder une provision de 1 500 € à valoir sur ce préjudice.
Il en est autrement de la demande faite à titre de provision pour la réparation des dommages qui auraient été causés aux terres agricoles, en l’absence de tout élément probant, dans la mesure où, en l’état, l’Indivision [Z] ne démontre pas le risque de pollution qu’elle évoque au détriment de ses parcelles de terre par le dépôt des objets et véhicules de Monsieur [NT] [H]. Elle sera donc déboutée de cette demande spécifique de provision.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Tenu aux dépens de l’instance, Monsieur [NT] [H] devra en outre, par équité, verser à l’Indivision [Z] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la remise des clés des terres litigieuses par Monsieur [NT] [H] à l’Indivision [Z] ;
DÉCLARONS sans objet les demandes visant à obtenir l’expulsion de Monsieur [NT] [H] des immeubles et terres appartenant à l’Indivision [Z], et à leur remise en état sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [NT] [H] à verser à Monsieur [JK] [Z], Madame [B] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z] épouse [N], Madame [W] [Z], Madame [HP] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [BM] veuve [Z], en leur qualité d’indivisaires, une provision de 1 500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur le préjudice lié à l’occupation illicite de leurs biens ;
DÉBOUTONS Monsieur [JK] [Z], Madame [B] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z] épouse [N], Madame [W] [Z], Madame [HP] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [BM] veuve [Z] de leur demande de provision formée sur l’existence de dommages causés à leurs biens ;
CONDAMNONS Monsieur [NT] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [NT] [H] à verser à Monsieur [JK] [Z], Madame [B] [A] veuve [Z], Madame [R] [Z] épouse [N], Madame [W] [Z], Madame [HP] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [BM] veuve [Z], en leur qualité d’indivisaires, une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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