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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, Association FDC 30, S.A. ASF, son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ SOCIETE, représentée par l' ASSOCIATION GRANGE - MARTINE - RAMDENIE |
|---|
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL GN AVOCATS
la SELARL LEXEM CONSEIL
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00968 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JL73
AFFAIRE : Association FDC 30 Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ S.A. ASF SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, RCS [Localité 8] 572.139.996, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MINUTE N° : OR24/174
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Association FDC 30 Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. ASF SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, RCS [Localité 8] 572.139.996, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’ASSOCIATION GRANGE – MARTINE – RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Earl [C] et Fils exploite des cultures maraîchères, notamment sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], au lieudit du [Localité 7] sur la commune de [Localité 4]. Ces parcelles sont situées à 800 mètres de l’aire de repos de [Localité 9]-Costières.
Plusieurs dégâts occasionnés par des sangliers ont été constatés sur les parcelles appartenant à la société Earl [C] et Fils, laquelle a assigné la Fédération des Chasseurs du Gard (l’association FDC 30) en indemnisation.
L’association FDC 30 soutient que les sangliers à l’origine de ces dégâts proviennent des boisements existant sur l’aire de repos de [Localité 9] [Localité 5], dont la société Autoroutes du Sud de la France (la société ASF) assure l’entretien.
Par exploit du 18 février 2022, l’association FDC 30 a assigné la société ASF devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article L422-1 et suivants, L425-1 et suivants et L426-4 du code de l’environnement, 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner la société ASF à lui payer :
— la somme de 17 646,42 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société ASF demande au juge de la mise en état, au visa des articles L426-4 du code de l’environnement, 1240 et suivants du code civil, de :
In limine litis,
— dire et juger la demande de l’association FDC 30 irrecevable comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Montpellier ;
— condamner l’association FDC 30 à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASF souligne que dans son jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a distingué les boisements des autres éléments de l’aire de repos. Elle souligne qu’il résulte de la décision du tribunal des conflits du 11 mai 2020 que même si certains éléments d’un ensemble immobilier ne sont pas affectés à l’usage du public ou spécialement aménagés, l’ensemble relève de la domanialité publique et de l’appréciation du juge administratif. Elle précise que la partie boisée de l’aire d’autoroute constitue une dépendance du domaine public autoroutier, en vertu de son classement express résultant de la décision ministérielle du 19 novembre 2008. Elle en déduit que le juge administratif est compétent à la fois parce que les gibiers proviennent d’une dépendance du domaine public, mais également parce que les dommages résultant de l’action de ces gibiers mettent en cause la bonne gestion du domaine public.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l’association FDC 30 demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’exception d’incompétence soulevée par la société ASF ;
— débouter la société ASF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il est constant que l’action tendant à rechercher la responsabilité du fait de dégâts causés par du gibier provenant d’un terrain appartenant au domaine public relève de la juridiction administrative.
En l’espèce, l’association FDC 30 soutient que les sangliers responsables des détériorations proviendraient des boisements existants sur l’aire de repos de [Localité 10].
Il n’est pas contesté que l’aire de repos de [Localité 9] [Localité 5] fait partie du domaine public autoroutier.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association FDC 30 est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître du litige opposant l’association FDC 30 et la société ASF ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association FDC 30 aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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