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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/07309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/07309 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77TJ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
107 rue Paul Vaillant Couturier
94140 ALFORTVILLE
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
Madame [W] [J]
107 rue Paul Vaillant Couturier
94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
DEFENDERESSES
SCCV VILLEPINTE COUTURIER
42 rue de Bassano
75008 PARIS
défaillant, non constituée
S.A. BOURSORAMA
44 Rue Traversière
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLEPINTE COUTURIER a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier, dénommé « Résidence GREENWICH » sur un terrain situé 5 à 15 avenue Paul Vaillant Couturier à Villepinte (93420).
La commercialisation des lots en l’état futur d’achèvement a été réalisée par l’intermédiaire de la société FIDUCIM.
Par acte notarié, Monsieur [I] [P] et Madame [W] [J] ont acquis en l’état futur d’achèvement le lot de copropriété n°99 correspondant à un logement CB104 au 1er étage du bâtiment C’et le lot n°117 correspondant à un parking en sous-sol du bâtiment D.
M. [P] et Mme [J] ont souscrit un prêt n° 80367-00060417195 le 08 novembre 2021, auprès de la société BOURSORAMA, dont un nouvel échéancier a été établi le 31 juillet 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 06 et 17 juin 2025, M. [P] et Mme [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV VILLEPINTE COUTURIER et la société BOURSORAMA aux fins d’injonction de livrer les lots acquis, aux fins d’indemnisation des préjudices du fait du retard de livraison qu’ils estiment subir et aux fins de suspension du prêt immobilier.
Dans leurs conclusions dernières d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [P] et Mme [J] sollicitent :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 313-44 du Code de la consommation,
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
RECEVOIR Monsieur [I] [P] et Madame [W] [J] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
ORDONNER, à compter de la notification des présentes conclusions d’incident, la suspension du prêt n°80367 00060417195, d’un montant de 256.577 euros, souscrit auprès de la société BOURSORAMA jusqu’au prononcé d’une décision au fond,
ORDONNER que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception des primes d’assurance
ORDONNER qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital, et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension
DEBOUTER la société BOURSORAMA de toutes ses demandes
CONDAMNER la société BOURSORAMA à régler à Monsieur [I] [P] et Madame [W] [J] une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BOURSORAMA aux entiers dépens de l’incident ».
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, la société BOURSORAMA sollicite :
« Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
RECEVOIR la société BOURSORAMA en ses écritures en défense sur incident,
DÉBOUTER Monsieur [I] [P] et Madame [W] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées à titre incident,
CONDAMNER Monsieur [I] [P] et Madame [W] [J] à régler la somme de 1.000 euros à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 février 2026.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCCV VILLEPINTE COUTURIER, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
MOTIVATION:
I – Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier à titre provisoire :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées »
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation : « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats relevant de l’article L. 313-44 du code de la consommation (Cass. 1ère Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.960).
Ces dispositions confèrent au juge de la mise en état le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat de prêt destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de construction, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats, et si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier, référencée 80367 – 00060417195 et signée le 08 novembre 2021, stipule que le financement a pour objet l’acquisition d’un appartement à usage locatif, en VEFA, à l’adresse du chantier.
Cette offre de prêt précise que le montant prêté de 247 900 euros est remboursable sur une période de 324 mois pour un taux d’intérêts de 1,49%, composée d’une période de déblocages successifs de fonds d’une durée maximum de 24 mois, pendant laquelle les intérêts seront calculés au taux de crédit en fonction des sommes débloquées, et d’une période d’amortissement de 300 mois dont le point de départ est fixé en fonction du dernier déblocage.
Les emprunteurs versent aux débats un échéancier prévisionnel modifié en date du 31 juillet 2024, accompagné d’un courrier de la société BOURSORAMA dont il ressort que la période de déblocage des fonds est prorogée pour une durée de 06 mois, jusqu’au 31 janvier 2025.
Il ressort des courriers de la société BOURSORAMA datés des 03 janvier 2023, 02 janvier 2024 et 16 janvier 2025, également versés aux débats, que les emprunteurs ont payé :
la somme de 2 574,44 euros sur l’année 2022 au titre des intérêts et des primes d’assurance ;la somme de 2 362,24 euros sur l’année 2023 au titre des intérêts et des primes d’assurance ;la somme de 2 792,82 euros sur l’année 2024 au titre des intérêts et des primes d’assurance.
Si M. [P] et Mme [J] n’établissent pas avoir commencé à rembourser le prêt en principal, il ressort en revanche de ce qui précède, et notamment de l’offre de prêt souscrite ainsi que des attestations établies, qu’ils sont redevables des intérêts du prêt, qu’ils ont commencé à régler.
Par conséquent, leur demande n’est pas sans objet ainsi que l’affirme la société BOURSORAMA.
Il ressort du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, un délai d’achèvement prévu au plus tard au 30 septembre 2022.
Par courrier daté du 03 septembre 2023, le vendeur en l’état futur d’achèvement a informé les acquéreurs d’un report de la livraison au mois de juin 2024 pour le bâtiment C en raison de retards de livraison liés aux périodes Covid-19, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise prestataire des travaux le 16 février 2023, de la reprise du chantier par une entreprise tierce.
Par courrier daté du 10 décembre 2024, le vendeur a informé les acquéreurs que les délais annoncés ne pourraient être tenus en raison de la reprise du chantier par une entreprise tierce et de la réalisation d’audits, ainsi que d’intrusions répétées accompagnées de dégradations et vols.
Ce courrier est accompagné d’un planning prévoyant une date de livraison au mois de juillet 2025 pour le bâtiment C.
Ces éléments, en ce qu’ils caractérisent l’existence de circonstances exceptionnelles, extérieures aux acquéreurs-emprunteurs, constituent bien un accident affectant l’exécution du contrat de construction.
Par assignation des 06 et 17 juin 2025 les acquéreurs – emprunteurs ont assigné la SCCV VILLEPINTE COUTURIER, aux fins d’injonction de livrer les lots acquis, d’indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la société BOURSORAMA, aux fins d’obtenir la suspension du prêt.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension de l’obligation de paiement des échéances en exécution du contrat de prêt immobilier souscrit, à savoir l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier au moyen d’un contrat de promotion ou de construction, un accident affectant l’exécution du contrat de construction, et la mise en cause du prêteur à l’instance, sont, en l’espèce, réunies.
La société BOURSORAMA, qui indique donner expressément son accord pour proroger la période de différé, ne produit aucun élément permettant d’apprécier les conditions de cette proposition, dont notamment le délai.
Il convient en conséquence d’ordonner provisoirement la suspension de l’obligation de remboursement du prêt immobilier référencé 80367 – 00060417195 souscrit par M. [P] et Mme [J] auprès de la société BOURSORAMA jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance.
Cette suspension provisoire de l’exécution du contrat de prêt emporte la suspension provisoire du paiement des intérêts.
Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance du prêt afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens afférents au présent incident, et, en équité, de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la suspension provisoire du contrat de prêt référencé 80367 – 00060417195 souscrit par Monsieur [I] [P] et Madame [W] [J] auprès de la société BOURSORAMA, jusqu’à la résolution du litige, correspondant à l’issue de la présente instance ;
Disons que la suspension du prêt ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires, à l’exception du paiement des primes d’assurance dont Monsieur [I] [P] et Madame [W] [J] seront tenus de continuer à s’acquitter ;
Réservons les dépens afférents au présent incident ;
Rejetons l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juillet 2026 à 10h10 pour conclusions au fond des demandeurs, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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