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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELV2
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. PG IMMO (intervention volontaire en qualité de subrogé dans les droits du bailleur) exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [L], domicilié : chez Mme [D] [U], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté lors des audiences de renvoi
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 07 décembre 2022, Monsieur [K] [M], représenté par la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [H] [L], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 480 € et une provision mensuelle sur charges de 50 €.
Par acte en date du 09 février 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [H] [L] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire pour la somme de 1 517,06 € suivant décompte de loyers et charges impayés en date du 30 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, le conseil de Monsieur [K] [M] a mis en demeure Monsieur [H] [L] de payer l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation à compter du 10 avril 2024 et a sollicité un règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, Monsieur [K] [M] a fait assigner Monsieur [H] [L] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], principalement aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et le payement de l’arriéré locatif.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 25 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A cette date, le Juge des contentieux de la protection a relevé qu’il semblait ressortir des pièces produite qu’une garantie loyers impayés aurait été souscrite par le bailleur sans qu’il n’en soit tiré de conséquences procédurales.
Monsieur [H] [L] a finalement libéré spontanément le logement le 25 juin 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande, désormais inférieure à 5 000 €, en l’absence de justificatif d’une conciliation préalable obligatoire.
A l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour assurer le respect du principe du contradictoire s’agissant de la demande additionnelle de réparations locatives.
* * *
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 1er juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [K] [M] et de la SAS PG IMMO.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [K] [M] et la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, intervenant volontaire en qualité de subrogé dans les droits du bailleur – représentés par la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont de Marsan – soutiennent oralement leurs conclusions n°3, contenant demandes additionnelles régulièrement signifiées à Monsieur [H] [L] par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025. Ils sollicitent ainsi du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des sommes versées à ce dernier,
— constate qu’ils abandonnent leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Monsieur [H] [L], ainsi que de tous occupants de son chef et de condamnation au payement d’une d’indemnité d’occupation,
— condamne Monsieur [H] [L] à payer la somme totale de 4 713,08 € répartie comme suit :
* au bailleur à hauteur de 982,67 €,
* et à la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, subrogée dans les droits du bailleur, à hauteur des sommes versées à ce dernier soit 3 986,67 €,
déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentée des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamne Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3 000 € au titre des dommages intérêts,
— ordonne la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamne Monsieur [H] [L] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [K] [M] et la SAS PG IMMO font valoir que cette dernière intervient volontairement sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile, puisque le bailleur a souscrit une garantie loyers impayés et dégradations locatives, outre les frais de procédure, qui a donné lieu à la prise en charge des loyers impayés de février 2024 à septembre 2024 suivant les 7 quittances subrogatives jointes à la procédure.
La demande en payement se décompose entre arriéré locatif, arriéré de charges et dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 480 €.
Monsieur [K] [M] fait en outre valoir que le défaut de payement des loyers et des réparations locatives lui a causé un préjudice certain puisqu’il s’est trouvé privé de revenus locatifs. Au visa de l’article 1231-1 du Code civil, il sollicite de voir condamner Monsieur [L] à réparer le préjudice causé, et à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
*
En défense, Monsieur [H] [L] a seulement comparu à l’audience du 25 juin 2024, indiquant restituer les clés du logement dans la journée. Bien que régulièrement avisé des dates de renvois et de la date de réouverture des débats par lettre simple expédiée à la nouvelle adresse indiquée, Monsieur [H] [L] n’a comparu à aucune audience ultérieure.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
Un diagnostic social et financier daté du 13 juin 2024 a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’espèce, Monsieur [K] [M] et la SAS PG IMMO affirment que Monsieur [H] [L] a quitté le logement loué le 25 juin 2024. Les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au payement d’une indemnité d’occupation sont donc désormais sans objet et les demandeurs indiquent y renoncer.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Sur l’intervention volontaire de la SAS PG IMMO
Aux termes de l’article 68 du Code de procédure civile, « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction d’instance ».
Au terme de l’article 329 du Code de procédure civile ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au terme de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article L121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [K] [M] a souscrit une assurance garantie loyers impayés auprès de la SAS PG IMMO dont seule une partie du contrat, qui plus est non signée, est produite aux débats. A ce titre, Monsieur [K] [M] a perçu la somme totale de 3 986,75 € selon quittances subrogatives en date des 13 février, 26 mars, 26 avril, 27 mai, 25 juin et 19 septembre 2024 (pièce 7 demandeur) et a subrogé la compagnie d’assurance dans ses droits et actions à l’encontre du défendeur.
La SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, est donc subrogée dans les droits du bailleur et son intervention volontaire est recevable. A ce titre elle ne saurait avoir plus de droits que ses auteurs et peut se voir opposer les moyens de fond susceptibles de faire échec à l’action en payement de l’arriéré locatif qu’elle a engagée.
Sur l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 23 avril 2024.
En l’espèce, dans le dernier état des demandes, les conclusions récapitulatives n°3, notifiées le 29 octobre 2025, et soutenues oralement tendent au payement d’une somme supérieure à 5 000 € de sorte que les dispositions dudit article ne sont pas applicables à la cause.
La demande présentée par Monsieur [K] [M] et la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, sera donc déclarée recevable.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [K] [M] et la SAS PG IMMO produisent le contrat de bail signé par Monsieur [H] [L] le 07 décembre 2022 (pièce 1 demandeurs), un commandement de payer en date du 09 février 2024 portant sur une somme de 1 517, 06 € (pièce 2 demandeurs) et un décompte locatif arrêté au 10 septembre 2024 (pièce 9 demandeurs) démontrant que ce dernier restait leur devoir, lors de la reprise des lieux le 25 juin 2024, la somme de 3 613,01 € au titre de l’arriéré locatif et 384,14 € au titre des régularisations sur charges 2022, 2023 et 2024 (pièce 10 demandeurs), déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [H] [L], non comparant à l’audience de plaidoiries, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [H] [L] sera par conséquent condamné à payer aux demandeurs, en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
— 3 986,78 € à la SAS PG IMMO, correspondant au montant total des quittances subrogatives dont il est justifié (pièce 7 demandeurs),
— 3 997,15 – 3 986,78 = 10,37 € à Monsieur [K] [M], au titre de l’arriéré locatif et des charges, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 09 février 2024 sur la somme de
1 517,03 €, à compter de l’assignation du 23 avril 2024 sur la somme de 1 606,80 € et à compter de la
présente décision pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les dégradations locatives
En application des dispositions de l’article 1730 du Code civil, le locataire doit rendre l’immeuble d’habitation tel qu’il l’a reçu, suivant l’état des lieux établi avec son bailleur, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé […] :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives […], sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
En application de cet article, le locataire supporte une présomption de responsabilité à raison des dégradations et pertes subies par le logement durant la durée de son occupation et il incombe au locataire de prouver que les désordres ne lui sont pas imputables.
Pour sa part, le décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant les “travaux d’entretien courant et les menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
L’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution des travaux pour lesquels il demande réparation (voir notamment Cass 3ème civ. 30 janvier 2002, CA Reims 07 mai 2013 et Rép. min. n° 77691) et donc à la production de factures.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement en présence des deux parties le 07 décembre 2022 et l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement en présence des deux parties le 25 juin 2024 (pièce 8 demandeurs), que si le logement a globalement été loué dans un état d’usage, il a été restitué sale, encombré et présentant les dégradations suivantes :
— entrée : porte encadrement arraché, quelques trous, la porte ne tient pas et la poignée est rayée. Présence de toiles d’araignées au plafond. Murs état moyen avec beaucoup de traces, un gros trou. Le sol est en état moyen avec plus de taches,
— séjour : murs état moyen : mur sud beaucoup de traces, murs est et nord 2 chevilles et quelques traces, mur ouest : beaucoup de traces sous le comptoir. Sol parquet abîmé, rayures et tâches. Plinthes traces en plus, poussiéreuses,
— cuisine : plafond état moyen, peinture écaillée et plafond gondolé (dégât des eaux). Murs en mauvais état avec un impact dû à la poignée de fenêtre. Le sol est sale et les vitres sont sales intérieures et extérieures.
Les équipements de la cuisine sont en état moyen, sales, les meubles graisseux et divers objets ont été laissés sur place. L’évier est en état moyen avec beaucoup de calcaire, le joint silicone est en mauvais état, presque invisible, le meuble sous évier a beaucoup de tâches et de traces. Le plan de travail a des coulures, et le joint de silicone est en état moyen. Le four est sale et graisseux, le micro onde est sale. La hotte est graisseuse dessous-dessus et intérieur, 1 bouton est cassé et une ampoule ne fonctionne pas. Les clapets de blocage sont gras.
Le réfrigérateur comporte des traces et est jauni en bas, non dégivré et la poignée est cassée.
Les prises électriques sont graisseuses,
— salle de bains : plafond en très mauvais état, écaillé et fissuré. Murs peinture écaillée et quelques traces, faïence : joints jaunis. Radiateur poussiéreux,
Les équipements de la salle de bain : présence de calcaire sur la robinetterie, bouchon mitigeur entartré, mobilier : poignées sales, flexible état moyen avec fuite, mitigeur douche présence de calcaire et traces noires sur les joints,
— WC : état moyen, plafond très mauvais état, un trou. Murs peintures : état moyen, coulures blanches,
— chambre 1 : plafond état moyen, murs : état moyen avec un impact, traces noires et traces légères. Sols mauvais état beaucoup de tâches. Plinthes poussiéreuses. Équipements électriques prises et interrupteurs sales,
— chambre 2 : porte coulures sur le haut, 2 trous, poignée rayures, plafond état moyen avec départ de fissure, murs peinture beaucoup de traces, tâches et toiles d’araignée, beaucoup de traces de chevilles, sol très mauvais état. Fenêtres sales,
— couloir : plafond une fissure, murs état moyen toiles d’araignées, sol état moyen avec tâches,
— cave : la cave est encombrée de diverses affaires : lit, poubelle, draps vêtements, sceau etc…,
— nettoyage général : état mauvais : les vitres de l’appartement sont sales (non nettoyées intérieur/ extérieur), les interrupteurs et prises sont sales. La cuisine et la salle d’eau ne sont pas nettoyées et des toiles d’araignée sont présentes,
— Clés de la porte de l’appartement : 1 clé mauvais état pas la bonne.
*
La durée de la location permet en outre d’évaluer le “coefficient de vétusté” de l’immeuble loué. Il est admis qu’au fil du temps, un logement a besoin de rafraîchissement en raison de l’usage normal qui en est fait. Ce rafraîchissement est, par principe, à la charge du propriétaire (voir notamment Cass 3ème civ. 21 décembre 2017).
En l’espèce, compte tenu des constatations réalisées lors de l’état des lieux de sortie, il n’est pas possible de considérer que les dégradations relevées procèdent d’un simple usage normal de la chose pendant les 18 mois de location.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [K] [M] produit (pièce 11 demandeurs) :
— un décompte global des travaux établi par son mandataire SQUARE HABITAT à hauteur de 1 195,93€,
— un devis de peinture de la SARL MARQUEZ, daté du 21 août 2024 à hauteur de 817,87 €, pour les murs de l’entrée, du séjour de la chambre 1 et le plafond de la cuisine,
— un devis de réparation TC PLOMBERIE daté du 21 août 2024 pour le joint de douche et le remplacement du flexible à hauteur de 125 €,
— un devis de nettoyage de Mme [V] [T] [W] en date du 21 août 2024 pour le nettoyage complet du logement à hauteur de 150 €,
— un devis de désencombrement cave avec mise en déchetterie de la société ILLICO PRESTO RAPIDO en date du 23 août 2024 à hauteur de 350 €.
Il en résulte que Monsieur [K] [M] estime le montant des travaux devant être mis à la charge du locataire à hauteur de 1 195,93 € TTC, sous réserve de la déduction du dépôt de garantie versé par le locataire, d’un montant de 480 €.
Monsieur [H] [L], non comparant à l’audience de plaidoiries, n’apporte aucune contestation quant à l’imputation des dégradations ou au montant des réparations.
Cependant, au regard des constatations réalisées lors de l’état des lieux de sortie, il apparaît que le locataire n’a pas à supporter la totalité des dépenses engagées par le propriétaire et listées dans ces devis, certaines des réparations listées ne lui incombant pas :
— concernant la mise en peinture du logement, il convient de rappeler que les revêtements muraux ont une durée de vie de 7 à 9 ans et qu’il n’est pas prouvé que l’état des peintures était neuf à l’entrée dans les lieux. Bien au contraire, l’état des lieux d’entrée révèle qu’ils étaient en état d’usage avancé pour la plupart (état moyen avec traces et impacts). Dans le décompte il est d’ailleurs tenu compte de la vétusté à hauteur de 72%, sauf pour le plafond de la cuisine très anormalement dégradé). Dès lors, au vu de la durée d’occupation de 18 mois, il ne peut être mis à la charge du locataire une remise à neuf complète des peintures de certains murs ou plafond du logement. Il convient de faire droit à la demande concernant les peintures tenant effectivement compte de la vétusté à hauteur de 72%,
— concernant les poignées du congélateur et le bouton de la hotte, il résulte de l’état des lieux de sortie qu’ils sont manquants ou dégradés et qu’il convient de les remplacer. Cependant la demande forfaitaire doit être ramenée à de plus justes proportions.
En tenant compte à la fois des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie et des devis produits par les demandeurs, il y a lieu de considérer que l’ensemble des dégradations locatives seront entièrement réparées par l’allocation d’une indemnité qu’il convient de fixer à 1 145,93 € TTC.
Conformément à la demande, il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie soit 480 €. Monsieur [H] [L] sera donc condamné à verser à Monsieur [K] [M] la somme suivante au titre des dégradations locatives :
1 145,93 – 480 = 665,93 € TTC.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le payement des loyers qu’il aurait subi en lien avec le comportement de Monsieur [H] [L]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur la capitalisation des intérêts
Au terme de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application des dispositions de cet article, la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [K] [M] et la SAS PG IMMO, Monsieur [H] [L] sera condamné à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, venant aux droits de Monsieur [K] [M], à hauteur des sommes versées à ce dernier ;
DECLARE recevables les demandes en payement présentées par Monsieur [K] [M] et la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT ;
CONSTATE que Monsieur [K] [M] et la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, renoncent à leur demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation au payement d’une indemnité d’occupation qui sont sans objet depuis la libération des lieux loués par Monsieur [H] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer en deniers ou quittance les sommes suivantes :
— 3 986,78 € (trois mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-dix-huit centimes) à la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, correspondant au montant total des quittances subrogatives dont il est justifié,
— 10,37 € (dix euros et trente-sept centimes) à Monsieur [K] [M], au titre de l’arriéré locatif et des régularisations pour charges concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec intérêt au taux légal à compter du 09 février 2024 sur la somme de
1 517,03 €, à compter du 23 avril 2024 sur la somme de 1 606,80 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 665,93 € TTC (six cent soixante cinq euros et quatre-vingt-treize centimes toutes taxes comprises), déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 480 €, au titre des dégradations locatives et du défaut d’entretien du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à verser à Monsieur [K] [M] et à la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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