Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 19 février 2026, n° 23/03729
TJ Bordeaux 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause conditionnelle prohibée

    La cour a estimé que la clause ne stipule pas une condition potestative, car les deux sociétés sont des entités juridiques distinctes et les certificats du maître d'œuvre sont objectifs et vérifiables.

  • Rejeté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que le retard de livraison était justifié par des causes légitimes de suspension du délai, et qu'aucun manquement du vendeur n'était établi.

  • Rejeté
    Retard de livraison entraînant un préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, en l'absence de démonstration d'une faute de la SNC Green Valley.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] [X] demandait la nullité d'une clause contractuelle et la condamnation de la SNC Green Valley à lui verser des dommages et intérêts pour retard de livraison d'un appartement. Il soutenait que la clause permettant au maître d'œuvre de justifier les retards était potestative et que les retards invoqués par le vendeur n'étaient pas légitimes.

La SNC Green Valley réfutait ces arguments, affirmant la validité de la clause et la légitimité des retards invoqués, notamment en raison de problèmes techniques, d'intempéries, de la crise sanitaire du Covid-19 et de défaillances d'entreprises. Elle contestait également le préjudice allégué par Monsieur [X].

Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause, la jugeant non potestative. Il a ensuite considéré que certains retards invoqués par la SNC Green Valley étaient légitimes et justifiés contractuellement, notamment ceux liés aux problématiques de transparence hydraulique, à la crise du Covid-19 et à la défaillance d'une entreprise. En conséquence, le tribunal a jugé qu'aucun manquement du vendeur à son obligation de livraison n'était établi et a débouté Monsieur [X] de ses demandes de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/03729
Numéro(s) : 23/03729
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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