Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 9 mars 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 26/21
JUGEMENT DU : 09 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUTO
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
COMPOSITION
JUGE : Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Christine TREBIER, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [B] [R]
03 Rue du Clos des Prés
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [J]
61 Chemin des Romarins
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
Les débats ont eu lieu en audience publique le 12 janvier 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2022, la sarl [B] [R] établissait au profit de Madame [Y] [J] un devis de travaux pour sa salle de bain.
Le 15 décembre 2022, Madame [J] acceptait le devis par courriel.
Le 27 février 2024, la sarl [B] [R] adressait à Madame [J] sa facture pour un montant de 7.300,00 €.
Les 02 et 22 avril 2024, la sarl [B] [R] adressait deux rappels.
Le 20 août 2024, la sarl [B] [R] adressait à Madame [J] une mise en demeure par lettre recommandée, dont l’accusé réception était signé par cette dernière le 22 août suivant.
Le 05 février 2025, la sarl [B] [R] assignait Madame [J] en paiement de la somme de 7.300,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, plus la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 04 avril 2025, le Cabinet [C] établissait un premier rapport d’expertise.
Le 25 avril 2025, il était établi par le conciliateur de justice un constat d’accord qui n’était pas signé par les parties.
Le 29 août 2025, le conciliateur de justice établissait un constat d’échec.
Dans le dernier état de ses conclusions, la sarl [B] [R] demande la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 6.300,00 € en paiement de sa facture, déduction faite des travaux de reprise, plus celle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En réponse, Madame [J] demande au principal le débouté de toutes les demandes de la sarl [B] [R], de juger que les travaux présentent de graves malfaçons et non conformités, de juger qu’elle est en droit d’opposer à son adversaire l’exception d’inexécution, de condamner la sarl [B] [R] à prendre en charge la totalité du coût et à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; à titre subsidiaire, elle demande avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
A l’audience du 12 janvier 2026, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions et déposent leurs dossiers.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exécution contractuelle
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est contesté par aucune des parties le lien contractuel existant entre elles concernant la rénovation de la salle de bain de Madame [J] par la sarl [B] [R] pour un prix d’un montant de 7.300,00 euros, la demanderesse produisant aux débats le courriel de Madame [J] du 15 décembre 2022 par lequel elle acceptait le devis établi deux jours plus tôt.
Il n’est pas plus discuté le fait que la sarl [B] [R] a exécuté les travaux établis au devis. Par là-même, la demanderesse rapporte la preuve de sa créance et peut légitimement réclamer le paiement du prix convenu à sa cocontractante.
Pour s’opposer au paiement du prix contractuellement convenu, Madame [J] soutient une exception d’inexécution de la sarl [B] [R], soutenant l’existence de graves malfaçons et de non conformités dans les travaux réalisés. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code civil, il lui incombe de rapporter la preuve de ses dires. A ce titre, elle indique que deux expertises amiables par des entreprises, l’une, [C], mandatée par son assureur, et l’autre, GDC EXPERTISE, à ses frais. Elle a par ailleurs demandé l’avis d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [W] à la suite du rapport [C].
Par ailleurs, Madame [J] a fait établir un devis par la société AT HOME, le 28 novembre 2025, devis qu’elle ne produit pas, mais qui est produit par la demanderesse qui l’accepte puisqu’elle le déduit de sa réclamation au titre du paiement de sa facture.
L’expertise amiable [C] est contradictoire, le gérant de la sarl [B] [R] étant présent lors de la réunion. Elle a aussi le mérite d’avoir été soumise à l’avis de l’expert judiciaire qui a fait siennes les conclusions dudit rapport.
A l’inverse, le rapport GDC EXPERTISE n’est pas contradictoire. Il n’y est même pas indiqué que ce sachant a pris la peine de convoquer les parties et son collègue pour assister à ses opérations. Il n’y est pas plus mentionné, comme cela se fait habituellement, qu’il ait soumis son analyse à [C] ou à Monsieur [W]. Le caractère probant d’un tel rapport, de même que les attaques formulées ouvertement contre son confrère, est hautement critiquable, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, étant observé que le second expert s’est appuyé sur le rapport du premier. Surtout, que pour rejeter les conclusions de son confrère [C], GDC EXPERTISE s’en rapporte au même DTU, à savoir le DTU 52.2. Suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation, un tel rapport n’a aucune force probante en l’absence de tout autre élément de preuve venant contredire les conclusions du premier. Il ne sera donc pas retenu pour la solution du litige.
De manière surabondante, il sera observé que si Madame [J] conteste l’avis donné par l’expert judiciaire [W] à la seule lecture du rapport [C] au motif que celui-ci ne serait pas venu visiter la salle de bain, elle ne justifie pas lui avoir donné tout autre mission, ni l’avoir payé pour cela.
Enfin, il sera observé que Madame [J] soutient l’exception d’inexécution sans en justifier. Il est établi par les différents rapports que la salle de bains est aujourd’hui finie et fonctionnelle et que le seul défaut relevé contradictoirement susceptible d’entraîner des dégradations est la fêlure du receveur de douche, défaut apparent et déjà visé dans le projet d’accord amiable. Ce défaut est traité dans le devis AT HOME qui prévoit sa réparation à l’aide d’un kit fourni par le constructeur du bac à douche.
La majeure partie des critiques de la défenderesse se concentre sur un défaut de pose des faïences des murs, désordre purement esthétique qui ne justifie en rien la reprise totale des travaux. Madame [J] ne présente d’ailleurs aucune demande d’indemnisation à ce titre.
La demande d’expertise judiciaire formulée par la défenderesse sera rejetée, le Tribunal n’ayant pas mission de se substituer à cette dernière dans l’administration de la preuve de ses prétentions et étant parfaitement instruit des désordres affectant les travaux réalisés par le rapport [C] et l’avis favorable donné par l’expert judiciaire [W].
En conséquence, il sera entièrement fait droit à la demande de la sarl [B] [R] et Madame [J] sera condamnée à lui payer la somme de 6.300,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024.
B) Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La sarl [B] [R] demande paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts reprochant à Madame [J] sa résistance abusive. Pour autant, celle-ci ne justifie pas de ses démarches pour obtenir un accord alors qu’elle n’ignorait pas les griefs formulés par sa cliente. Il sera rappelé que l’expertise [C] a été effectuée à l’initiative de l’assureur de Madame [J]. Initialement, dans son assignation, la sarl [B] [R] a ignoré ces griefs pourtant justifiés en réclamant la totalité de sa facture avant de se conformer aux conclusions de l’expert.
Sa demande sera donc rejetée à ce titre.
C) Sur les demandes annexes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [J] sera condamnée aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [J] ayant contraint sa cocontractante à agir en justice en ne payant pas même partiellement sa facture et en rejetant le protocole d’accord établi par le conciliateur de justice en sa présence. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 1.200,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 1103, 1104 du code civil ; vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à la sarl [B] [R] la somme de 6.300,00 € en règlement de sa facture de travaux, déduction faite du montant de la facture de travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à la sarl [B] [R] la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à ALES, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
C. ABRIAL JF. GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Demande
- Sociétés immobilières ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Retenue de garantie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Actes du mineur ·
- Isolement
- Finances ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Délai ·
- Intempérie ·
- Défaillance ·
- Clause ·
- Report ·
- Vendeur
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Ouverture ·
- Permis de construire ·
- Biens ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Suppression ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Autorisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Rémunération ·
- Demande d'avis ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Obligation scolaire ·
- Jonction ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.