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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 15 janv. 2026, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00315 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02471 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AT6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [H] [P] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 mai 2024, Madame [O] [R] a formé opposition à la contrainte décernée le 15 mai 2024 par le Directeur de la [9] (ci-après la [6] ou la Caisse) et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée et distribuée le 18 mai 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 192,29 € au titre d’un indu de prestations familiales versées entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022 suite au changement de situation professionnelle de son fils [F]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02471.
Par requête du 16 juillet 2024, Monsieur [B] [R] a formé opposition à la contrainte décernée le 10 juillet 2024 par le directeur de la [8] et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux fins d’obtenir le paiement de cette même somme pour le même motif et la même période. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/03332.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Valider les deux contraintes litigieuses ; Condamner solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [O] [R] à lui rembourser la somme de 1 192,29 € correspondant à un indu d’allocations familiales de novembre 2021 à avril 2022 suite à la perte de la charge de l’enfant [F] qui percevait une rémunération supérieure à 55 % du SMIC.
Elle soutient que l’indu résulte du fait que leur fils [F] était salarié et percevait une rémunération supérieure à 55 % du SMIC de sorte qu’il n’était plus considéré comme à la charge des allocataires pour l’attribution des allocations familiales.
Madame [O] [R], comparante en personne à l’audience, demande au tribunal de :
Dire et juger que la contrainte du 15 mai 2024 est partiellement infondée car la période d’indu retenue ne correspond pas à la réalité ; Réduire le montant de la dette à la seule période d’activité de son fils ; A titre subsidiaire, d’annuler partiellement ou totalement la dette en considération de la brièveté de la période réellement concernée ;
Elle soutient que son fils n’a plus été à sa charge que du 15 novembre 2021 au 4 mars 2022 de sorte que la période d’indu ne peut excéder 3 mois et conteste la régularité de la contrainte.
Monsieur [B] [R] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience. Il n’a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence. Madame [O] [R] justifie d’un pouvoir spécial de représentation de Monsieur [B] [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des deux oppositions à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la [8] ne conteste pas la recevabilité des deux oppositions. En tout état de cause, elles ont été faites dans le délai de 15 jours susvisé et étaient motivées.
En conséquence, il convient de déclarer recevable les oppositions à contrainte de Madame [O] [R] et de Monsieur [B] [R].
Sur la jonction d’instance
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les contraintes notifiées à Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] ont le même objet, le même montant, porte sur une même période et les deux allocataires sont les parents de leur fils [F] dont la rémunération est la question centrale du litige.
La [8] sollicite de les condamner solidairement à lui rembourser la somme de 1 192,29 € correspondant à l’indu litigieux.
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction de ces deux recours, avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 24/02471.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement de créance
Madame [O] [R] ne soutient plus son moyen d’opposition relatif à l’expiration du délai de prescription de la dette, ni celui relatif à l’absence de notification d’une mise en demeure préalable. Elle conteste néanmoins la régularité de la contrainte à laquelle elle reproche une erreur sur la période, l’absence de justification du calcul de l’indu et le fait que la mention « changement de situation professionnelle » n’est pas étayé par des preuves concrètes.
Monsieur [B] [R], absent, ne soutient aucun moyen à l’appui de son opposition.
Les deux contraintes sont régulières en la forme puisqu’elles ont été précédées de l’envoi d’une mise en demeure à chacun des deux défendeurs :
L’une à Madame [O] [R] en date du 05 octobre 2022, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 11 octobre 2022 et que l’allocataire a signée et réceptionnée le 14 octobre 2022 ; L’autre à Monsieur [B] [R] en date du 15 mai 2024, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée, avisée et distribuée le 18 mai 2024 ;
Il est constant qu’une contrainte peut être motivé par référence à la mise en demeure à laquelle elle se rapporte et doit permettre à l’allocataire de prendre connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les deux contraintes faisaient référence à la mise en demeure préalable en précisant sa date, son numéro et son montant. Elles mentionnaient également la nature des prestations indu (allocations familiales ressources), sa cause (changement de situation professionnelle de [F]), son montant (1 192,29 €) et la période à laquelle il se rapporte (« du 01/11/2021 au 30/04/2022). Il s’en suit qu’elles permettaient à leur destinataire de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de leur obligation sans qu’il ne soit nécessaire qu’elles soient plus précises quant au montant réclamé, ni sur la période de l’indu et sur sa cause. De même, le fait que la période mentionnée dans la contrainte ne correspondent pas à la réalité est une contestation de fond mais n’est pas de nature à entrainer la nullité de la procédure de recouvrement et de la contrainte.
Les procédures de recouvrement et les deux contraintes litigieuses sont donc parfaitement régulières.
Sur le bienfondé des contraintes
Il résulte des articles L. 512-3 et R 512-2 du code de la sécurité sociale qu’ouvre droit aux prestations familiales :
Tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire (soit l’âge de 16 ans) ; Après la fin de l’obligation scolaire et jusqu’à l’âge de 20 ans, tout enfant dont la rémunération n’excède pas un plafond fixé à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) multiplié par 169.
En l’espèce, [F] [R], fils des défendeurs, est née le 26 mai 2002. Il avait donc plus de 16 ans et moins de 20 ans sur la période objet de l’indu réclamé par la [8]. Les parents pouvaient donc continuer à bénéficier des prestations familiales si leur fils [F] percevait une rémunération inférieure à 55 % du SMIC multiplié par 169.
Le SMIC horaire était de 10,48 € brut en novembre et décembre 2021 et de 10,57 € brut de janvier à avril 2022. Le plafond de rémunération à ne pas dépasser était donc de 974,12 € (soit 10,48 € x 169 x 55 %) en novembre et décembre 2021 et de 982,48 € (soit 10,57 € x 169 x 55 %) de janvier à avril 2022.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve du caractère infondé de la somme réclamée par un organisme de sécurité sociale repose sur l’opposant à la contrainte. Il en résulte que c’est aux époux [N] de rapporter la preuve du caractère infondé de l’indu.
En l’espèce, la contestation de Madame [O] [R] porte sur la période de l’indu. Elle soutient en effet que celle – ci ne saurait excéder 3 mois puisque son fils [F] a été à sa charge jusqu’au 14 novembre 2021 puis a été à nouveau à sa charge à compter du 5 mars 2022 à la suite de sa courte période professionnelle au sein de l’armée. Elle verse à cet effet le contrat d’engagement dans la marine nationale à compter du 14 novembre 2021, son ordre de cessation de l’état de militaire au 5 mars 2022, et une déclaration de changement de situation professionnelle de son fils [F] au 14 novembre 2021. Elle ne produit cependant pas d’éléments permettant d’établir que son fils [F] n’a pas perçu une rémunération inférieure à 55 % du SMIC sur l’ensemble de la période sur laquelle porte l’indu.
En outre, la [8] verse aux débats une déclaration trimestrielle de [F] [R] mentionnant une rémunération de 1 455 € en février 2022 et en mars 2022 et de 1 224 € en avril 2022, soit plus que 55 % du SMIC multiplié par 169.
Il s’en suit que l’indu doit être validé dans son intégralité. Il convient de condamner solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] à rembourser à la [8] la somme de 1 192,29 € correspondant à un indu d’allocations familiales ressources sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
Sur la demande de remise de dette
A titre subsidiaire, Madame [O] [R] sollicite une remise partielle ou totale de dette eu égard à la brièveté de la période concernée par l’indu.
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, la créance des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peut être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il n’y a eu ni fraude ni fausse déclaration de la part des défendeurs. En revanche, ils ne justifient, ni allèguent une situation de précarité de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Madame [O] [R] à ce titre.
Sur les frais de signification et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédures nécessaire à son exécution seront à la charge de Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R].
Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Madame [O] [R] ;
— DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [R] ;
— PRONONCE la jonction des recours n° RG 24/02471 et RG 24/03332, avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 24/02471 ;
— VALIDE la contrainte décernée le 15 mai 2024 par la [9] à l’encontre de Madame [O] [R] d’un montant de 1 192,29 € au titre d’un indu d’allocations familiales ressources sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 ;
— VALIDE la contrainte décernée le 10 juillet 2024 par la [9] à l’encontre de Monsieur [B] [R] d’un montant de 1 192,29 € au titre d’un indu d’allocations familiales ressources sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 ;
— DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande de remise partielle ou totale de dette ;
— CONDAMNE solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] à payer à la [9] la somme de 1 192,29 € (Mille cent quatre-vingt-douze euros et vingt-neuf centimes) au titre de l’indu d’allocations familiales ressources sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 ;
— CONDAMNE Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] au paiement des frais de signification des contraintes qui leur ont été signifiée par la [9] ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— CONDAMNE solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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