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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MANPOWER FRANCE C, SAS MANPOWER FRANCE dont le siège social est sis Tour Landscape - c/ CPAM DE LA VIENNE, CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00091
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLND
AFFAIRE : SAS MANPOWER FRANCE C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
DEMANDERESSE
SAS MANPOWER FRANCE dont le siège social est sis Tour Landscape – 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX, représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocates au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution) ;
APPELÉE A LA CAUSE
SAS MECAFI dont le siège social est sis rue Denis Papin – ZA des Varennes – 86100 CHATELLERAULT, non comparante ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 10 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [R] [C], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— SAS MANPOWER FRANCE
— CPAM DE LA VIENNE
— SAS MECAFI
Copie à :
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F], opérateur de production pour la SAS MANPOWER FRANCE et mise à la disposition de la SAS MECAFI, a, le 10 août 2020, déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une lombosciatique par hernie discale L5-S1, prise en charge à compter du 5 décembre 2019.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a notifié à la SAS MANPOWER FRANCE le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [M] [F] de 10 % à compter du 25 novembre 2023.
Le 5 mars 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 6 mai 2024, la SAS MANPOWER FRANCE a contesté cette décision.
A l’audience du 10 février 2025, il a été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K], médecin consultant du tribunal.
La SAS MANPOWER FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la validation du rapport du médecin consultant du tribunal.
La SAS MECAFI a écrit au tribunal pour l’informer de sa non représentation à l’instance.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 27 octobre 2023 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 10 % par une : “Lombosciatalgie droite sur hernie discale L5-S1 opérée avec arthrodèse, sur un état antérieur majeur. Il persiste des douleurs chroniques nécessitant la prise d’antalgiques palier 3 et une gêne fonctionnelle avec raideur du rachis lombaire ”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [M] [F], 49 ans 1/2, agent de production, a bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle pour sciatique par hernie discale L5-S1 à la date du 5/12/2019 selon certificat médical initial du 26/08/2020: “lombosciatique droite, hernie discale L5-S1 ; discectomie totale L5-S1 + arthrodèse lombaire le 11/06/2020. Persistance de lombalgies”.
Cette hernie discale L5-S1 survient sur une hernie discale L5-S1 déjà opérée en 2016, mais aussi sur des “discopathies protrusives de L2 à S1 responsables en particulier d’une sténose canalaire en L2-L3 et L3-L4" selon le compte rendu IRM du rachis lombaire du 5/12/2019.
Monsieur [F] est opéré à plusieurs reprises sur l’étage L5-S1 mais aussi sur les étages L4-L5, L2-L3 et L3-L4. Il bénéficie également d’infiltrations entre 2021 et 2023, d’une prise en charge au Centre anti-douleur avec TENS et antalgiques de palier 3. Il est consolidé le 24/11/2023 par décision du médecin-conseil et un taux de 10 % est attribué pour: “lombosciatalgie droite sur hernie discale L5-S1 opérée avec arthrodèse, sur état antérieur majeur. Il persiste de douleurs chroniques nécessitant la prise d’antalgiques palier 3 et une gêne fonctionnnelle avec raideur lombaire".
La CMRA dans sa séance du 5 mars 2024 confirme la décision du médecin conseil.
Au jour de l’examen du médecin conseil du 24/10/2023, 3 ans et 4 mois après l’intervention du 11/06/2020 sur discectomie L5-S1 + arthrodèse, 2 ans après l’intervention du 24/08/2021 sur les étages L4-L5, L5-S1, L2-L3 et L3-L4, Monsieur [F] se plaint de lombalgies avec sciatalgies droites irradiant jusqu’à l’hallux, d’une sensation de perte de force de la jambe droite lors des crises douloureuses et de paresthésies du pied droit. La marche est limitée à 15-20 minutes. Il est traité par OXYCODONE 10 mg matin et soir + 5 mg à la demande et PARACETAMOL 3g/jour (ce qui est dangereux sur le plan hépatique !!). Il pèse 64 kg pour 175 cm (il a perdu 10 kg). Il n’y a pas de scoliose, cyphose, lordose ni d’attitude antalgique. La marche aux 3 modes est conservée, l’appui unipodal est stable.
Au plan fonctionnel, l’antéflexion est légèrement limitée avec un Schober à + 3 cm (usuelle + 5 cm), une distance mains-sol à 50 cm. Les autres mouvements sont limités modérément. En décubitus, il est noté un Lasègue droit à 45° avec un trajet non décrit et une amyotrophie de 1 cm du membre inférieur droit.
Dans sa discussion médico-légale, le médecin conseil note la “lombosciatique droite sur hernie discale L5-S1 opérée avec arthrodèse sur état antérieur majeur”.
Notre discussion médico-légale
Le barème chapître 3 – 2 propose un taux de 5 à 15% pour la “persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnnelle discrète. A ces taux se rajouteront éventuellement les taux estimés pour des séquelles nerveuses coexistantes”.
Monsieur [F] présente un état pathologique majeur opéré aux étages L2 à S1.
Les douleurs sont intriquées et traitées par antalgiques de palier 3.La raideur lombaire est très modérée.Il n’y a pas de déficit moteur en rapport avec l’atteinte S1 puisque la marche sur pointe est réalisée.La sciatalgie droite dont se plaint Mr [F] irradie jusqu’à l’hallux : il s’agit donc d’un trajet L5 et non S1.Il présente une obésité, à présent modérée qui est un facteur très favorisant.Compte tenu de cette pathologie intriquée, le taux de 10% attribué n’est pas justifié. Il convient d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 6% en rapport avec la part fonctionnelle algique strictement imputable à la maladie professionnelle hernie discale L5-S1 récidivée en 2019 mais déjà opérée en 2016.
Quant à la CMRA, dans sa séance du 5/03/2024, elle confirme le taux attribué sans apporter la moindre argumentation médico-légale à sa décision.
Il est à remarquer que la CMRA, dans sa séance du 13/02/2024 qui nous est transmise avec le dossier et qui concerne la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % par Monsieur [F], a donné l’avis suivant : les douleurs et gênes fonctionnelles sont dues à des pathologies lombaires intéressant le niveau L5-S1 imputable, mais aussi des niveaux sus-jacents ne pouvant être pris en compte au titre de la maladie professionnelle concernée”.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 6 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 6 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [F], tel qu’opposable à la SAS MANPOWER FRANCE et la SAS MECAFI, ayant résulté de la maladie professionnelle du 5 décembre 2019 et consolidée le 24 novembre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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